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16/07/1977 | MADAGASCAR | N°2/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juillet 1977, 2/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ladite requête enregistrÃ

©e au Greffe de la Chambre Administrative le 7 janvier
1976 et tendant à ce qu'il p...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative le 7 janvier
1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision par laquelle le Président de l'E.E.S.D.E.G l'a déclaré refusé au test de niveau
pour la capacité en droit en 1975 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de la lettre n° 159/EESDEG du 12 septembre 1975 par laquelle le Président
de l'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie et de Gestion a confirmé son échec au test de niveau de 1ère année de capacité en droit pour
l'année universitaire 1975 alors que le service de scolarité lui avait déjà délivré une carte d'étudiant contre paiement d'un droit de 3500 Fmg ;
Considérant qu'il n'est même pas établi ni allégué que son nom ait figuré sur la liste officielle des candidats déclarés reçus ou y ait été
omis ; qu'ainsi l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pas rapporté de présomptions sérieuses et précises en faveur de son succès ; que
dès lors c'est à bon droit que le Président de l'Etablissement de l'Enseignement Supérieur de Droit d'Economie et de Gestion lui a retiré la
carte indûment délivrée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur RATSIAFODIMANANA est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur de Directeur de l'Etablissement de l'Enseignement Supérieur de Droit
d'Economie et de Gestion et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2/76-ADM
Date de la décision : 16/07/1977

Parties
Demandeurs : RATSIAFODIMANANA Justin
Défendeurs : E.E.S.D.E.G

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-16;2.76.adm ?
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