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20/08/1977 | MADAGASCAR | N°16/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1977, 16/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ladite requête enregistrée a

u greffe de la Chambre Administrative le 1er Mars 1976
et tendant à ce qu'il plaise...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er Mars 1976
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'additif n° 2094-FOP/PE.1 du 4 novembre 1975 par lequel le Ministre de la Fonction publique et
du Travail lui a exigé à la suite de sa démission de son emploi d'agent technique de coopération acceptée par arrêté n° 1107-FOP/PE.1 du 5
septembre 1975 le remboursement de ses frais d'études objet de l'engagement decennal souscrit à l'ENPS, les soldes mensuelles perçues à la
charge du Budget Général d'octobre 1971 à janvier 1975 lors de ses études à l'institut universitaire de technologie et de gestion sans
travailler au service de l'Etat et les soldes mensuelles à la charge du Budget Général cumulativement avec les soldes perçues à la charge de la
Société d'Intérêt National des Produits Agricoles du 16 janvier au 8 juin 1975 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-adjoint technique de la coopération, demande l'annulation de l'additif n° 2094-FOP/PE.1 du 4
novembre 1975 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui a exigé pour rupture d'engagement decennal le
remboursement des frais d'études à l'Ecole Nationale de Promotion Sociale, les soldes perçues d'octobre 1971 à décembre 1974 correspondant à la
période des études à l'Institut Universitaire de Technologie et de Gestion et les soldes mensuelles payées par le Budget Général pendant le
stage à la Société d'Intérêt National des Produits agricoles, cumulativement avec celles de ladite société ;
1° Sur la recevabilité
Considérant que la requête présentée le premier mars 1976 a été introduite dans le délai normal de recours contentieux ; qu'elle apparaît dès
lors recevable ;
2° Sur les frais d'études à l'ENPS
Considérant que ledit engagement sanctionne la non-exécution ou la rupture par fait personnel par le remboursement intégral des frais sans
qu'il ait distingué suivant l'étendue de l'inéxécution fautive ;
que dans ces conditions il appartient au Tribunal de statuer d'après les principes qui gouvernant l'équité ;
Considérant qu'à la vérité, l'intéressé a, en exécution dudit engagement et postérieurement à sa formation professionnelle et postérieurement à
sa formation professionnelle et l'obtention de son diplôme, servi dans l'Administration du 8 octobre 1966 au 10 septembre 1975, soit 9 ans 1
mois ;
qu'ainsi il reste tenu de l'engagement et partant des frais d'études litigieux ;
qu'en tenant compte du service effectué, il sera fait une juste appréciation du reversement en proportionnant les frais à la durée de
l'engagement inaccompli, ce qui en représente le 1/10 ;
3° Sur les soldes perçues pendant les études à l'Institut Universitaire de Technologie et de Gestion
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait interrompu son activité professionnelle pendant cette période et que ce
temps prolongé de plus de trois ans n'ait comporté l'accomplissement de service effectif ;
qu'il s'ensuit que les conclusions sont fondées ; que dès lors l'additif doit sur ce chef être annulé comme étant entaché d'illégalité ;
4° - Sur les soldes cumulées pendant le stage à la SINPA
Considérant qu'il est constant que le stage effectué dans ladite société rentre exclusivement dans le cadre des études universitaires comme
étant d'ailleurs la condition sine qua non de l'obtention de diplôme d'ingénieur en gestion ; qu'une telle position distincte du congé et ne
comportant pas l'exercice effectif de fonction n'ouvrirait pas droit au paiement d'un traitement d'activité ; que les soldes perçues pendant
cette période apparaissent irrégulières et donnent par suite lieu à la répétition de l'indû ;
qu'ainsi l'arrêté de remboursement est légalement fondé ;
que même à supposer ledit stage comme revêtant un caractère professionnel, cette circonstance ne serait pas de nature à justifier un double
traitement ;
qu'ainsi, en tout état de cause, les conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 2094-FOP/PE.1 du 4 novembre 1975 concernant A Aa est annulé en tant qu'il a exigé le reversement
des soldes perçues pendant les études à l'Institut Universitaire de Technologie et de Gestion d'une part et le remboursement intégral des frais
d'études à l'Ecole Nationale de Promotion Sociale d'autre part ;
Article 2.- Le sieur A Aa est par contre tenu au remboursement du dixième des frais d'études à l'Ecole Nationale de Promotion
Sociale et au reversement des soldes payées par le Budget Général pendant le stage à la SINPA ;
Article 3.- Les dépens sont partagés par moitié ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/76-ADM
Date de la décision : 20/08/1977

Parties
Demandeurs : RANDRIANARISOA Henri
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-20;16.76.adm ?
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