La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/1977 | MADAGASCAR | N°18/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1977, 18/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, fonctionnaire démissionaire

demeurant au IBK 30-bis, Tsaralalàna-Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au gre...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, fonctionnaire démissionaire demeurant au IBK 30-bis, Tsaralalàna-Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 18/76 le 1er mars 1976 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'additif n° 2093-FOP/PE.1 (à l'arrêté n° 1106-FOP/PE.1 acceptant la démission d'un agent technique de coopération) du
4 novembre 1975 lui enjoignant :
1°- de rembourser les frais d'études, objet de l'engagement decennal qu'il a souscrit à l'Ecole Nationale de Promotion Sociale ;
2°- les soldes mensuelles perçues à la charge du Budget Général d'octobre 1971 à décembre 1974, période durant laquelle il a poursuivi des
études à l'institut universitaire de technologie et de gestion sans travailler au service de l'Etat ;
3°- les soldes mensuelles perçues à la charge du Budget Général cumulativement avec les salaires qu'il a touchés de la SEM depuis décembre 1974 ;
aux motifs qu'il ne mérite pas les sanctions qui lui sont appliquées et que nombreuses sont les mesures irrégulières dont les agents de la «
Coopération » font l'objet dès lors que ceux-ci manifestent l'intention de se perfectionner pour leur bien, celui de leur famille ainsi que
dans l'intérêt de la Patrie, attitude administrative qui décourage au premier chef s'il en fut ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, ex-adjoint technique de la coopération, demande l'annulation de l'additif n° 2093-FOP/PE.1 du 4
novembre 1975 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui a exigé pour rupture d'engagement decennal le
remboursement des frais d'études à l'Ecole Nationale de Promotion Sociale, les soldes perçues d'octobre 1971 à décembre 1974 correspondant à la
période des études à l'Institut Universitaire de Technologie et de Gestion et les soldes mensuelles payées par le Budget Général pendant le
stage à la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles, cumulativement avec celles desdites sociétés ;
1°- Sur la recevabilité
Considérant que la requête présentée le premier mars 1976 est introduite dans le délai normal de recours contentieux ; qu'elle doit dès lors
être déclarée recevable ;
2°- Sur les frais d'études à l'ENPS
Considérant que ledit engagement sanctionne la non-exécution ou la rupture par fait personnel par le remboursement intégral des frais sans
qu'il ait distingué suivant l'étendue de l'inéxactitude fautive ; que dans ces conditions il appartient au Tribunal de statuer d'après les
principes qui gouvernent l'équité ;
Considérant qu'à la vérité, l'intéressé a, en exécution dudit engagement et postérieurement à sa formation professionnelle et à l'obtention de
son diplôme, servi dans l'Administration du 27 octobre 1964 (suivant décision n° 0155-CGC du Commissariat Général à la Coopération) au 10
septembre 1975, soit plus de 10 ans ;
qu'ainsi il doit en être tenu pour quitte et qu'à son égard, l'arrêté attaqué encourt l'annulation comme étant entaché d'excès de pouvoir ;
3°- Sur les soldes perçues pendant les études à l'Institut Universitaire de Technologie et de Gestion
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait interrompu son activité professionnelle pendant cette période et que ce
temps prolongé de plus de trois ans n'ait comporté l'accomplissement de service effectif ;
qu'il s'ensuit que les conclusions sont fondées ; que dès lors l'additif doit sur ce chef être annulé comme étant entaché d'illégalité ;
4°- Sur les soldes cumulées pendant le stage à la SEM
Considérant qu'il est constant que le stage effectué dans ladite société rentre exclusivement dans le cadre des études universitaires comme
étant d'ailleurs la condition sine qua non de l'obtention du diplôme d'ingénieur en gestion ; qu'une telle position distincte du congé et ne
comportant pas l'exercice effectif de fonctions n'ouvrirait pas droit au paiement d'un traitement d'activité ; que les soldes perçues pendant
cette période apparaissent irrégulières et donnent par suite lieu à la répétition de l'indû ;
qu'ainsi l'arrêté de remboursement est légalement fondé ; que même à supposer ledit stage comme revêtant un caractère professionnel, cette
circonstance ne serait pas de nature à justifier un double traitement ;
qu'ainsi, en tout état de cause, les conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 2093-FOP/PE.1 du 4 novembre 1975 concernant le sieur A est annulé en tant qu'il a exigé le
reversement des frais d'études à l'Ecole Nationale de Promotion Sociale et celui des soldes perçues pendant les études à l'Institut
Universitaire de Technologie et de Gestion ;
Article 2.- Le sieur A est par contre tenu au remboursement des soldes payées par le Budget Général pendant le stage à la Société
d'Energie de Madagascar ;
Article 3.- Les dépens sont partagés par moitié ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/76-ADM
Date de la décision : 20/08/1977

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-20;18.76.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award