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29/07/2021 | GUINéE | N°07

Guinée | Guinée, Cour suprême, 29 juillet 2021, 07


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°_07
du 29/07/2021
CHAMBRE
ADMINISRATIVE
AFFAIRE :
Monsieur Aa A, Administrateur Civil
CONTRE :
L’Arrêté n°46211 MMG du 16 Juillet 2019 de Monsieur le Ministre des Mines et de la Géologie.
OBJET :
Sursis à exécution de l’Arrêté n°46211 MMG du 16 Juillet 2019
DECISION :
(VOIR LE DISPOSITIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 29 juillet 2021
La COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, séant a Conakry, Chambre Administrative,

sur la demande de sursis à exécution de la Décision n°001/PRG/ARMP/CRDS en date du 11/02/2015, en son audience publ...

COUR SUPREME
ARRET N°_07
du 29/07/2021
CHAMBRE
ADMINISRATIVE
AFFAIRE :
Monsieur Aa A, Administrateur Civil
CONTRE :
L’Arrêté n°46211 MMG du 16 Juillet 2019 de Monsieur le Ministre des Mines et de la Géologie.
OBJET :
Sursis à exécution de l’Arrêté n°46211 MMG du 16 Juillet 2019
DECISION :
(VOIR LE DISPOSITIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 29 juillet 2021
La COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, séant a Conakry, Chambre Administrative, sur la demande de sursis à exécution de la Décision n°001/PRG/ARMP/CRDS en date du 11/02/2015, en son audience publique et ordinaire du vingt-et-neuf Juillet deux Mil Vingt et Un, à laquelle siégeaient :
Monsieur Mohamed Aly THIAM, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT ;
2 Monsieur Amadou SAGNANE, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller ;
3- Monsieur Mohamed Bashir FAYE, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller ;
En présence de Monsieur William FERNANDEZ, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché ;
Avec l'assistance de Maître Hadja Ramatoulaye BAH, Greffière à ladite Cour :
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause
ENTRE :
Monsieur Aa A, Administrateur Civil, domicilié au quartier Yimbaya, Commune de MATOTO, CONAKRY, ayant pour Conseil M° Sékou FOFANA, Avocat à la Cour ;
Demandeur,
D’UNE PART ET
Le Ministère des Mines et de la Géologie,
Boulevard du Commerce, quartier Almamyah,
représenté par l'agent judiciaire de l'Etat ; pl D'AUTRE PART ;
DEBATS
L'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 29 Juillet 2021 et mise en délibéré pour l’Arrêt être rendu ce jour même ;
Elle a statué en ces termes :
LA COUR
Vu la requête aux fins de sursis à l'exécution de L’Arrêté n°46211 MMG du 16 Juillet 2019 de Monsieur le Ministre des Mines et de la Géologie.
Vu les articles 88 et 90 de la Loi Organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les articles 68, 123 et suivants du Code minier ;
Vu l'Arrêté n°46211 MMG du 16 Juillet 2019 de _ Monsieur le Ministre des Mines et de la Géologie ;
Après avoir entendu :
Maître Sékou FOFANA, Avocat à la Cour, en ses moyens et conclusions ;
Monsieur William FERNANDEZ, Avocat général, en ses observations ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant que l’article 88 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, dispose : « le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative » ;
AU Considérant que l’article 90 de la même loi organique dispose : « sur la demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation ;
Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ou irréversible. » ;
Considérant que le recours de Monsieur Aa A a été formé par requête enregistrée au greffe de Cour Suprême le 05/06/2021, sous le n°776, accompagné du reçu n°444270 en date 01/06/2020 de la caution ;
Qu'elle indique les nom, prénoms et domiciles des parties ;
Qu’elle est accompagnée de la décision administrative attaquée, et contient autant de copies de celle-ci qu’il ya de parties en cause ;
Considérant que la requête a été signifiée à l’Agent judiciaire de l'Etat, par organe d'Huissier, le 16 juillet 2019 conformément aux prescriptions de l’article 49 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Que les 17/06/2021 ; 08/07/2021 ; 29/07/2021 des avis ont été adressés à l’Agent judiciaire de l'Etat, qui les a reçus, à l’effet d'être présent aux audiences des 24/06/2021, 08/07/2021, 29/07/2021, en vain ;
