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11/02/1969 | MADAGASCAR | N°42/68

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 11 février 1969, 42/68


Texte (pseudonymisé)
La cour,
Statuant sur le pourvoi de A Aa, demeurant à Antanifotsy , canton d'Imerimandroso, sous-préfecture d'Ambatondrazaka, ayant pour conseil Me RARIJAONA, Avocat, contre un arrêt de la chambre Civile de la Cour d'Appel du 25 octobre 1967, qui a confirmé un jugement du Tribunal Civil d'Ambatondrazaka du 20 septembre 1966 ayant dit « que l'acte de partage en date du 9 mai 1953 a force obligatoire entre les parties, comme régulièrement constitué en la forme » et «  rejeté, en conséquence, la demande en partage présentée par A Aa » ;
Vu le

mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de ...

La cour,
Statuant sur le pourvoi de A Aa, demeurant à Antanifotsy , canton d'Imerimandroso, sous-préfecture d'Ambatondrazaka, ayant pour conseil Me RARIJAONA, Avocat, contre un arrêt de la chambre Civile de la Cour d'Appel du 25 octobre 1967, qui a confirmé un jugement du Tribunal Civil d'Ambatondrazaka du 20 septembre 1966 ayant dit « que l'acte de partage en date du 9 mai 1953 a force obligatoire entre les parties, comme régulièrement constitué en la forme » et «  rejeté, en conséquence, la demande en partage présentée par A Aa » ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des textes, imposant l'enregistrement obligatoire de toutes conventions intervenues entre Malgaches et notamment de l'arrêt du 4 novembre 1919 soumettant à l'obligation d'enregistrement les conventions de partage, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'acte de partage pour défaut d'enregistrement, au motif que les actes relatifs à des droits réels portant sur les immeubles immatriculés étaient, à l'époque du partage, dispensés de l'enregistrement prévu, à peine de nullité, pour les contrats passés entre autochtones, alors que l'obligation d'enregistrer tout acte de partage intervenu entre deux autochtones était, à l'époque de l'acte litigieux, imposée à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des textes combinés des articles 17, 18 et 130 du décret du 4 février 1911 sur le régime foncier, que les dispositions des lois françaises sont applicables aux immeubles immatriculés et que l'exigence d'un écrit constatant un droit réel immobilier passé dans les formes consacrées par la coutume, et spécialement la formalité de l'enregistrement, n'est prévue que pour la validité dudit droit à l'égard des tiers ;
Attendu que dans les relations entre les parties, tout acte portant cession ou disposition de droit réel immobilier, à titre onéreux ou gratuit, sont donc valables, par application du droit commun, dès qu'il y a échange de consentements ;
Attendu, en l'espèce, que le demandeur, qui conteste la validité de l'acte de partage du 9 février 1953, portant attribution à la défenderesse d'un immeuble immatriculé, était régulièrement parie audit acte ;
Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande en nullité de l'acte incriminé pour défaut d'enregistrement ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
Président : M. Ab, Premier Président.
Conseiller-Rapporteur : M. Randrianarivelo..
Avocat Général : M. Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42/68
Date de la décision : 11/02/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-02-11;42.68 ?
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