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04/02/2021 | GUINéE | N°03

Guinée | Guinée, Cour suprême, 04 février 2021, 03


Texte (pseudonymisé)
/ REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
COUR SUPREME Audience du 04 Février 2021
La Cour Suprême de la République de Guinée ARRET N°03 séant à Conakry, Chambre Administrative, Du 04 /02/ 2021 Statuant en matière civile, en son audience publique du Quatre Février deux Mille Vingt Un, à laquelle siégeaient :
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE Monsieur Mohamed Aly THIAM, PRESIDENT;
Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, AFFAIRE ; Conseiller à « la Cour Suprême Conseil

ler Rapporteur ;
TOURE Mme Mabinty Madame Conseillère Aïissatou a la Cour Poréko...

/ REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
COUR SUPREME Audience du 04 Février 2021
La Cour Suprême de la République de Guinée ARRET N°03 séant à Conakry, Chambre Administrative, Du 04 /02/ 2021 Statuant en matière civile, en son audience publique du Quatre Février deux Mille Vingt Un, à laquelle siégeaient :
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE Monsieur Mohamed Aly THIAM, PRESIDENT;
Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, AFFAIRE ; Conseiller à « la Cour Suprême Conseiller Rapporteur ;
TOURE Mme Mabinty Madame Conseillère Aïissatou a la Cour Poréko Suprême DIALLO,
CONSEILLERE ;
CONTRE :
Madame Joséphine SYLLA, Conseillère à la Ministère de Cour Suprême : CONSEILLERE ;
l’Habitat représenté Monsieur Ac Ad AG, par l’Agent Conseiller à la Cour Suprême : CONSEILLER ; Judiciaire de l’Etat
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
OBJET : Recours en
annulation de Avec l'assistance de Maître Ramatoulaye BAH, l’Arrêté greffière de ladite Cour ;
N°A/2013/6503/M
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause; U/CAB du 20
décembre ENTRE
2013
Madame Aa A, secrétaire d’administration dom iciliée au Quartier Af,
0 Commune Mamadou Mouctar de Matam. Y, Ayant Avocat pour conseil à la Cour. Maître ET
1- Monsieur X r Ae Ab demeurant Ag C, au quar tier
Kipé, commune de Ratoma, Conakry, ayant pour conseil Me Bernar d FEINDOUNO, Avocat à la Cour.
2- Ministère de l'Urbanisme et de l’Habitat, représenté par l’AJE, ayant pour conseil Me Joachim GBILIMOU, avocat à la Cour.
D’AUTRE PART
LA COUR
Vu la loi Organiques L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 et L/2017/003/AN du 23 Février
2017 Fonctionnement Attributions de la C our Suprême Organisation ; et
Vu les pièces du dossier de la procédure administrative opposant Mme Aa A au Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat représenté par l’Agence Judicaire de l’Etat en présence de Monsieur Ab Ag C.
Vu la requête en annulation de Maître Mamadou Mouctar DIALLO, Avocat à la Cour, Conseil de Madame Aa A reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 Janvier 2015 sous le n°90, de l’Arrêté n°A/2013/6503/MUH/ CAB du 20 Décembre 2013 ;
Vu les mémoires produits par les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui, Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, Conseiller en son rapport ;
Oui, le conseil de la dem anderesse en ses moyens, Fins et Conclusions ;
Oui, le défendeur en ses moyens de défense
Oui, le Ministère Public en ses Observations ST ? Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur le rappel des faits et de la Procédure :
Considérant que dans la requête aux fins
CAB, en date du 20 Décembre 2013 de Monsieur
le Ministre de l'Urbanisme et de l'habitat, la
requérante soutient qu’en vertu des dispositions
de Jl’Arrêté n°3710/MTPDUH/72 du 09
Septembre 1972, elle avait obtenu l’autorisation
d’occuper la parcelle n°36 du lotissement de
Donka, Ah Z, d’une superficie de 771
mètres Carrés ;
Qu’après cette acquisition, elle s’est faite délivrée
un plan de masse de la parcelle concernée ;
Qu'en vertu de cette acquisition, elle a souvent
concédé contre paiement de loyers, les lieux à
d’autres personnes, pour y effectuer des activités
commerciales, notamment la vente des véhicules d’occasion.
