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06/08/1977 | MADAGASCAR | N°105/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 août 1977, 105/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, Directeur du Ab A, domicili

é au 12, Rue du Dr RATSIMBA Rajohn,
Isotry-Tananarive, ladite requête enregistrée...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, Directeur du Ab A, domicilié au 12, Rue du Dr RATSIMBA Rajohn,
Isotry-Tananarive, ladite requête enregistrée le 30 juillet 1975 sous n° 105/75-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 9039-MI/SGI/DAT/SPC du Ministre de l'Intérieur en date du 28 juillet 1975 ayant
interdit la vente et la mise en circulation du périodique MARESAKA n° 6336 du 28 juillet 1975 qui n'a pas reçu le visa prévu par le Décret n°
75-003 du 15 février 1975 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa demande l'annulation de la décision n° 9039-MI/SGI/DAT/SPC en date du 28 juillet 1975 du
Ministre de l'Intérieur ayant interdit la vente et la mise en circulation du journal quotidien «MARESAKA» n° 6336 du 28 juillet 1975 qui n'a
pas reçu le visa prévu par le décret n° 75-003 du 15 février 1975 ;
EN DROIT :
Considérant que, en dépit de la suppression du couvre-feu, l'état de nécessité nationale était et demeurait appliqué à la date de la censure du
journal en cause, maintenant ainsi en vigueur tous les textes y afférents, y compris le décret n° 75-003 susvisé ;
AU FOND :
Considérant que, au moment précis (28 juillet 1977) où le quotidien «Madagascar-Presse» allait publier une rectification à l'endroit d'un
article d'information jugée erronée, inséré dans son précédent numéro du 25 juillet 1977, le requérant voulait rééditer l'erreur, quitte, par
la suite à faire une mise au point ultérieure et ce en vertu du parallélisme des formes et au nom de l'égalité de traitement à l'égard des deux
journaux afin de ne pas mettre en jeu «deux poids et deux mesures» ;
Mais considérant que, d'une part, le responsable du «MARESAKA» a été invité par le service de la censure, le 26 juillet 1975, à modifier d'ores
et déjà l'information incriminée, dans le sens de la mise au point à paraître par «Mad-Presse» du 28 juillet 1977 et que, d'autre part,
alléguant l'achèvement du travail matériel de son journal, le requérant ne pouvait s'y souscrire ;
Considérant dès lors que les circonstances des faits ne font nullement apparaître l'existence de «deux poids et deux mesures» ;
Que le Service de la Censure a estimé inopportun et absurde de laisser publier à nouveau et sciemment dans «MARESAKA» une nouvelle déjà
qualifiée de fausse et que, de façon simultanée, une rectification sortira justement à ce propos d'un autre organe de publication qu'est
«Mad-Presse» ;
Considérant que, dans ces conditions, les deux moyens de droit et de fond soulevés par le requérant ne sont pas fondés pour obtenir
l'annulation de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les frais d'instance sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/75-ADM
Date de la décision : 06/08/1977

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIMAH Stéphane
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-08-06;105.75.adm ?
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