La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1977 | MADAGASCAR | N°40/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 février 1977, 40/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SAVONNERIE TROPICALE, Société anonyme

siège social à Tananarive, route des Hydrocarbures, représentée par son
Directeur ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la SAVONNERIE TROPICALE, Société anonyme siège social à Tananarive, route des Hydrocarbures, représentée par son
Directeur Général et ayant pour Conseil Maître Félicien RADILOFE avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 30 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 01/MRT/DRV/SPR/F en date du 9 janvier 1976 par
lequel le Chef de la Province de Fianarantsoa a soumis à autorisation préalable l'achat de savon en commun en dehors de la province de
Fianarantsoa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que savonnerie Tropicale demande l'annulation de l'arrêté n° 01/MRT.SPR/F du 9 janvier 1976 par lequel le Chef de la Province de
Fianarantsoa a soumis à autorisation l'achat de savon en commun en dehors de la province en vue de sauvegarder l'intérêt de la savonnerie
d'Ambositra qu'elle soutient l'illégalité de l'acte comme étant d'une part pris en violation du principe n° 73-054 du 11 septembre 1973 et
d'autre part, entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant que pour justifier l'arrêté litigieux, le représentant de l'Etat invoque notamment l'état de nécessité prévu par l'ordonnance n°
73-054 du 11 septembre 1973 portant refonte de l'ordonnance et relative au régime des prix et à certaines modalités d'intervention en matière
économique ;
Considérant qu'aux termes de ladite ordonnance, avant dernier alinéa de l'article 2 «En cas de nécessité, le gouvernement peut, par décret,
interdire ou réglementer la circulation et la mise en vente des produits de l'industrie, des mines et de l'agriculture, de l'élevage ou de la
pêche au stade de la production, ou soumettre ces produits au régime de la répartition : «que selon l'article 3 suivant» le Chef de Province
réglemente par arrêté dans la limite de la délégation de pouvoirs qui sont consentis» ;
Considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas la Cour de statuer en toute connaissance de cause :
qu'il convient dans ces conditions d'ordonner Avant-Dire Droit la production par l'Etat de tout élément susceptibles de justifier l'arrêté
attaqué :
qu'en attendant, les droits et moyens des parties doivent être réservés ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Ordonne la production par l'Etat de toutes pièces en toute référence, aux fins, ci-dessus précisées ;
Article 2 :- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 3 :- Les dépens sont également réservés ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 40/76-ADM
Date de la décision : 19/02/1977

Parties
Demandeurs : SAVONNERIE TROPICALE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-02-19;40.76.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award