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16/07/1977 | MADAGASCAR | N°25/74-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juillet 1977, 25/74-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur B et son épouse A Aa demandent l'annulation de l'arrêté d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B et son épouse A Aa demandent l'annulation de l'arrêté de débet n°
4365/288-MEF/DGF/1/TC-3/2100 du 3 décembre 1973 par lequel le Ministre des Finances les a déclarés solidairement redevables envers l'Etat
Ab pour le compte de la Commune urbaine de Mandritsara de la somme de 46.222 Fmg représentant la valeur de deux pneus 650/20 SPRO CK
19065 et de deux chambres à air 650/20 payés à tort par le budget communal ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les matières dont s'agit ont été régulièrement achetées au comptant et en espèces à la Compagnie
Marseillaise de Madagascar, Agence d'Antsohihy, suivant facture n° 63 11227 65 1227 du 7 décembre 1971 au prix net de 46.490 Fmg délivrée au
nom de B ; qu'ainsi lesdites matières revendues à la Commune de Mandritsara le 24 décembre 1971 ne sauraient se confondre avec les
deux enveloppes et les deux chambres à air 650 x 20 ayant fait l'objet de la facture n° 1349/26 du 30 septembre 1971 de Madagascar-Automobile
de Tananarive au prix unitaire respectif de 19.065 et 1.690 Fmg et commandées suivant bon administratif n° 278 du 6 septembre 1971 ; que par
suite c'est à tort que le Ministre des Finances a pris à l'encontre des époux B l'arrêté litigieux qui doit dès lors encourir
l'annulation comme étant entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête est fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- L'arrêté susvisé du Ministre des Finances est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux, à Monsieur le Directeur de l'Inspection Générale de l'Etat et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/74-ADM
Date de la décision : 16/07/1977

Parties
Demandeurs : Epoux NDRIAMAITSO Gabriel = RAZANAMANANA Angèle
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-16;25.74.adm ?
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