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21/01/2021 | GUINéE | N°02

Guinée | Guinée, Cour suprême, 21 janvier 2021, 02


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°02
DU 21 /01/2021
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE
Mr Aa Ad A et dix (10) autres
CONTRE
Le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat.
OBJET
Recours en annulation de la Décision de Rejet de la demande d'Agrément du Parti Dénommé Mouvement
Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation
DECISION_ REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 21 janvier 202

1
La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry, (chambre administrative) statuant en mati...

COUR SUPREME
ARRET N°02
DU 21 /01/2021
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE
Mr Aa Ad A et dix (10) autres
CONTRE
Le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat.
OBJET
Recours en annulation de la Décision de Rejet de la demande d'Agrément du Parti Dénommé Mouvement
Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation
DECISION_ REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 21 janvier 2021
La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry, (chambre administrative) statuant en matière administrative, en son audience publique et ordinaire du Vingt et un janvier deux mil vingt et un à laquelle siégeaient ;
1) Monsieur Mohamed Aly THIAM, Président de Chambre à la Cour Suprême, Président ;
2) Madame Aïssatou Poréko DIALLO, Conseiller à la Cour Suprême, Conseillère ;
3) Madame Marie Josephine SYLLA, Conseiller à la Cour Suprême, Conseillère ;
4) Monsieur Mohamed Cheick KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab B substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec L'assistance de Maître Hadja Ramatoulaye BAH, Greffière à la dite Cour;
À rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause
ENTRE
Mr Mamadou Aliou BAH et dix (10) autres
Demandeurs, ayant pour conseil Maître Pépé Antoine LAMAH, avocats à la cour ;
ET
Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Défendeur.
D'AUTRE PART
DEBATS,
L'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 14
janvier 2021 ;
Après avoir entendu :
- Le rapport de Hadja Aissatou Poréko DIALLO, Conseillère ;
L'Avocat des Demandeurs ;
Les Observations de Monsieur Williams Fernandez,
Avocat Général ;
La Cour a mis l'affaire en délibéré pour décision être
rendue le 21 janvier 2021 ;
Advenue cette date, après en avoir délibéré conformément à la Loi, elle a statué en ces termes :
LA COUR
Vu le Pacte International relatif aux Civils et Droits
Politiques ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique L2017/003/CTRN du 23 février 2017, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu la Charte des Politiques ;
Vu le recours en annulation de la Décision de rejet de la demande d'Agrément du Parti dénommé Mouvement Ag X ’Model’en date du 02 janvier 2019 enregistré au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le N° 04 déposé par le Parti ’Model” qui sollicite l'annulation de la Décision implicite de refus découlant du silence prolongé du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation;
Vu l’acte de signification d'une requête aux fins d'annulation d'acte administratif en date du 7 janvier 2019 établi par les Huissiers associés Maîtres Ac C Af Ah et Ac Ae ;
nt| / \ Hu ÿ date le reçu du de 4 janvier versement 2019 N°74705 ; de la caution judiciaire
ai =” Considérant que suivant courrier en date du 11 août 2018, reçu le 23 août 2018 au Secrétariat de Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sous le N°3011, Monsieur Mamadou Aliou Bah, Président du Bureau provisoire du Parti Model, a sollicité du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation l'obtention de l'agrément de sa formation politique ;
Qu'à cet effet, il joint à son courrier quatre exemplaires du dossier, constitué :
- Du manifeste,
- Du préambule,
- Des statuts,
- Du règlement intérieur,
Constitutive,
- Du dossier individuel complet de chaque membre fondateur ;
Qu'en date du 6 septembre 2018, le récépissé N°002/MATD/CAB/SG/18 constatant les exhaustivités des pièces du dossier ci-dessus énumérés a été délivré par le chef du Secrétariat central du Ministre ;
Considérant que plusieurs démarches ont été menées par les requérants auprès du Secrétariat Central et de certains cadres du Ministère pour s'enquérir de la suite de l’évolution du dossier ;
Que le délai de trois mois impartis au Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour donner suite à la demande de délivrance de l'agrément du Parti, est arrivé à expiration le 23 a, En novembre 2018 ;
Que les démarches effectuées sont demeurées infructueuses ;
forme la :
Sur la recevabilité du recours
} N°L/2017/003/AN/SGG du 23 février 2017 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Considérant que l'Article 88 dispose que le délai pour se pourvoir est de deux mois, Ce délai court de la date de la publication de la Décision attaquée à moins qu'elle ne doive être notifiée, ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification. » ;
Que plus loin l'Article 89 précise que : « Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'Autorité compétente vaut décision de rejet ;