Considérant que la requête est recevable et qu’il ya lieu d’y faire droit ;
FOND
Considérant que Monsieur Aa A sollicite le sursis à exécution de l’Arrêté vor MMG du 16 Juillet 2019 au motif que ledit arrêté est pris en violation des dispositions des articles 16 de la Constitution, 68, 123 et suivants du Code Minier et lui cause un préjudice grave ;
Considérant que le requérant reproche à l'Arrêté
d'exploitation de carrière permanente de granite à la société GEFECO SARL à son détriment, sur la superficie de 5ha 70a de son domaine où il a planté des orangers, des citronniers, de l’Hévéa, des ananas des anacardiers ;
Considérant que le requérant invoque, comme moyen à l’appui de sa requête, les dispositions de l'Article 123 du code minier relatif aux Droits des propriétaires : « Le droit minier n’éteint pas le droit de propriété. Aucun droit de recherche ou d'exploitation ne vaut sans le consentement du propriétaire foncier, de ses ayants droit, en ce qui concerne les activités impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci. » ;
Considérant que son offre à la société GEFECO SARL d'appliquer le point (iii) de l’article 123 susvisé a été refusé, l’Arrêté querellé et le bénéficiaire de l’autorisation permanente ayant passé outre le consentement du demandeur en la cause ;
Considérant que le requérant prétend qu'il subit d'énormes préjudices, non seulement au regard des investissements qu’il a effectués pour l'aménagement du terrain, pour la plantation de divers arbres fruitiers et de production industrielle (hévéas) et pour la construction de diverses infrastructures immobilières destinées à l'emmagasinage, à l'élevage et à l'habitat, mais au regard de la qualité même du sol et de l'irrigation ;
Qu'il soutient que s’il n’est pas sursis à l'exécution de l'arrêté déféré, les activités de la société
GEFECO 4 SARL lui causeront des PéneceEp graves et irréversibles, du moment que, d’une part, le dynamitage des lieux a déjà provoqué la fissure des maisons et, d'autre part, le décapage et les profondes excavations vont faire disparaître la terre arable favorable aux activités agricoles ;
Considérant qu’en plus de la destruction des plantes, le requérant souligne que le décapage et les profondes excavations réalisés par les activités de la société GEFECO SARL entraineront la destruction d’une importante zone humide propice à l'exploitation agricole et à l'élevage ;
Considérant qu’il invoque, comme autre moyen, la violation de l’article 68 du Code minier, en ce qui concerne les relations avec les propriétaires du sol qui dispose : « Le propriétaire du sol, s’il est privé, a, lorsqu'il est confronté à une demande d'autorisation de carrière sur sa propriété, trois (3) possibilités:
i refuser ;
ii. vendre sa propriété au demandeur ;
iii mettre sa propriété à la disposition du demandeur pour une durée déterminée dans des conditions précisées dans un décret d'application du présent Code. » ;
Que l’Arrêté querellé, non seulement viole cette disposition, mais aussi celle de l’article 16 de la Constitution, puisqu’il le dépossède de divers droits que cette disposition du code minier reconnaît au propriétaire du sol ;
Que l’Arrêté est passé outre la procédure pertinente du décret d'application visée dans cet article
D'où le préjudice est grave et cet autre moyen sérieux ;
Considérant un million (1000 que 000) le requérant GNF ; offre une garantie de P Que ce montant est dérisoire et mérite d’être rehaussé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière Administrative ;
EN LA FORME : Déclare la requête aux fins de sursis à exécution recevable ;
AU FOND :
Ordonne le sursis à l'exécution de l’Arrêté n°46211 MMG du 16 Juillet 2019 du Ministre des Mines et de la Géologie ;
Fixe à cinq millions (5 000 000) GNF le montant de la garantie ;
Dit que le présent Arrêté ne sera exécutoire qu’au vu du reçu de la Banque Centrale ;
Ordonne la publication du présent Arrêt dans le bulletin de la Cour suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Frais et dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé
Le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 29/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2021-07-29;07 ?
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