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06/08/1977 | MADAGASCAR | N°29/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 août 1977, 29/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ali Aa Ab, demeurant au lot 1184

, Tanambao, Diégo-Suarez, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Admi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ali Aa Ab, demeurant au lot 1184, Tanambao, Diégo-Suarez, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 mai 1977 sous le n° 29/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour faire prononcer sa
réintégration au Ministère des Travaux Publics d'où il a été révoqué par la décision n° 654-DGTP/SAG/2P du 25 mars 1970 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ali Aa Ab demande à reprendre son service au Ministère des Travaux Publics d'où il a été révoqué par une décision
n° 654-DGTP/SAG/2P du 25 mars 1970 ;
Considérant que la requête ne contient aucun moyen de droit que, par conséquent, elle est gracieuse ;
Que dès lors, la Cour est incompétente pour en connaître.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête sus-visée sieur Ali Aa Ab est rejetée pour incompétence de la Cour ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/77-ADM
Date de la décision : 06/08/1977

Parties
Demandeurs : ALI BEN KARI
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-06;29.77.adm ?
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