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25/07/2019 | GUINéE | N°01

Guinée | Guinée, Cour suprême, 25 juillet 2019, 01


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°01
Du 25/07/2019
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
AFFAIRE
1-Elhadj Ae
Ad X,
2-Comité de
coordination des femmes de Madina (CCFM)
CONTRE
Société Guinéenne
d’entreprise générale et de commerce (GEC Sarl)
OBJET :
Rétractation
d’ordonnance ;
DECISION
(VOIR DISPOSISIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 25 Juillet 2019
La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry, (Chambre administrative) statuant par délégation en ma

tière civile en son audience publique et ordinaire du vingt-cinq juillet deux mil dix-neuf, à laquelle siégeaient ;
1) Monsieur Mohamed...

COUR SUPREME
ARRET N°01
Du 25/07/2019
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
AFFAIRE
1-Elhadj Ae
Ad X,
2-Comité de
coordination des femmes de Madina (CCFM)
CONTRE
Société Guinéenne
d’entreprise générale et de commerce (GEC Sarl)
OBJET :
Rétractation
d’ordonnance ;
DECISION
(VOIR DISPOSISIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 25 Juillet 2019
La Cour Suprême de la République de Guinée, séant à Conakry, (Chambre administrative) statuant par délégation en matière civile en son audience publique et ordinaire du vingt-cinq juillet deux mil dix-neuf, à laquelle siégeaient ;
1) Monsieur Mohamed Aly THIAM, Président de Chambre à la Cour Suprême, Président ;
2) Madame Joséphine LAMOU, Conseiller
Rapporteur, Conseillère ;
3) Monsieur Sidiki ZOUMANIGUI, Conseiller ;
4 Monsieur Tidiane HAIDARA, Conseiller ;
Conseillère.
En présence de Monsieur Ac A, Premier Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec L'assistance de Maître Hadja Ramatoulaye BAH, Greffière à la dite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause entre :
-El hadj Ae Ad X, commerçant, de nationalité guinéenne, domicilié au quartier Coza, Commune de Ratoma, Conakry,
-Le comité de coordination des femmes de Madina (CCFM), sis au marché Madina, Commune de Matam, Conakry, représenté par B B et Ab Af B,
Demandeurs, ayant pour Conseil Maître Abdoul THIAM, Avocat à la Cour ;
D’une part :
Et
La société guinéenne d’entreprise générale et de commerce (GEC Sarl), représentée par son gérant principal monsieur C Aa Ac,
Défenderesse, ayant pour Conseils Maîtres Dina SAMPIL et Mamadou Saïdou BALDE, avocats à la Cour :
D’autre part :
Débats
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2019 et débattue.
Après avoir entendu :
- Les avocats des parties,
- L’avocat général monsieur Ac A en ses observations orales,
La cour a mis l’affaire en délibéré pour Arrêt être rendu sur le siège.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, elle a statué en ces termes.
SUR LE RENVOI DEVANT LES CHAMBRES
REUNIES :
Vu la loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, en son article 84, qui dispose que « Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par arrêt de renvoi » ;
Considérant que la cour d’appel de Conakry, statuant sur renvoi après cassation de son arrêt n°65 en date du 13 août 2010, a rendu un nouvel arrêt N° 293 du 04 mai 2017 ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé,
Vu la décision en date du 12/4/2017 renvoyant la cause en état de référé devant la formation collégiale de la cour par application de l’article 144 CPCEA ;
En la forme : Déclare recevable la formation collégiale en état de référé compétente et reçoit la Société Guinéenne d’Entreprises Générales et de Commerce, dite GEC Sarl, en son action ;
Au fond : Dit que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et qu’elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ;
Rétracte l’arrêt de référé n° 65 du 13/8/2010 de la cour d’appel de Conakry rendu à la surprise de la religion de la cour ;
Restitue à l’arrêt n° 53 du 23/2/2010 rendu par la Cour d’Appel de Conakry son plein et entier effet ;
Prend cependant acte des négociations faites par les parties devant Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry en ce que les occupants des magasins, boutiques et kiosques du chef du comité de coordination des femmes de Madina ne seront pas expulsés des lieux qu’ils occupent à condition qu’ils paient les loyers convenus entre les mains de la société GEC Sarl … » ;
Considérant que ce second arrêt de la Cour d’Appel fait l’objet du présent recours ;
Que dès lors, en application des dispositions de l’article 84 alinéa 1er plus haut cité, il importe de renvoyer la cause et les parties devant les
à 2 chambres réunies de la Cour Suprême ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et sur second pourvoi ;
Renvoie la cause et les parties devant les chambres réunies de la Cour Suprême ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription sur les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an
que dessus.
Ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.
)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-07-25;01 ?
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