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07/05/1977 | MADAGASCAR | N°24/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 mai 1977, 24/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour Conseil Maître

RAKOTOARINJARA Arthur, Avocat Stagiaire à la Cour
d'Appel, 5 rue Raveloary, Antan...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour Conseil Maître RAKOTOARINJARA Arthur, Avocat Stagiaire à la Cour
d'Appel, 5 rue Raveloary, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 avril 1977,
sous le n° 24/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 1989-FOP/TE3 du 13 mai 1969 l'ayant admis d'office, par mesure
disciplinaire, à faire valoir ses droits à pension de retraite proportionnelle à jouissance différée jusqu'au 25 septembre 1978 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de l'arrêté n° 1989-FOP/TE-3 du 13 mai 1969 l'ayant admis d'office,
par mesure disciplinaire, à faire valoir ses droits à pension de retraite proportionnelle à jouissance différée jusqu'au 26 septembre 1978 ;
Considérant que l'article 4, 1° de l'ordonnance n° 60-048 portant fixation de la procédure devant la Chambre Administrative stipule que : le
délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaire ou individuels est de trois mois à compter de la publication
ou de la notification desdits actes ;
Considérant que la notification de l'arrêté attaqué a été faite au requérant le 4 juin 1969 et que la requête est datée du 23 avril 1977 ;
Que, dans ces conditions la requête est irrecevable, car atteinte de forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail de la Fonction Publique et
des Lois Sociales, à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/77-ADM
Date de la décision : 07/05/1977

Parties
Demandeurs : RAMAHANDRIARIVELO Robson Bienvenu
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-05-07;24.77.adm ?
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