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18/06/1977 | MADAGASCAR | N°57/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 juin 1977, 57/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association des Etudiants de l'Institut

National Supérieur de Recherche et de Formation Pédagogiques, ayant pour
Conseil...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association des Etudiants de l'Institut National Supérieur de Recherche et de Formation Pédagogiques, ayant pour
Conseil Maître RANDRIANARIVELO Georges, avocat à la Cour, rue du Général Ad, Andrefan'Ambohijanahary, Antananarivo, en l'étude de
qui elle fait éléction de domicile, requête enregistrée sous le n° 57/76 Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 76-053/MEN/M du 22 mars 1976 du Ministre de l'Education Nationale refusant de faire
droit à ses recours administratifs contre les irrégularités constatées lors d'un examen de Certificat d'Aptitude Pédagogique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Association des Etudiants de l'Institut National Supérieur de Recherches et de Formation Pédagogiques demande l'annulation de
la décision n° 76-053/MEN/M du 22 mars 1976 du Ministre de l'Education Nationale refusant de prendre en considération sa requête préalable
dirigée contre des irrégularités qu'elle a été amenée à constater lors de la session de décembre 1975 d'examen de Certificat d'Aptitude
Pédagogique aux fonctions de Professeurs Conseillers Pédagogiques, et ce en invoquant quatre moyens ;
En ce qui concerne la violation de l'article 3 de l'arrêté n° 4191-ENAC du 22 novembre 1973 :
Considérant que l'Association requérante soulève que les candidats B Ac et A Aa Ab ne remplissent pas les conditions
exigées de cinq années d'ancienneté dans l'enseignement effectif après obtention du C.A.P. (primaire) pour faire valablement candidature et
être déclarés ensuite admis au dit examen ;
Considérant que la notion d'enseignement effectif doit être prise dans son acception stricte recouvrant en propre le fait de préparer et de
dispenser des cours aux élèves ;
Considérant que l'occupation d'un autre poste d'affectation à caractère administratif, telle que l'élaboration de fiches et de documents,
fussent-ils relatifs à des questions d'enseignement préparées au niveau du Ministère intéressé, ne saurait être assimilée à l'exercice effectif
de la carrière d'enseignant opérant techniquement dans un établissement scolaire ;
Que la pédagogie relève des sciences qui ne s'accommodent pas de la seule théorie et que, a fortiori, les fonctions de Conseiller pédagogique
auxquelles aspirent les sunommés B Ac et A Aa Ab requièrent particulièrement une formation préalable sur le terrain et
une confrontation réelle avec la pratique et l'expérience irremplaçables du métier ;
Considérant que, dans ces conditions, il ne peut être donné aux conditions édictées par le législateur une interprétation large de la notion
d'enseignement effectif ;
Qu'en conséquence, la durée minimale de cinq années imposée aux candidats dans le cas de l'espèce n'est pas susceptible de souffrir de
dérogation ;
Considérant qu'à l'égard des deux candidats visés ci-dessus par la requête, il n'est plus besoin d'examiner le second moyen relatif à
l'insuffisance de leur moyenne de notes obtenue pour leur admissibilité, les conditions d'ancienneté non remplies étant suffisantes pour
prononcer l'annulation de leur admission à l'examen en cause ;
Sur les fraudes présumées commises lors de l'examen :
Considérant que de telles fraudes consistant à mettre à la disposition ou à communiquer, avant la session, à quelques candidats, des textes ou
des sujets d'épreuves ne sont pas étayées de preuve valable et que l'existence de deux copies semblables de deux époux candidats sur plusieurs
matières n'est pas de nature à donner quelque crédit à des présomptions de dits faits incriminés ;
Considérant que la session d'examen en question ne peut pas être globalement viciée par l'existence supposée de cette irrégularité ;
Sur l'illégalité de la décision attaquée du chef d'un défaut de contrôle hiérarchique dans des conditions régulières de la part du Ministre de
la Fonction Publique :
Considérant que le dit moyen ne saurait avoir aucun lien avec le fond de la présente affaire ; qu'il convient de l'écarter purement et
simplement ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - Sont annulés les résultats de l'examen d'obtention du Certificat d'Aptitude Pédagogique aux fonctions de Professeurs
Conseillers Pédagogiques, session de Décembre 1975, en ce qui concerne les nommés B Ac et A Aa Ab ;
Article 2.- La requête susvisée est rejetée, en ce qui concerne le dit examen en général ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
L'affaire appelée à l'audience du samedi sept mai mille neuf cent soixante dix sept a été renvoyée à celle du samedi quatre juin mille neuf
cent soixante dix sept ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/76-ADM
Date de la décision : 18/06/1977

Parties
Demandeurs : Association des Etudiants de l'Institut National (I.N.S.R.F.P.)
Défendeurs : Etat Malagasy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-06-18;57.76.adm ?
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