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24/06/1969 | MADAGASCAR | N°75/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 24 juin 1969, 75/68


Texte (pseudonymisé)
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de A contre un jugement du Tribunal Civil de Fianarantsoa du 22 octobre 1968 qui, infirmant un jugement du tribunal de sous-préfecture d'Ambalavao, l'a débouté de son action en revendication de rizières et a déclaré recevable la demande en dommages-intérêts formée à son encontre ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a délibérément mé

connu les résultats de l'enquête ordonnée par le Tribunal de sous-préfecture...

La Cour,
Statuant sur le pourvoi de A contre un jugement du Tribunal Civil de Fianarantsoa du 22 octobre 1968 qui, infirmant un jugement du tribunal de sous-préfecture d'Ambalavao, l'a débouté de son action en revendication de rizières et a déclaré recevable la demande en dommages-intérêts formée à son encontre ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a délibérément méconnu les résultats de l'enquête ordonnée par le Tribunal de sous-préfecture d'Ambalavao au motif que les témoignages recueillis auraient été en contradiction avec ceux sur lesquels s'est basé l'arrêt n° 559 du 10 octobre 1957, alors qu'il s'agissait de deux instances différentes, et que les témoins n'avaient pas à déposer sur les mêmes faits ;
Attendu que les Juges de fond apprécient souverainement les éléments d'une enquête et que leur décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour Suprême, dès lors qu'ils ont, comme en l'espèce et conformément au droit commun, suffisamment énoncé les motifs qui ont déterminé leur conviction et servi de base à la solution par eux donnée au litige ;
Que le premier moyen doit donc être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de Procédure Civile, en ce que la décision attaquée a déclaré recevable une demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en appel, alors que ladite demande, ne constituant pas une défense à l'action principale, aurait dû être écartée comme nouvelle ;
Attendu qu'aux termes de l'article 411 paragraphe 2 du Code de Procédure Civile : « les parties peuvent aussi demander .... des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement » ;
Attendu qu'en relevant que A avait pris possession des rizières litigieuses en vertu d'un jugement frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, et en déduisant de cette constatation qu'était fondée et recevable la demande en dommages-intérêts formée par ses adversaires pour le préjudice résultant de cette occupation postérieure audit jugement, la décision attaquée, loin de violer les dispositions de l'article 411 du Code de Procédure Civile, en a fait, au contraire, une exacte application ;
Que le deuxième moyen ne saurait davantage être accueilli ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M .Razafindralambo, Premier Président.
Conseiller-Rapporteur : M. Thierry.y.
Avocat Général : M. Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75/68
Date de la décision : 24/06/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-06-24;75.68 ?
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