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11/03/1969 | MADAGASCAR | N°18/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 11 mars 1969, 18/68


Texte (pseudonymisé)
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de sieur A, pour lequel domicile est élu en l'étude de Maîtres SIGARD et DUMONT, Avocats, contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 21 juin 1969, lequel, confirmant dans toutes ses dispositions, par adoption des motifs, un jugement n° 70 du Tribunal de Section de Farafangana du 9 octobre 1964, l'a débouté de sa demande en restitution d'une rizière et d'une maison ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des coutumes, en ce que, l'arrêt attaqué

a déclaré que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de la donati...

La Cour,
Statuant sur le pourvoi de sieur A, pour lequel domicile est élu en l'étude de Maîtres SIGARD et DUMONT, Avocats, contre un arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel du 21 juin 1969, lequel, confirmant dans toutes ses dispositions, par adoption des motifs, un jugement n° 70 du Tribunal de Section de Farafangana du 9 octobre 1964, l'a débouté de sa demande en restitution d'une rizière et d'une maison ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des coutumes, en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de la donation litigieuse, alors que, selon une coutume Antaisaka, le droit d'aînesse de la progéniture mâle permet qu'une donation hors part soit effectuée en faveur du fils aîné, sans acte officiel, mais en présence de simples témoins ;
Vu l'article 5 de la loi du 19 juillet 1961 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la violation des coutumes est assimilée à la violation de la loi ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées du 23 septembre 1966, le demandeur a invoqué l'existence d'une coutume Antaisaka sur le droit d'aînesse et en vertu de laquelle il serait propriétaire des bien litigieux ;
Attendu qu'en rejetant la demande de A en réclamation des biens susvisés, sans s'expliquer sur le moyen ainsi invoqué dans ses conclusions, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour défaut de réponse aux conclusions, équivalant au défaut de motifs ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit bien de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule.
Président : M.Razafinddralambo, Premier Président.
Conseiller-Rapporteur : Radaody-Ralarosy.
Avocat Général : M. Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18/68
Date de la décision : 11/03/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-03-11;18.68 ?
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