La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1977 | MADAGASCAR | N°12/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juillet 1977, 12/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi n°
65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Alin du Service Exploitation du Réseau

National des Chemins de Fer à Tananarive,
ladite requête enregistrée au greffe de...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi n°
65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Alin du Service Exploitation du Réseau National des Chemins de Fer à Tananarive,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 février 1977 sous le n° 12/77-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 501 du 30 avril 1976 de la Direction Générale du Réseau National des Chemins de fer le traduisant
devant le Conseil de discipline et la décision n° 96 du 18 août 1976 du Ministre des Transports du Ravitaillement et du Tourisme lui infligeant
la sanction de rédaction d'ancienneté d'échelon de deux ans ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B A Alin du Service Exploitation du Réseau National des Chemins de fer à Tananarive demande
l'annulation des décisions n°s 501 du 30 avril 1976 de la Direction Générale du Réseau National des Chemins de Fer le traduisant devant le
conseil de discipline et 9- du 18 août 1976 du Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme lui infligeant la sanction de
réduction d'ancienneté d'échelon de deux ans ;
Mais considérant que par lettre du 12 mai 1977 le requérant entend se désister du procès et qu'ainsi il y a lieu d'y donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Il est donné acte au désistement du sieur B A Alin concernant la requête susvisée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/77-ADM
Date de la décision : 16/07/1977

Parties
Demandeurs : ANDRIAMANANTENA RABARY Alin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-16;12.77.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award