Le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d'une réclamation court du jour de la Décision explicite de rejet d'une réclamation et, au plus tard, à compter de l'expiration de la période de quatre (4) mois prévu au présent alinéa… » ;
Considérant que dans le cas d'espèce, il s'agit d’une Décision implicite de rejet du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Que cet Acte est une Décision Administrative unilatérale exécutoire qui fait grief aux intérêts du Parti Model ;
Qu'il convient de noter que l’Acte Administratif incriminé n'est ni daté, ni numéroté, en ce sens que c'est une Décision implicite de rejet ;
Qu'en conséquence des développements qui précèdent, il convient de déclarer recevable le recours en annulation des requérants ;
Sur les moyens d'annulation de la Décision implicite de rejet :
Considérant que le Conseil des demandeurs soulève à travers son mémoire ampliatif, quatre moyens d'annulation tenant à la violation de la Loi notamment en ses Articles 3,10 de la Constitution, 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et 16 de la Charte des Partis Politiques que l'Agent Judiciaire de l'Etat n'a pas rejeté;
1. Premier et deuxième moyens d’annulation réunis, pris de la violation des Article 3_et 10 alinéa 3 de la Constitution
Vu les Article 3 et 10 alinéa 3 de la Constitution :
Considérant que l'Article 3 dispose: «les Partis Politiques concourent à l'éducation politique des citoyens, à l'animation de la vie politique et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.»
Que L'Article 10 al.3 stipule : « tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles. »
Que la création d'un Parti Politique est une forme d'exercice collective des activités politiques ;
Qu'en substance, ce texte donne l’exclusivité aux Partis Politiques de présenter des candidats aux élections nationales.
Considérant que pour les requérants, le Ministre de
l'Administration du Territoire et de la Décentralisation en leur refusant le droit de se constituer en Parti politique,
les prive de leur droit constitutionnel de participer aux
élections nationales ;
Qu'en procédant ainsi, la Décision querellée viole la Constitution et fait obstacle à leur participation à la vie publique du pays ;
Considérant que la Décision attaquée a ignoré cette réalité juridique ;
Qu'en rejetant implicitement leur demande d'agrément, au vu de ce qui précède, la Décision encourt annulation ;
2. Troisième moyen d'annulation pris de la violation de l’article 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques :
Vu l'Article 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;
Considérant que l'Article 25 dispose en ces termes : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. »
Que les Membres Fondateurs estiment qu'ils remplissent les conditions légales requises pour non seulement prendre part à la vie publique, mais aussi et surtout se faire élire aux différentes élections périodiques de leur
Considérant que la Décision, objet de la présente cause a rejeté la demande d'agrément sans aucun motif ;
Qu’à aucun moment le Ministre de l'Administration du Territoire Hoire n'a n’ souligné igné une irrégularité irré ité liée liée à à la démarche ê En des requérants ;
Qu'en procédant ainsi, il à violé l'Article sus visé :
Que cette Décision mérite annulation ;
3. Quatrième moyen d'annulation pris de la violation de l’Article 16 de la Charte des Partis Politiques :
Vu l'Article 16 de la Charte des Partis Politiques
Considérant que cet Article stipule:« En cas de conformité, le Ministre chargé de l'Intérieur délivre et notifie au déclarant l'autorisation d'existence du parti.
L'autorisation est immédiatement publiée au Journal Officiel. »
Que les requérants soutiennent:
Que suivant récépissé de dépôt de dossier en date du 6 septembre 2018, le Ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a constaté le dépôt de toutes les pièces légalement requises pour solliciter la création d'un Parti Politique ;
Considérant qu'il n'a nullement évoqué une raison juridique qui justifierait le rejet de la demande,
Que le moyen y mérite d'être accueilli parce que fondé ;
Qu'en conséquence la Décision implicite doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative, en premier et dernier ressort ;
Forme la :
Déclare recevable le recours en annulation présenté par les sieurs Mamadou Aliou Bah, Mamadou Yaya Tounkara, Hadja Harouna Tounkara, Aliou Camara, Quo- Ouo Vieux kolié et six(6) autres contre la Décision implicite de refus de Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation découlant de la demande d'Agrément du Parti Mouvement Ag X ’Mode!”;
Au Fond :
Les déclare bien fondés en leur recours en annulation ;
En conséquence, annule la Décision implicite de refus de Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation de la demande d’Agrément du Parti
Ordonne au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation de prendre sans délai un Arrêté portant agrément du parti ’Model” ;
Mets les Dépens à la charge du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême (Chambre Administrative) les jours, mois et an que dessus ;
Ont signé,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 21/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2021-01-21;02 ?
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