Que contre toute attente, courant année 2012,
Monsieur Ab Ag C a commencé à troubler sa jouissance du domaine litigieux;
Que toutes ses démarches étant vaines, elle a Monsieur Ab Ag C assigné devant le Tribunal de Première Instance de par Ah Z, en reconnaissance de propriété, déguerpissement et paiement de dommages intérêts ;
à cette assignation, Monsieur Qu'en réplique C a, par conclusion en Ab Ag Février 2013, produit un bail à date construction du 21 entre l'Etat Guinéen et fui portant
sur le domaine litigieux ;
Première Instance de Conakry Que le Tribunal de à en rendu le jugement , II, n°196 statuant du 10 en Mai la 2013 cause, dont elle a relevé appel si EN la en appel : se ue c’est SRE pendant Ab l’examen Kassus de cause C a produit l’arrêté n° A/2013/6503/MUH/CAB du 20 Décembre 2013 qui dispose en son article ler « est et demeure annulé pour cause d'utilité publique ( Construction de la Cité Ministérielle), l’arrêté n°3710/MTPDUH/72 du 09 Septembre 1972, portant attributions à Madame Aa B A, Secrétaire d’Administration, du terrain formant la parcelle n°36 du lotissement de Donka, Ah Z, d’une contenance de 771 mètres carrés.» ;
Que, c’est précisément cet acte administratif pris par Monsieur le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui fait l’objet du présent recours pour excès de pouvoir, formé par Maître Mamadou Mouctar DIALLO, Avocat à la Cour, dans l’intérêt de Madame Aa A ;
FORME LA
Considérant que, le pourvoi pour excès de pouvoir formé par Maître Mamadou Mouctar DIALLO, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Madame Aa A, a été reçu et enregistré au Greffe de la Suprême le 26 Janvier 2015 sous le n° 90.
Considérant que l’arrêté attaqué a été produit en cours d'audience en appel par Monsieur Ab Ag C ;
Qu'il y a lieu de constater que le pourvoi, dont s'agit, a été inscrit au Greffe de la Cour Suprême dans les délais fixés par les dispositions
l’article 102 de la loi Organique L/91/008/CTRN de du 23 Décembre 1991 sur la Cour Suprême ;
Considérant qu'il résulte de l’examen
requête que celle-ci contient les noms, de ladite et domicile des parties, un exposé sommaire prénoms faits et des moyens, ainsi que des conclusions des ; 7 Qu'il est joint à ladite AU requête une copie de l’Arrêté attaqué n° A/2013/6503/MUH/CAB du 20 Décembre 2013, et autant de copie de celle-ci ;\ qu’il y a de parties en cause ;
Que la caution du pourvoi, exigée à l’article 57 de la loi organique, a été versée à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) suivant quittance n°211163 du 21 Janvier 2015 ;
Considérant que la signification, prévue à l’article 63 de la même loi, a été faite par exploit, en date du 21 Janvier2015, de Maître Mohamed Lamine SYLLA, huissier de Justice près les juridictions de Conakry qui a reproduit les dispositions de l’article 64 de la loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Que le mémoire ampliatif contenant les moyens du pourvoi a été déposé par le conseil de la demanderesse au Greffe de la Cour Suprême le 19 Mars 2015 sous le n°374 ;
Qu'il est dès lors constant, que le pourvoi de maître Mamadou Mouctar DIALLO a été exercé dans le strict respect des dispositions des articles 56, 57, 63, 64,66 et 102 de la loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 sur la Cour Suprême ; repris par les articles 49,50,51,52,54 et 88 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 relative à la Cour Suprême
Qu’il y a lieu, en conséquence, de le déclarer recevable en la forme ;
FOND
Sur le moyen d’excès de pouvoir tiré de la violation des articles 534 du Code Civil, 39 alinéas 2 et 3, 46, 52, 54 et 56 du Code Foncier Considérant que par ce moyen, il est reproché à
Décembre 2013, attaqué, d’avoir fait un abus de pouvoir et d’avoir procédé à une expropriation au détriment de Madame Aa A qui était propriétaire légitime de la parcelle n°36 du lotissement de Donka, Conakry Il, d’une contenance de 771 mètres carrés en vertu de l’Arrêté n°3710/MTPDUH/72 du 09 Septembre 1972 ;
Considérant que les règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique posées par la constitution de 2010, en son article 13 modifié par l’article 16 de la constitution de 2020, n’ont pas été observées par l’arrêté attaqué ; par cela la requérante a été expropriée au profit d’un autre citoyen ;
Que ledit arrêté, encourt la nullité prévue par l’article 2 de la constitution en raison de sa non- conformité aux dispositions constitutionnelle ;
Considérant, par ailleurs, que ledit arrêté viole également les articles 534 du Code Civil, et les articles 39 alinéas 2 et 3, 46, 54 et 56 du Code Foncier et domanial,
Que les articles 534 du Code Civil et 39, alinéas 2 et 3 du Code Foncier et Domanial, qui concernent les principes généraux du droit de propriété, ainsi que le mode de détermination de la qualité de propriétaire disposent, respectivement, que :
Article 534 du Code Civil :
« On ne peut contraindre personne à céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnité. »
Article 39 alinéas 2 et 3 du CFD :
« Sont propriétaires au sens du présent Code a
6 | - Les occupants, personnes physiques ou morales, titulaires de livret foncier, permis d'habiter ou autorisation d’occuper
; - Les occupants, personnes physiques ou morales, | Justifiant d’une occupation paisible, personnelle, continue et bonne foi d’un immeuble à titre de
