COUR SUPREME
ARRET N° 08 du 11/11/2021
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
RG N°112 du 22/06/2020
LIBYAN ARAB INVESTMENT COMPANY (LAICO) SA
Représentée par monsieur
Aa A,
ayant pour Conseil Me Seni
KAMANO, Avocat associé du
Cabinet KASTOL
CONTRE
Le Décret N° D/2020/14/PRG/SGG du 15 /01/2020 portant dissolution de la Société Arabe Libyo- Guinéenne pour le Développement Agricole et Agro-industriel (SALGUIDIA), représentée par l'AJE.
OBJET
Recours en Annulation pour excès de pouvoir
DECISION
(VOIR LE DISPOSISIF) REPUBLIQUE eee DE GUINEE
Travail - Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 11/11/2021
La Cour Suprême (Chambre Administrative) a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique et ordinaire du Onze Novembre deux mil vingt-et-un à laquelle siégeaient :
Monsieur Mohamed Aly THIAM, PRESIDENT ;
Monsieur Amadou SAGNANE, Conseiller ;
Monsieur Mohamed Bachir FAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aboubacar CAMARA, Avocat général substituant Monsieur le Procureur Général empêché,
Avec l'assistance de Madame Ramatoulaye BAH greffière en chef ;
ENTRE
LIBYAN ARAB INVESTMENT COMPANY (LAICO) SA représentée par monsieur Aa A, ayant pour Conseil Me Seni KAMANO, Avocat associé du Cabinet KASTOL
Demandeur ;
D'UNE PART ;
Le Décret D/202014/PRG/SGG du 15/01/2020 portant dissolution de la Société Arabe Libyo-Guinéenne pour le Développement Agricole et Agro-industriel (SALGUIDIA), représentée par l'AJE ;
RÉPUBLIQUE DEBATS
L'affaire a été appelée, débattue à l'audience du 28 Octobre 2021 et mis en délibéré pour décision être rendue le 11 Novembre 2021 ;
Advenue cette date la Cour a rendu l'Arrêt, dont la teneur suit :
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Vu la requête aux fins de sursis, en date du 07/05/2021, enregistrée au Greffe de la COUR SUPREME le 07/05/2021, sous le n°833 du RG, en date du 19/06/2021, par laquelle LIBYAN ARAB INVESTMENT COMPANY (LAICO) SA, représentée par monsieur Aa A, ayant pour Conseil Me Seni KAMANO, Avocat associé du Cabinet KASTOL ;
Vu la loi organique N° L/2017/ 003/AN, en date du 23/02/2017, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour suprême, en ses articles 50, 81 et 90 ;
Vu le Décret D/202014/PRG/SGG, en date du 15 /01/2020 attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Me Seni KAMANO, Avocat associé du Cabinet KASTOL, en ses moyens et conclusions ;
Ouï le Ministère public en ses observations ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION ;
Considérant que la requête aux fins de sursis, en date du 19/06/2021, est introduite aux fins d'obtenir le sursis à l'exécution du Décret D/2020/14/PRG/SGG ;
Considérant que l’article 90 de la loi organique L/2017/N°003/AN du 23/02/2017, en ses alinéas 1 et 2. dispose : « sur demande expresse de la partie requérante, la Cour Suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation » ;
ur DE suetique DE | invoqués « Le sursis paraissent à exécution sérieux ne peut et être si le accordé préjudice que encouru si les moyens par le
requérant est irréversible ».
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur du sursis à l'exécution du Décret D/2020/14/PRG/SGG attaqué, en date du15 /01/2020, a préalablement introduit un recours en annulation contre cet acte, qu'il a signifié à la partie adverse ;
Qu'il soutient que l'exécution de ce décret lui causerait d'énormes, irréparables et irréversibles ;
SUR LE SURSIS
Considérant que dans sa requête en annulation, le requérant reproche au Décret susvisé d'avoir prononcé en son article 1er la dissolution d’une Société anonyme, repris en ses article 2 et 3 les actifs et passifs inscrits dans les comptes de la SALGUIDIA en vue de les transférer à une nouvelle société et d'avoir créé, en son article 4, une nouvelle Société, qu’il a dénommé Société Agro-Industrielle Guinée-Emirati (SAGE SA), en précisant à l’article 5 que les Statuts de cette SA sont établis conformément aux règles de l'OHADA et la règlementation régissant les sociétés en Guinée ;
Considérant que l'AJE, en dépit des multiples renvois pour sa _. comparution ou sa représentation, n’a ni été présente, ni été_45s représenté aux audiences ;
DISCUSSION
Considérant que le requérant a évoqué de moyens permettant d'établir l'existence d’un préjudice découlant, par lien de cause à effet, de l'exécution du Décret et, subsidiairement, d'en constater le caractère irréparable ;
Qu'il a indiqué la nature du préjudice, contre lequel il entend se protéger ou se prémunir, à savoir la perte des investissements faits pour l'aménagement :
e d'environ 2000 ha de terre agricole,
e d'une plantation de 7000 000 de pieds d'ananas,
e de matériels agricoles et de transport,
e d'une Usine comportant une ligne de jus et une ligne de
e d'une ferblanterie et de 4 Cités contenant un total de 44 bâtiments,
e d'une installation de château d’eau et une autre de traitement des eaux usées, ainsi que de nombreux autres équipements et matériels coûteux, servant à ses activités agricoles commerciales et industrielles, à plus forte raison le caractère irréparable ou irréversible de la perte de ses revenus et de clients internes et internationaux, résultant de l'arrêt de ses activités agricoles, industrielles commerciales et financières, perte susceptible d'être causée par l'exécution du Décret attaqué ;
Considérant que l'alinéa 2 de l’article 90 de la loi organique du 23 février 2017 dispose : « Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible » ;
Qu'il découle de cette disposition que la Cour ne peut accorder le sursis à exécution que si les conditions suivantes sont réunies :
1, L'évocation de moyens sérieux ;
2. L'existence d'un préjudice ;
à Le caractère iréparable ou irréversible dudit préjudice ;
Considérant que l'arrêt prolongé, résultant de la reprise de la Société par l'Etat, des diverses activités de ladite Société entraîneront des préjudices irréparables et irréversibles, en termes de destruction ou de dégradation des engins, installations, infrastructures et matériels de la Société et d'inactivité du personnel ;
Considérant que les moyens invoqués paraissent sérieux et le préjudice encouru par le requérant est irréversible ;
Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner le sursis à l'exécution du Décret D/202014/PRG/SGG attaqué, en date du15 /01/2020 ;
Qu'il y a lieu, en application de l'article 50 de la Loi organique relative à la Cour suprême, d'ordonner la consignation d'un montant de garantie à la Banque Centrale de la République de Guinée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière administrative ;
En la forme, déclare la requête recevable ;
Au fond, ordonne le sursis à exécution du Décret D/202014/PRG/SGG, portant dissolution de la Société Arabe Libyo-Guinéenne pour le Développement Agricole et Agro- industriel (SALGUIDIA), en date du15 /01/2020 ;
Fixe le montant de la garantie à 20 Millions (20 000 000) GNF Ye,
Dit que le présent Arrêt est exécutoire au vu du reçu de versement du montant de la garantie à la Banque centrale de la République de Guinée ;
5 ÉPUBLIQUE UINÉE { Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour
Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PR IDENT et la GREFFIERE