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18/06/1977 | MADAGASCAR | N°100/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 juin 1977, 100/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juin 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Entrepreneur d'Auto-Ecole au 14,

rue Lafayette à Diégo-Suarez, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juin 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Entrepreneur d'Auto-Ecole au 14, rue Lafayette à Diégo-Suarez, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 novembre 1976 sous le n° 100/76-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler le refus implicite du Directeur Général des Finances à sa demande de dégrèvement de la somme de 2.253.387 FMG montant de
l'article n° 53 du rôle n° 715.00.71.24 de l'année 1974, relatif à l'impôt général sur les revenus établi au titre de l'année 1972 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B, Entrepreneur d'Auto-Ecole à Diégo-Suarez, demande l'annulation du refus implicite du Directeur
Général des Finances à sa demande de dégrèvement de la somme de 2.253.787 FMG montant de l'article n° 53 du rôle n° 715.0071.24 de l'année
1974, relatif à l'impôt général sur les revenus au titre de l'année 1972 ;
Considérant que le requérant soutient que son imposition est entachée d'irrégularité car sa notification n'est pas conforme aux prescriptions
de l'article 01.01.31 bis du Code Général des impôts directes que la procédure d'évaluation des bénéfices n'est pas valable tant pour la
location des voitures que pour l'Auto-Ecole car le service des Contributions Directes s'est basé sur le nombre de kilomètres parcourus et il
éterminé d'après les relevés figurant sur le carnet d'entretien de chaque voiture et sur le prix déterminé par la circulaire n° 2320-MEF/DGF/GA
du 12 octobre 1974 de la Direction de la logistique, sur le prix théorique affiché de 16.500 FMG pour les leçons de conduite alors que dans la
réalité ce prix varie de 7.500 à 10.000 FMG par client et ce compte tenu de la concurrence et des circonstances ;
Sur la procédure de taxation :
Considérant qu'aux termes de l'article 01.01.31 bis du Code Général des impôts directs il est stipulé que l'agent des Contributions Directes
ayant au moins le grade de contrôleur a le droit de rectifier les déclarations mais il doit au préalable adresser au contribuable l'indication
des éléments qu'il se propose de retenir comme base de son imposition et l'inviter à se faire en entendre ou à faire parvenir son acceptation
sous ses observations dans un délai francs de trente jours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que l'agent taxateur a procédé une notification préalable tout en
mentionnant le délai de trente jours prescrit par l'article 01.01.31 bis dans sa correspondance du 27 janvier 1975 dans laquelle l'avait
proposé les bases de l'impôt sur le Bénéfice divers et de l'impôt Général sur le Revenu, puis par nouvelle correspondance du 4 juillet 1975
rappelant celle de janvier, le même agent a notifié au contribuable le chiffre définitivement arrêté ;
Considérant que l'article 01.01.31 bis ne précise pas un nouveau délai de trente jours en ce qui concerne la notification du chiffre
définitivement revenu par l'agent taxateur ;
Qu'ainsi la procédure d'imposition du requérant ne souffre d'aucune irrégularité ;
Considérant que dans ces conditions il y a lieu de rejeter ce premier moyen ;
Sur la procédure d'évaluation des bénéfices :
Sur le premier point :
Considérant que le requérant conteste la procédure d'évaluation des bénéfices obtenus par les leçons de conduite aux mots que le Service des
Contributions Directes s'est basé sur le prix théorique affiché de 16.500 FMG et non sur le prix réellement pratiqué et ce compte tenu de la
concurrence des circonstances ;
Considérant qu'en matière de reprise d'impôt les Contributions Directes dans l'évaluation des bénéfices ne peuvent que s'en tenir à des
éléments concrets et affichés sauf à prouver le contraire ;
Que c'est aux torts du contribuable de ne pas suivre le tarif qu'il met à la connaissance du public ;
Considérant que dans ces conditions le premier point du deuxième moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième point :
Considérant que le contribuable conteste également la procédure d'évaluation on desdits bénéfices concernant la location des voitures pour les
raisons que l'agent taxateur n'a pas tenu compte des déplacements non payants lorsqu'il s'est basé sur le nombre de kilomètres parcourus
détérminé d'après les relevés figurant sur le carnet d'entretien de chaque voiture et du prix pratiqué effectivement de 15 FMG par kilomètre
quand le fisc a proposé la somme de 45 FMG par kilomètre, prix pratiqué par l'Administration pour sa cession interne dans une activité
similaire et en vertu de la circulaire n° 2320-MEF/DGF/S/GA du 12 octobre 1974 de la Direction de la Logistique ;
Considérant que sur la première branche de ce deuxième point le contribuable n'a pas pu apporter des preuves probantes concernant l'existence
de ces déplacements non payants et que l'Administration fiscale en la matière s'est basée sur des éléments fournis par un organisme d'Etat
revètant ainsi un caractère officiel ;
Qu'ainsi ce mode d'évaluation des distances parcourues par les voitures de location ne souffrait d'aucune irrégularité ;
Mais considérant que sur la deuxième branche de ce mêmes point lorsque le requérant a contesté le prix de 45 FMG le kilomètre proposé par le
fisc et avancé le chiffre de 15 FMG le kilomètre, le Service des Contributions Directes n'a pas contesté l'application de ce second tarif mais
s'est contenté de maintenir le chiffre qu'il proposé ;
Qu'ainsi pour pouvoir juger en toute connaissance de cause il convient avant dire droit d'ordonner au contribuable de produire des preuves
comptables justifiant qu'il avait effectivement fait payer à ses clients le tarif de 15 FMG par kilomètre parcouru ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : - Le premier moyen évoqué est rejeté ;
Article 2 : - Le premier point du deuxième moyen est rejetée ;
Article 3 : - La première branche du deuxième point du deuxième moyen est rejetée ;
Article 4 : - Il est ordonné avant-Dire droit la production par le requérant des preuves comptables justifiant la pratique du tarif de 15 FMG
par kilomètre parcouru ;
Article 5 : - Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 6 : - Les dépens sont également réservés ;
Article 7 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Plan (Service Central des Contributions
Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100/76-ADM
Date de la décision : 18/06/1977

Parties
Demandeurs : NOURBHAY SADAKALY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-06-18;100.76.adm ?
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