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16/04/1977 | MADAGASCAR | N°95/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 avril 1977, 95/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, employé d'Administrati

on en service aux bureaux de la Sous-Préfecture de
Tananarive-Banlieu ;
Ladite req...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, employé d'Administration en service aux bureaux de la Sous-Préfecture de
Tananarive-Banlieu ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 95/75-Adm le 22 juillet 1975, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le rejet opposé le 31 mai 1975 par lettre n° 13.743 FIN/DGI/SP1/3B à sa demande préalable du 17 mars 1975
présentée aux fins de voir rétablir l'indemnité compensatrice qui lui a été ôtée par certificat administratif du 21 janvier 1975 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande l'annulation du rejet opposé le 31 mai 1975 par lettre n° 13.743-FIN/DG1/SP1/3B du
Directeur Général des Finances à sa demande préalable du 17 mars 1975 présentée aux fins de voir établir l'indemnité compensatrice qui lui a
été ôtée par certificat administratif du 21 mai 1975 ;
Considérant que la perception de l'indemnité compensatrice par l'intéressé est liée en sa qualité d'auxiliaire et que dès lors à partir du
moment où il avait été intégré dans le corps des employés d'administration à la suite de son succès au concours d'admission, il n'avait plus le
droit d'en percevoir ;
Considérant qu'il n'y a pas de droits acquis en matière de traitement et indemnités ; que dans ce domaine les agents de la fonction publique
sont soumis au pouvoir règlementaire ;
Considérant que dans ces conditions, l'intéressé n'était plus en droit de percevoir l'indemnité compensatrice ;
Qu'ainsi sa requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan ; le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95/75-ADM
Date de la décision : 16/04/1977

Parties
Demandeurs : RAKOTOHARISOA Jean Frédéric
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-04-16;95.75.adm ?
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