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22/01/1977 | MADAGASCAR | N°65/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 janvier 1977, 65/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Aa, Agent Technique de la C A

b en disponibilité, demeurant à
Mandoto ;
ladite requête enregistrée au greffe de...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Aa, Agent Technique de la C Ab en disponibilité, demeurant à
Mandoto ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 14 juillet 1976 sous le n° 65-76, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler :
1- l'arrêté n° 3032 FOP/TE2 du 24 août 1973 publié au Journal Officiel de la République Malagasy du 22 septembre 1973 ordonnant le redoublement
de stage du requérant à compter du 20 avril 1973 en tant qu'adjoint technique de la C Ab stagiaire
2- l'arrêté N° 4421 FOP/PE 2 du 5 novembre 1974 l'ayant licencié de son emploi pour insuffisance professionnelle et le reversant dans le corps
des agents technique de la C Ab, son corps d'origine ;
au motif que lesdites décisions sont mal fondée ;
..................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa A, Agent technique de la C Ab en disponibilité demande l'annulation de :
1- l'arrêté n° 3023 FOP/TE2 du 24 août 1973 publié au Journal Officiel de la République Malagasy du 22 septembre 1973 ordonnant le redoublement
de stage du demandeur en tant qu'adjoint technique de la C Ab stagiaire ;
2- l'arrêté n° 4421 FOP/PE2 du 5 novembre 1974 l'ayant licencié de son emploi «pour insuffisance professionnelle et le reversant dans le corps
des agents technique de la C Ab, son corps d'origine ;
qu'il soutient que les décisions susvisées sont mal fondées et ont été prises en méconnaissance des notes élevées qu'il avait obtenues pour le
stage théorique ainsi que lors du concours professionnel pour le recrutement d'adjoint technique et que, nonobstant une faute professionnelle à
lui reprochée par son supérieur, il n'en avait pas pour autant été ôté du poste de responsabilité de «Chef de quart au Centre d'Information en
vol» ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'arrêté de redoublement de stage publié le 22 septembre 1973 aurait dû être attaqué le 24 décembre 1973 au plus tard ;
que, pour ce qui est de l'arrêté n° 4421 FOPPE2 du 5 novembre 1974, le réclamant avait présenté un recours administratif auprès du ministre de
la Fonction Publique le 9 mars 1976, un refus de reconsidérer sa situation administration lui fut opposé par lettre n° 5.860 FOP/PE2 du 3 avril
1976 ;
Considérant cependant que le recours administratif susvisé présenté hors des délais règlementaires n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir les
délais du recours contentieux ;
qu'il s'ensuit que la requête est tardive et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A B Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/76-ADM
Date de la décision : 22/01/1977

Parties
Demandeurs : FIDISOA Armand RANDRIANOTAHINA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1977-01-22;65.76.adm ?
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