Considérant qu’il résulte de ces dispositions et de l'examen des pièces versées au dossier de la procédure que la demanderesse, est non seulement détentrice d’un titre d’occupation datant du 09 Septembre 1972, mais aussi et surtout elle occupe les lieux en tant que propriétaire, de manière paisible et interrompue, depuis plus de 30 ans ;
Que sur le fondement des dispositions légales ci- dessus énoncées, il est acquis que la demanderesse est propriétaire du terrain formant la parcelle n°36 du lotissement de Donka, Ah Z, d’une contenance de 771 mètres carrés en vertu d’un titre légal et du fait de l’occupation effective et paisible de ladite parcelle ;
Que de ce point de vue, l’arrêté attaqué viole les articles 534 du Code civil et 39 alinéas 2 et 3 du CFD Code foncier domanial ;
Considérant aussi que concernant les articles 54 et 56 du Code foncier et Domanial, ils précisent clairement les conditions dans lesquelles il peut être porté atteinte au droit de propriété et celles dans lesquelles, l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être prononcée ;
Considérant que lesdits textes disposent :
Article 54 du CFD :
« Il ne peut être porté atteinte au droit de propriété lorsque l’intérêt général l’exige. Cette atteinte peut que constituer en une expropriation pour causg ds d’utilité pour cause d’utilité publique, à une réglementation du droit de propriété dans un but d’urbanisation, d’aménagement rural, de recherche ou d’exploitation minière, de sauvegarde de l’environnement et en éviction de servitudes d’utilité publique. »
Article 56 du CFD :
« L’expropriation ne peut être prononcée qu’autant que l’utilité publique a été déclarée dans les formes prescrites à l’article 57 du présent Code. »
Considérant que la lecture combinée de ces dispositions légales laisse apparaître que l’arrêté attaqué ne se rattache à aucune des causes d’expropriation d’utilité publique visant l’intérêt général, en ce qu’il ne concerne aucune des conditions …— énumérées dans l’article 54 ci- dessus ; l’article 57 du Code Foncier et Domanial ;
Que les conditions d’expropriation pour cause d'utilité publique et la procédure définie par l’article 57 du Code Foncier, notamment en ce qu'il s’agit de prononcer l’utilité publique antérieurement à la décision d’expropriation, n’ont pas été observées par l’Arrêté ;
Considérant également qu’en annulant l’arrêté n°3710/MTPDUH/72 du 09 Septembre 1972 attribuant la parcelle n°36 du lotissement de Donka, Ah Z, d’une contenance de 771 mètres carrés à Madame Aa A, au motif que celle-ci n’est pas mise en valeur, l’arrêté attaqué viole gravement toutes les dispositions légales qui règlementent l’exercice par l’Etat du droit de reprise, ainsi que la procédure de constatation de la mise en valeur ou non, d’un terrain objet d’une attribution régulière ;
Qu'en effet, s’agissant du droit de reprise, la loi prescrit que son exercice est subordonné au non- respect des conditions particulières d'attribution,
notamment celles de non mise en valeur ; 4 Qu’à ce sujet l’article 46 du Code Foncier et Domanial dispose : « Qu’en cas de non-respect des conditions particulières d’attribution, et notamment de non mise en valeur, le droit de reprise est exercé dans les conditions et formes stipulées dans l’acte d’attributions. »
Que par ailleurs et plus précisément, l’article 52 du même Code ajoute que : « la mise en valeur ou non est constatée par la commission foncière, qui se rend sur le terrain, en présence du titulaire. En zone urbaine, la mise en valeur consiste en construction édifiées en conformité avec les dispositions du règlement d’urbanisme. » ;
Que cette formalité substantielle n’a pas été accomplie ;
Considérant que l’article 1 de l’Arrêté 6508 dispose : « est et demeure annulé pour cause d’utilité publique (construction de la Cité Ministérielle) l’Arrêté n°3710/MTPDUH/72 du 9 septembre 1972 » ;
Qu'en tout état de cause, le défendeur n’a produit aucun procès-verbal contenant les constatations de la commission foncière, sur l’effectivité ou non, de la mise valeur de la parcelle n°36 du lotissement de Donka, Conakry Il, d’une contenance de 771 mètres carrés ;
Que, dès lors, le motif de non mise en valeur n’est fondé et ne peut être retenu ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, l’arrêté attaqué viole la loi ;
Qu'il s’ensuit donc, que le moyen est fondé et doit être favorablement accueilli ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, Contradictoirement, en matière Administrative, en premier et dernier En la Forme
Déclare recevable le recours en annulation de
12 Décembre 2013, introduit Madame Mabinty / TOURE, pour excès de pouvoir ;
Au Fond
Annule l’arrêté n°2013/6503/MUH/CAB du 20 Décembre 2013 pour violation des dispositions des articles 534 du Code Civil, 39 alinéas 2 et 3, 46, 52,54, et 56 du Code Foncier et Domanial ; restitué à l’arrêté n°3710/MTDDH/72 en date du 09 Septembre 1972 ses effets ;
Ordonne la restitution au profit de Madame Aa A de la Caution de 30.000 GNF versée à la BCRG à l’appui de son recours ;
Frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent Arrêt sera publié au Journal officiel de la République, ainsi qu’au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre Administrative, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé
Le Président onseiller Rapporteur et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 04/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2021-02-04;03 ?
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