La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1977 | MADAGASCAR | N°26/74-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juillet 1977, 26/74-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que par arrêt Avant Dire Droit n° 18 du 22 février 1975 il a été ordon...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt Avant Dire Droit n° 18 du 22 février 1975 il a été ordonné la communication par le Maire de Aa notamment des
livres de parcours des voitures communales n° 6722-TF, n° 9832-M, n° 7438-TD et n° 8542-M ;
Considérant d'une part que ledit arrêt n'a pas reçu exécution malgré les diverses correspondances adressées à cet effet à la Commune et la mise
en demeure en date du 12 mai 1977 ;
Considérant d'autre part que le sieur A conteste sa qualité de Secrétaire général alors qu'il était en service à la Commune de
Aa avec le sieur RAMANANJAFY ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions de mener une enquête sur place en vue d'établir la responsabilité éventuelle des intéressés ;
qu'en attendant il y a lieu de réserver les moyens des parties ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Monsieur B, membre de la Chambre Administrative est commis pour mener sur place tout complément d'instruction aux
fins ci-dessus spécifiées ;
Article 2.- Réserve les moyens des parties ainsi que les dépens jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/74-ADM
Date de la décision : 16/07/1977

Parties
Demandeurs : NDRIAMAITSO Gabriel = RAMANANJAFY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-16;26.74.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award