La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1977 | MADAGASCAR | N°110/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 mai 1977, 110/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en date du 25 novembre 1976 présentée par le sieur A Aa

Ab, Inspecteur des Douanes de 1ère classe 1er
échelon, Magistrat intérimaire dél...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en date du 25 novembre 1976 présentée par le sieur A Aa Ab, Inspecteur des Douanes de 1ère classe 1er
échelon, Magistrat intérimaire délégué dans les fonctions de Substitut du procureur de la République à Tamatave, ladite requête enregistrée
sous le n° 110/76-ADM au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus
implicite du Ministre des Finances et du Plan à sa lettre du 21 juillet 1976 relative à l'allocation de l'arrêté n° 1374 du 22 septembre 1975
et condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 250.000 FMG dont 162.500 FMG représentant l'indemnité d'octobre 1975 à novembre 1976 et
87.500 FMG pour préjudice matériel et moral et l'indemnité mensuelle de 12.500FMG jusqu'à l'issue du jugement en réparation des préjudices
subis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab, Inspecteur des Douanes de 1ère classe, 1er échelon, délégué dans les fonctions de
Substitut du procureur de la république à Tamatave, demande l'annulation de refus implicite du Ministre des Finances et du Plan à sa lettre du
21 juillet 1976 relative à l'allocation de l'indemnité au taux annuel de 150.000 FMG en application de l'arrêté n° 1374 du 22 septembre 1975 et
la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 250.000 FMG dont 162.500 Fmg représentant l'indemnité d'intérim d'octobre 1975 à
novembre 1976 et 87.500 Fmg pour préjudice matériel et moral et l'indemnité mensuelle de 12.500 FMG jusqu'à l'issue du jugement en réparation
des préjudices subus ;
Sur la demande en annulation du refu implicite du Ministre des Finances et du Plan à la lettre du 21 juillet 1976.
Considérant qu'il n'ya pas cumul d'indemnités différentes et afférentes à deux fonctions distinctes ;
Considérant qu'en l'espèce le requérant continuait encore à percevoir les avantages afférentes à ses anciennes fonctions d'Inspecteur des
Douanes alors qu'il ne les exerce plus effectivement ;
Qu'ainsi il n'a plus le droit de percevoir l'indemnité d'intérim et la compensation effectuée par l'Administration est de ce fait justifiée ;
Que dans ces conditions il échet de rejeter le premier Chef de demande ;
Sur la demande en paiement de la somme de 250.000 FMG en réparation du préjudice matériel et moral subi et de l'indemnité mensuelle d'intérim
de 12.500 FMG :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur RAMILIJAONA n'avait plus le droit de percevoir ladite indemnité à la suite de la
compensation effectuée par l'Administration et qu'il avait pu bénéficier de l'indemnité litigieuse à partir du 1er Avril 1976 ;
Considérant que la demande en paiement de la somme de 87.500FMG en réparation du préjudice matériel et subi n'ayant pas été précédée d'un
recours préalable devant l'Administration ne peut qu'être rejetée ;
Qu'il y a lieu ainsi de rejeter ce deuxième chef de demande ;
Sur la demande reconventionnelle de l'Etat au remboursement de 1148 FMG :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et de décompte effectué après compensation par l'Administration qu'il y avait eu un trop perçu
de 1148 FMG obtenu par le requérant ;
Qu'ainsi qu'il y a lieu de déclarer cette demande reconventionnelle recevable ;
Sur les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de partager les dépens entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2.- Le demande reconventionnelle de l'Etat est recevable ;
Article 3.- Condamne le requérant à verser au Trésor la somme de 1.148 Francs ;
Article 4.- Les dépens sont partagés entre les deux parties ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 110/76-ADM
Date de la décision : 21/05/1977

Parties
Demandeurs : RAMILIJAONA Norbert Dominique
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-05-21;110.76.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award