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21/05/1977 | MADAGASCAR | N°91/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 mai 1977, 91/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Assistant d'Administration, e

n service au greffe du Tribunal de Sous-Préfecture de Bealanana,
ladite requête e...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Assistant d'Administration, en service au greffe du Tribunal de Sous-Préfecture de Bealanana,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 25 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
902-SG/SCAF/PJ/ du 23 mai 1975 par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a rejeté sa candidature au concours professionnel de
recrutement à l'emploi de secrétaire-rédacteur prévu les 22 et 23 juillet 1975 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, Assistant d'Administration, demande l'annulation de la décision n° 902-SG/SCAF/PJ du 23 mai 1975 du Ministre
de la Justice rejetant sa candidature au concours professionnel pour le recrutement à l'emploi de secrétaire-rédacteur prévu les 22 et 23
juillet 1975 ;
Considérant qu'il est constant que l'intéressé n'a pas satisfait aux conditions d'ancienneté de cinq ans de services effectifs requises ; que
même à les supposer remplies, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les fonctions dont il se prévaut soient celles prévues aux articles 2
des décrets n°s 61-067 et 61-068 du 1er février 1961 ; qu'ainsi, le Ministre est légalement fondé à lui refuser le droit de concourir ; que la
requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 91/75-ADM
Date de la décision : 21/05/1977

Parties
Demandeurs : TSIMAVOY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-05-21;91.75.adm ?
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