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27/05/1969 | MADAGASCAR | N°54/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 27 mai 1969, 54/68


Texte (pseudonymisé)
La cour,
Statuant sur le pourvoi de C Ab B contre un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Tananarive du 20 mai 1968 qui, infirmant un jugement de Tribunal de commerce de Tananarive du 5 septembre 1967, a jugé que la cassure constatée par l'expert MAUNIER sur le moteur principal de la goélette « LALA » constituait bien un vice de la chose vendue - a fixé à 2.000.000 le prix de vente normal de ladite goélette à la date du 15 juin 1965, constaté que cette somme avait déjà été versée à B, déclaré, en conséquence, nulle l'ordonnance d'injoncti

on de payer du 20 novembre 1965 et condamné B à payer à MUSSARD la somme...

La cour,
Statuant sur le pourvoi de C Ab B contre un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Tananarive du 20 mai 1968 qui, infirmant un jugement de Tribunal de commerce de Tananarive du 5 septembre 1967, a jugé que la cassure constatée par l'expert MAUNIER sur le moteur principal de la goélette « LALA » constituait bien un vice de la chose vendue - a fixé à 2.000.000 le prix de vente normal de ladite goélette à la date du 15 juin 1965, constaté que cette somme avait déjà été versée à B, déclaré, en conséquence, nulle l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 1965 et condamné B à payer à MUSSARD la somme de 500.000 francs, à titre de dommages-intérêts ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier et troisième moyens de la cassation réunis, et pris de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, 1641 à 1649 du Code Civil, insuffisance, inexactitude, contrariété des motifs, en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'équipage de l'époque, c'est-à-dire, servant sur la goélette au moment où la cassure s'est révélée, a continué à servir le nouveau propriétaire, donc le sieur MUSSARD n'a donc pu ignorer la présence de cette cassure - après avoir relevé que pendant une période de 80 jours, la « LALA » a été complètement révisée, le coût de réparation s'étant élevé, aux dires de MUSSARD, à près de 2.000.000 de francs ; - après avoir relevé « que le mécanicien IOUSSOUF MAMODE procéda au démontage complet du moteur principal, a , cependant, retenu que la cassure du moteur principal constituait bien un vice caché de la goélette STELLA MARIS  ; en ce que, d'autre part, qu'il ne peut y avoir vice caché que lorsque le défaut ne pouvait être décelé malgré un examen attentif et sérieux, que dès l'instant que le vice était de nature à se révéler à une personne compétente, il ne doit plus être considéré comme caché, à l'égard d'un acheteur qui ne possédait pas les connaissances nécessaires pour le découvrir ;
Attendu, en premier lieu, que pour dire et juger que la cassure du moteur principal constituait bien un vice caché de la goélette « STELLA MARIS », l'arrêt attaqué relève que : « que les parties sont d'accord pour admettre que la cassure du moteur principal se trouvait complètement dissimulée par le moteur de lancement ; que les photos versées au dossier en font état ;... que cette cassure remonte au mois de mars 1964 ;... que l'équipage de l'époque, dont une partie a continué à servir le nouveau propriétaire, n'a donc pu ignorer la présence de cette cassure ;... que l'arrêt attaqué constate ensuite : « qu'il est constant que la goélette a été livrée à MUSSARD, le 21 juin 1965, et qu'elle n'a pris la mer que le 10 septembre 1965 ; que , dans cet intervalle de 80 jours , la « LALA » a été complètement révisée ... » ;
Attendu que la Cour d'Appel estime, « qu'on ne s'explique pas, pourquoi MUSSARD n'aurait pas fait réparer la cassure du moteur principal s'il avait été avisé de celle-ci, alors qu'il procédait à une révision complète de la Goélette » ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, dans ses lettres des 6 et 22 octobre 1965, postérieures d'un mois aux sorties en mer de la goélette révisée, le dit sieur MUSSARD ne fait aucune allusion à l'existence de cette cassure et se contente de proposer au sieur B de lui revendre le navire au même prix, réparations en sus », conteste que « c'est seulement le 16 décembre à MORONI que le mécanicien A, appelé à réparer une bielle coulée en mer, a constaté que le bloc moteur Aa était cassé et avait une ouverture grande, énorme même ;
Attendu que dans l'état de telles constatations et appréciations qui ressortissent au pouvoir souverain des juges de constater les circonstances de la cause et d'apprécier les pièces du dossier et qui ne contiennent aucune contradiction, les juges du fond ont pu décider que la cassure du moteur principal constituait un vice caché de la chose ;
