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20/08/1977 | MADAGASCAR | N°137/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1977, 137/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par le Docteur A Aa, élisant do

micile … IV.A.129-ter Ambodivonkely-Ambohimanarina,
Tananarive, lesdites requêtes ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par le Docteur A Aa, élisant domicile … IV.A.129-ter Ambodivonkely-Ambohimanarina,
Tananarive, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative le 13 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler les décisions de rejet partiel de ses demandes de dégrèvement de : 1°) 200.000 francs sur l'imposition de 331.138 Fmg ; 2°) de la
totalité de 59.750 frs ; 3°) 50.000 sur 72.600 frs ; 4°) de la totalité de 72.600 frs représentant d'une part l'impôt général sur le revenu des
articles 98 rôle 1.44.10.94.02 au titre de l'année 1973 mis en recouvrement le 2 novembre 1973 et 63 rôle 1.94.10.44.03 au titre de l'année
1974 mis en recouvrement le 20 novembre 1974, et d'autre part l'impôt sur les maisons, articles 286 rôle 1.96.07.87.01 et 288 rôle
1.96.07.96.02 au titre des années 1973 et 1972 et mis en recouvrement les 24 août 1973 et 7 septembre 1972 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Jonction :
Considérant que les requêtes N° 137/75- 138/75- 139/75 et 140/75 émanent du même contribuable et concernent des impositions auxquelles celui-ci
a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Au fond :
Considérant que par requêtes distinctes le sieur A, médecin-dentiste, demande l'annulation du refus partiel du Directeur Général
des finances de lui accorder des dégrèvements :
1°- de 200.000 francs sur l'impôt de 331.138 Fmg (article 98 du rôle n° 1.94.10.94.02 mis en recouvrement le 2 novembre 1973 et relatif à
l'impôt général sur le revenu établi au titre de l'année 1973) ;
2°- de 50.000 francs sur l'impôt de 72.600 Fmg (article 286 du rôle n° 1.96.07.87.01 mis en recouvrement le 24 août 1973 et relatif à la taxe
sur la propriété bâtie établie au titre de l'année 1973) ;
3°- de la totalité de l'impôt de 59.750 francs (article 63 du rôle n° 1.94.10.94.03 mis en recouvrement le 20 novembre 1974 et relatif à
l'impôt général sur le revenu établi au titre de l'année 1974) ;
4°- de la totalité de l'impôt de 72.600 francs (article 288 du rôle n° 1.96.07.96.02 mis en recouvrement le 7 septembre 1972 et relatif à la
taxe sur la propriété bâtie au titre de l'année 1972) ;
Qu'il soutient n'avoir nonobstant son mauvais état de santé obtenu que des dégrèvements respectifs de 7.000 francs, 3.600 francs, 20.000 francs
et également 20.000 francs ;
qu'il invoque en outre le vice de procédure tiré de l'inobservation des articles 01.02.20 du Code Général des impôts directs en ce que les
impositions ont été établies sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations préalables ;
Sur le moyen tiré de l'état de santé :
Considérant qu'un tel moyen revèt un caractère purement grâcieux ; qu'il ressortit par suite à la juridiction grâcieuse ;
Sur le moyen tiré du vice de forme :
Considérant qu'il est constant que le requérant a bénéficié de la remise partielle des impositions en cause ; que les requêtes actuelles ne
portent donc que sur le reste non dégrévé ;
Considérant cependant que le moyen tiré du vice de la procédure tend à remettre en cause la totalité des impositions elles-mêmes ; qu'ainsi il
apparaît irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Les affaires 137/75- 138/75- 139/75 et 140/75 sont jointes ;
Article 2.- Les requêtes susvisées du sieur A Aa sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service central des contributions
directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 137/75-ADM
Date de la décision : 20/08/1977

Parties
Demandeurs : Dr RAKOTONDRAZAKA Albert
Défendeurs : ETAT MALAGASY (C.D.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-20;137.75.adm ?
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