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16/04/1977 | MADAGASCAR | N°163/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 avril 1977, 163/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, assistant d'Administrat

ion principal en retraite, demeurant au Lot
IVR 65-Ambohibary Antanimena, Antanan...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 28 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, assistant d'Administration principal en retraite, demeurant au Lot
IVR 65-Ambohibary Antanimena, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n°
163/75-Adm le 1er décembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 23.950-MFP/DG/1-SP1 du 16 septembre 1975 rejetant
sa demande de 1.500.000 Fmg de dommages-intérêts et réviser sa situation administrative dans sa demande de validation des services auxiliaires
qu'il avait effectués de 1954 à 1960 à la Direction Générale des Travaux Publics en soutenant qu'il contes énergiquement et de toutes ses
forces l'arrêt de la Cour de céans portant le n° 54 du 7 juin 1975 en ces motifs portés par le dernier considérant disposant ainsi ;
«Considérant en effet que la décision expresse de refus survenue ultérieurement le 25 novembre 1974, simplement confirmative du précédent, n'a
pas eu pour effet de rouvrir, les délais, que, dans ces conditions, la requête enregistrée seulement le 12 décembre 1974 a été présentée
tardivement et doit être déclarée irrecevable» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, assistant d'Administration principal en retraite, demande l'annulation de la
lettre n° 23.950-MFP/DG1-SP1 du 16 septembre 1975 rejetant sa demande de 1.500.000 FMG de dommages-intérêts et la reconsidération de sa
situation administrative dans sa demande de validation des services auxiliaires qu'il avait effectués de 1954 à 1960 à la Direction générale
des Travaux Publics ;
Considérant que par lettre du 1er décembre 1975, il a été demandé au requérant de régulariser sa requête en envoyant deux timbres fiscaux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ladite lettre n'a pas reçu de réponse que le 4 février 1976, laquel le réponse faisant état
de l'envoi des timbres n'en contenait aucun ;
Considérant que dans ces conditions il échet de déclarer la requête irrecevable et de mettre les dépens à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête du sieur A Ab Aa est irrecevable ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 163/75-ADM
Date de la décision : 16/04/1977

Parties
Demandeurs : ANDRIAMANORO Charles Rainilaitafika
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-04-16;163.75.adm ?
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