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27/05/1969 | MADAGASCAR | N°22/69

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 27 mai 1969, 22/69


Texte (pseudonymisé)
La cour,
Statuant sur le pourvoi de l'ETAT MALAGASY contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 24 janvier 1968 qui a infirmé un jugement du Tribunal Civil de Tananarive du 20 mars 1967 ; déclaré fondée l'opposition faite contre l'ordre de recette objet de l'avis n° 628 du 2 juin 1966 d'un montant de 1.052.000 francs ; et prononcé l'annulation dudit ordre de recette en ce qu'il est dirigé contre la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les deux premiers moyens de cassation réunis et

pris de la dénaturation des faits et de la fausse interprétation donné...

La cour,
Statuant sur le pourvoi de l'ETAT MALAGASY contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 24 janvier 1968 qui a infirmé un jugement du Tribunal Civil de Tananarive du 20 mars 1967 ; déclaré fondée l'opposition faite contre l'ordre de recette objet de l'avis n° 628 du 2 juin 1966 d'un montant de 1.052.000 francs ; et prononcé l'annulation dudit ordre de recette en ce qu'il est dirigé contre la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les deux premiers moyens de cassation réunis et pris de la dénaturation des faits et de la fausse interprétation donnée aux faits constatés ;
Attendu que ces moyens ne visent aucun texte de loi que l'arrêt aurait violé ;
Qu'aux termes de l'article 58, premier et 4e alinéas, de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de la loi, dont la violation est invoquée ; que l'inobservation de ces prescriptions entraîne l'irrecevabilité du mémoire et des moyens produits ;
D'où il suit que les deux premiers moyens produits par le demandeur, n'étant pas conformes aux prescriptions impératives de ce texte, ne sont pas recevables ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1384 du Code Civil, fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué, pour mettre à néant le jugement frappé d'appel, énonce que la responsabilité de la SGTE ne saurait être engagée sur la base de l'article 1384 du Code Civil, applicable à la date des faits, au motif qu'il y a bien eu utilisation clandestine, hors des fonctions, à l'insu de l'employeur, et contre les ordres donnés, que , par suite, aucun lien ne rattache l'acte dommageable aux fonctions assumées ; alors que la jurisprudence décide que les commettants répondent non seulement du dommage causé par leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi du dommage qui résulte de l'abus de ces fonctions  ;
Vu le dit article ;
Attendu qu'à l'occasion de la fonction et qui se trouve, avec elle, dans un rapport de causalité ou de connexité, la disposition de l'article 1384 paragraphe 3 entraîne la responsabilité du commettant, encore que le préposé ait commis une faute de service, qu'il ait contrevenu aux instructions formelles de son maître et qu'il ait donc incontestablement abusé de sa fonction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le pont de Belamoty signalé comme interdit aux véhicules de plus de 2 tonnes et demie en charge, a été endommagé, le 6 mars 1966, par le passage du camion lourd appartenant à la SGTE ;
Que ce véhicule était conduit par RALALASON, chauffeur au service de ladite société, lequel avait, après avoir livré un chargement de fûts de gas-oil sur un chantier de son employeur, reçu l'autorisation du gardien de rentrer chez lui avec le véhicule incriminé ;
Attendu que, si l'acte dommageable commis par RALALASON ne résulte pas de l'exercice normal de ses fonctions, il ne se trouve pas moins dans un rapport de causalité avec celles-ci, dès lors qu'il a été facilité par l'exercice des fonctions et, d'autre part, qu'il n'a pu se produire qu'à la suite de l'autorisation d'un autre préposé de l'employeur agissant dans le cadre normal du service ;
Que ces diverses circonstances établissent indiscutablement les fautes respectives des préposés qui engagent le commettant au sens l'article 1384 ;
Que le moyen apparaît donc fondé ;
Par ces motifs,
Casse et annule l'arrêt de la cour d'Appel du 24 janvier 1968.
Président : M. Aa, Premier Président.
Conseiller-Rapporteur : M. Randrianarivelo
Avocat Général : M. Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/69
Date de la décision : 27/05/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-05-27;22.69 ?
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