Que, de ce chef, le grief du pourvoi n'est donc pas fondé ;
Attendu, en second lieu, qu'un vice est considéré comme caché lorsqu'il ne peut être reconnu qu'a la suite de certaines expériences impraticables au moment de la livraison de la marchandise ou qui nécessitent des connaissances techniques qui ne se rencontrent pas chez un acquéreur ordinaire ;
Attendu que l'arrêt énonce que, par leur importance et par leur nature, les défectuosités relevées par l'expert MAUNIER constituaient des vices cachés ; qu'en effet, pour se rendre compte du mauvais état du moteur principal, il a fallu le démonter complètement et seul un homme de l'art a pu procéder à de telles investigations ;
Que, par ces constatations souveraines, la Cour d'Appel a donc encore, légalement justifié sa décision ;
Que les moyens réunis doivent être rejetés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code Civil ; en ce que l'arrêt attaqué a estimé que MUSSARD était recevable à poursuivre en cause d'appel l'action estimatoire, alors que l'instance fut introduite sur le fondement de l'action rédhibitoire ; qu'ainsi cette demande nouvelle n'a pas été affectée de deux degrés de juridiction ;
Attendu que l'acheteur qui agit contre le vendeur en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, a le choix soit de rendre la chose, soit de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; qu'il en résulte, qu'il peut, après avoir exercé l'une de ces actions, exercer l'autre, tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par décision passée en force de chose jugée ou que le vendeur n'y a pas acquiescée ;
Que l'action en réduction de prix et l'action rédhibitoire ne sont donc, sous des formes différentes, que l'exercice du même droit, fondé sur la même cause, la vice cachée de la chose vendue ;
Qu'en conséquence, l'action en réduction de prix ne constitue pas une demande nouvelle par rapport à l'action rédhibitoire ;
Que, par suite, l'acheteur n'est pas tenu de se désister de l'action rédhibitoire avant d'intenter l'action en réduction de prix, et qu'il lui suffit de modifier ses conclusions ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'article susvisé ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de la cassation pris de la violation de l'article 1134 du Code Civil, dont les dispositions se trouvent reprises dans l'article 123 de la Théorie Générale des Obligations, qui stipule que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; en ce que l'arrêt attaqué a violé et dénaturé les clauses de l'acte de vente du 15 juin 1965, intervenue entre les parties, qui stipule expressément que la présente vente est faite aux charges et conditions de droit et notamment celle suivante que l'acquéreur MUSSARD s'oblige à exécuter et à accomplir, à savoir qu'il prendra la goélette  « STELLA MARIS » à lui vendu, ainsi que des agrès, apparaux et accessoires dans l'état où il se trouvent, sans pouvoir faire aucune réclamation ou répétition, pour cause de mauvais état, réparations, ou pour tout autre motif » ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action rédhibitoire introduite par X et transformée par la suite en action estimatoire et condamner B à payer à MUSSARD, la somme de 500.000 francs, à titre de dommages-intérêts, la décision attaquée s'est fondée sur ce que le vendeur B s'est bien gardé de signaler l'avarie survenue en mars 1964, non seulement à l'administration (défaut de rapport de mer), mais également à l'acquéreur en juin 1965 (aucune allusion dans le contrat de vente, ni dans la correspondance entre les parties ), et surtout à l'ingénieur chargé en septembre 1965 de donner son avis sur la délivrance du permis de navigation ; que « l'arrêt attaqué a relevé que le vendeur avait cependant connaissance des vices cachés de la chose » ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la Cour d'Appel a pu estimer que les clauses de non-garantie doivent s'interpréter restrictivement et qu'elles ne peuvent être invoquées si le vendeur, comme en l'espèce, avait connaissance du vice caché, et retenir la responsabilité du vendeur sur la base de la mauvaise foi et de la fraude par lui commise ; que, de ce fait, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être recueilli ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M.Razafindralambo, Premier Président.
Conseiller-Rapporteur : M.Randrianarivelo.
Avocat Général : M.Rakotobe Réné


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/68
Date de la décision : 27/05/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-05-27;54.68 ?
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