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24/06/1969 | MADAGASCAR | N°66/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 24 juin 1969, 66/68


Texte (pseudonymisé)
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de RAZANADRAHAINGO Emile contre un arrêt contradictoire de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 5 juillet 1968, qui l'a débouté de ses actions, tant réelle que personnelle, concernant la propriété immatriculée dite : TAIF ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, en ce que la Cour d'Appel a rejeté l'action du demandeur, par application des règles relatives au régime foncier de l'immatriculation, alors que la même Cour, dans un arrêt antérieur rend

u le 13 juin 1956 dans une espèce analogue, avait écarté lesdites règ...

La Cour,
Statuant sur le pourvoi de RAZANADRAHAINGO Emile contre un arrêt contradictoire de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 5 juillet 1968, qui l'a débouté de ses actions, tant réelle que personnelle, concernant la propriété immatriculée dite : TAIF ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, en ce que la Cour d'Appel a rejeté l'action du demandeur, par application des règles relatives au régime foncier de l'immatriculation, alors que la même Cour, dans un arrêt antérieur rendu le 13 juin 1956 dans une espèce analogue, avait écarté lesdites règles ;
Attendu que la contravention à une jurisprudence établie, ancienne ou nouvelle, est insusceptible de donner ouverture à cassation, dès lors que le moyen tiré de cette contravention n'indique pas, comme en l'espèce, les textes prétendument violés sur lesquels se serait appuyée ladite jurisprudence ;
Attendu, au surplus, qu'en déclarant irrecevables, par application des dispositions du droit foncier, les actions tant personnelle que réelle concernant un immeuble immatriculé, l'arrêt attaqué a justifié légalement sa décision ;
Qu'ainsi le premier moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions du demandeur, en date du 27 mars 1968 ;
Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt attaqué a statué sur les deux premiers chefs de ces conclusions, en déclarant l'action éteinte par voie de prescription ;
Attendu que le moyen tiré d'une prétendue violation de la séparation des pouvoirs avait été formulé dans les motifs d'une manière vague et imprécise et n'avait pas été repris dans le dispositif desdites conclusions ; que, des lors, l'arrêt attaqué n'avait pas à y répondre par une disposition spéciale ;
Qu'il s'ensuit, que le deuxième moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M. Aa, Premier Président
Conseiller- Rapporteur : M. Thierry.y.
Avocat Général : M. Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66/68
Date de la décision : 24/06/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-06-24;66.68 ?
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