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06/08/1977 | MADAGASCAR | N°178/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 août 1977, 178/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa, directeur du A B, domiciliÃ

© à la B.P 952-Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Admi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa, directeur du A B, domicilié à la B.P 952-Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 178/75 le 6 décembre 1975, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler les décisions n° 13.097 et 13.449-MI/SGI/DAT/SPC des 7 et 14 novembre 1975 portant interdiction de vente et de
mise en circulation des N°s 228 et 229 du A B (7-20 et 14-20 novembre 1975) au motif que lesdites «interdictions sont arbitraires et
ne reposent sur aucun motif de droit ou de raison» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Aa, directeur du A B demande l'annulation des décisions N° 13.097 et 13.449-MI/SGI/DAT/SPC
des 7 et 14 novembre 1975 portant interdiction de vente et de mise en circulation des N°s 228 et 229 dudit journal (7-20 et 14-20 novembre
1975) aux motifs que les décisions susvisées sont arbitraires et ne reposent sur aucun motif de droit ou de raison, et que les décisions en
cause n'avaient plus de raison d'être puisque, le requérant avisé verbalement du refus de visa de sa publication n'avait pas distribué ses
journaux ; qu'au surplus la plupart des articles contenus dans les deux numéros censurés avait déjà paru dans d'autres numéros du même journal
voire dans d'autres journaux qui eux n'ont pas été inquiétés et sans que lesdits écrits aient donné lieu à confusion dans l'esprit de leurs
lecteurs ; que, dès lors, il n'est pas possible que «tous les articles contenus dans les deux numéros incriminés soient de nature à perturber
l'ordre public et porter atteinte aux bonnes moeurs ainsi qu'à l'unité nationale» suivant les termes de l'ordonnance 75.015 du 7 Août 1975 ;
Considérant qu'il est patent que les numéros du A B en cause comportaient des articles tendancieux dirigés contre le régime et contre
les fonctionnaires et contenaient des propos empreints de mauvaise foi en même temps qu'accompagnés de photos de banderolles plus que
virulentes ; que l'ensemble était de nature à semer la confusion dans l'esprit de la masse et à troubler l'ordre public alors que les journaux
cités en référence par le requérant ne présentaient pas les mêmes articles soutenus sinon aggravés par les photos des banderolles
susmentionnées ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Administration a interdit la vente et la publication des N°s 228 et 229 du A B par les
décisions susvisées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur C Aa est rejetée ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 178/75-ADM
Date de la décision : 06/08/1977

Parties
Demandeurs : RASAMIZANANY Georges
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-06;178.75.adm ?
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