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02/07/1977 | MADAGASCAR | N°181/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juillet 1977, 181/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Ingénieur des Travaux P

ublics, ayant pour conseil Maître Félicien RADILOFE,
avocat, ladite requête enregi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Ingénieur des Travaux Publics, ayant pour conseil Maître Félicien RADILOFE,
avocat, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 12 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 4252-MTP/SG/SCA/P du 16 septembre 1975 refusant explicitement son reclassement et la décision de rejet implicite opposée à sa
demande de rappel de solde ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Ingénieur des Travaux Publics, ayant pour conseil Maître Félicien RADILOFE, demande
l'annulation de la décision n° 4252-MTP/SG/SCA/P du 16 décembre 1975 lui refusant son reclassement et le rappel de solde correspondant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande préalable a été formulée le 5 mars 1975 ; qu'il appartenait à l'intéressé de
présenter son recours à l'expiration du délai de trois mois suivant sa demande ;
Considérant que la requête introduite seulement le 12 décembre 1975 apparaît tardive, la décision confirmative du rejet du 16 septembre 1975 ne
pouvant rouvrir le délai définitivement expiré ; que la requête doit dès lors être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 181/75-ADM
Date de la décision : 02/07/1977

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Jean Baptiste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-02;181.75.adm ?
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