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02/07/1977 | MADAGASCAR | N°136/74-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juillet 1977, 136/74-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-percepteur du marché de Tsiroanomandidy demande ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-percepteur du marché de Tsiroanomandidy demande l'annulation de l'arrêté n°
1233/84-MEF/DGF/1/TC.3/2153 du 5 Avril 1974 du Ministre des Finances le déclarant redevable envers le Budget de l'Etat de la somme de 546.310
FMG pour le compte du budget de ladite commune pour irrégularités de gestion ;
Considérant que par arrêt n° 56 du 7 juin 1975, la Chambre Administrative a ordonné A.D.D la communication notamment de tous documents en sa
possession ;
Mais considérant que les pièces produites par l'intéressé ne sont autres que celles déjà versées au dossier et ne couvrent pas le manquant à
lui reproché ; que celui-ci doit dès lors être regardé comme n'ayant pas rapporté la preuve susceptible d'assurer sa décharge ;
Qu'il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur RAMIASA Philippe est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 136/74-ADM
Date de la décision : 02/07/1977

Parties
Demandeurs : RAMIASA Philippe
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-07-02;136.74.adm ?
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