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24/07/2019 | GUINéE | N°16

Guinée | Guinée, Cour suprême, 24 juillet 2019, 16


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
ARRET N° 16
du 24-07-2019
Affaire AH Ad
Ah X
CONTRE
Monsieur Af
Y
RG N°09 du 30-5-2016
OBJET :
Revendication Foncière
DECISION
(VOIR DISPOSITIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 24 Juillet 2019
La Cour Suprême (Chambres Réunies) a
rendu l'arrêt suivant, à son audience publique et ordinaire du vingt quatre juillet deux mille dix neuf, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR B AG, Premier Président ;
MONSIEUR ELHADJ SAKOBA KOURALA KEÏ

TA, Président de chambre ;
MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO, Présidente de chambre, Conseiller
rapporteur ;
MONSIEUR ...

COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
ARRET N° 16
du 24-07-2019
Affaire AH Ad
Ah X
CONTRE
Monsieur Af
Y
RG N°09 du 30-5-2016
OBJET :
Revendication Foncière
DECISION
(VOIR DISPOSITIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 24 Juillet 2019
La Cour Suprême (Chambres Réunies) a
rendu l'arrêt suivant, à son audience publique et ordinaire du vingt quatre juillet deux mille dix neuf, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR B AG, Premier Président ;
MONSIEUR ELHADJ SAKOBA KOURALA KEÏTA, Président de chambre ;
MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO, Présidente de chambre, Conseiller
rapporteur ;
MONSIEUR HASSANE I DIALLO, Président de chambre ;
MADAME HADJA KADIATOU TRAORE, Présidente de chambre ;
Président de chambre ;
MADAME HADJA —AÏSSATOU FORÊT DIALLO, Conseiller ;
MONSIEUR TIDIANE HAÏDARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac A, Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché,
Avec l'assistance de Madame C
Y, Cheffe du greffe ;
ENTRE
AH Ad Ah X, militaire,
demeurant au quartier Sangoyah, commune de Matoto, ayant pour Avocat Maître Joachim GBILIMOU,
D’UNE PART,
ET
Monsieur Af Y, ancien Maire
de la Commune de Matoto, demeurant à
Matoto, Conakry, ayant pour Avocat Maître
Thierno Ibrahima BARRY,
D'AUTRE PART
Sur le pourvoi en cassation du AH Ad Ah X contre l’arrêt N° 208 du 12 Mai 2015 de la Cour d'Appel de Conakry, rendu sur renvoi de la Cour Suprême;
Sur le rapport du conseiller Hadja Yayé Ramatou DIALLO ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu la nouvelle Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 49,50,51,54 et 74, qui reprennent les dispositions des articles 56,57,63,66 et 77 de l’ancienne Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles susvisés que le pourvoi en cassation doit être formé par requête écrite, dans le délai de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt attaqué à personne ou à domicile, par l’une ou l’autre partie ;
Que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions, et être accompagnée de l'expédition de la décision attaquée ;
Que le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner le montant de la caution et de justifier la consignation par la production du récépissé de versement dans le mois de l'introduction du pourvoi ;
Que la requête, accompagnée de la copie de la décision attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez un Avocat ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur s’est pourvu en cassation contre l'arrêt N°208 du 12 Mai 2015 dans les formes, délai et conditions prescrits par les articles suscités;
Qu'il convient donc de déclarer recevable son pourvoi ;
AU FOND
Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces du dossier, qu’en 1992, le AH Ad Ah X a acquis les parcelles N°25,26,27 et 28 du lot 50 de Dabompa- rails, Aa (Commune de Matoto, Conakry) ;
Qu'il a déposé des agrégats sur ces parcelles et édifié le soubassement de la clôture ;
Que le AH Ad Ah X a quitté la Guinée pour vivre à l’étranger ;
Que, suivant une attestation sous seing privé du 25 Mars 1998, le bureau du quartier Ab reconnait Monsieur Af Y comme étant l'occupant des parcelles N°21,22,23 et 24 du lot 54, d’une superficie de 16000m°, sises au secteur Kokoma-rails, Commune de Matoto, Conakry, en vertu de la cession des droits d'occupation par Monsieur B Ae Z ;
Que Monsieur Af Y a construit une maison sur ces parcelles;
Qu'à son retour au pays en 2010, le Colonel Ad Ah X a sollicité et obtenu le titre foncier N°14513/TF du 30 Août 2010, établi à son nom et relatif à l'immeuble formant les parcelles N°25, 26,27 et 28 du lot 50 de Dabompa-rails-Kokoma, d’une contenance de 1734, 524m° ;
Que le Colonel Ah soutient que, suite à un nouvel aménagement des lieux, effectué sous l'égide de Monsieur Af Y, maire de la commune de Matoto à l’époque, les mêmes parcelles ont pris les numéros 21, 22, 23 et 24 du lot 54;
Que Monsieur Af Y se réclame propriétaire des parcelles N° 21, 22, 23 et 24 du lot 54, qui, selon lui, sont distinctes des parcelles N° 25, 26, 27 et 28 du lot 50 ;
Que par acte d’huissier de justice du 10 Mars 2011, le AH Ah X a fait assigner Monsieur Af Y, en revendication de propriété, déguerpissement et paiement de dommages intérêts ;
Que Monsieur Af Y s’est inscrit en faux contre le Titre Foncier N°14513/2010/TF du 30 Août 2010, établi au nom du Commandant Ad Ah X;
Que, le 13 Juillet 2011, le Tribunal de première instance de Mafanco, statuant sur la cause, a rendu le jugement N° 156 déclarant l'inscription de faux mal fondé, reconnaissant au AH Ah X la propriété exclusive des parcelles N°25, 26, 27 et 28 du lot 50 de Dabompa-Rails- Aa, ordonnant le déguerpissement de Monsieur Af Y et le condamnant à payer la somme de 25.000.000FG à titre de dommages- intérêts ;
Que Monsieur Af Y a relevé appel de ce jugement ;
Que, par son arrêt avant dire droit N°343 du 06 Décembre 2011, la Cour d'Appel de Conakry a commis un expert pour procéder à des investigations ;
Qu'elle a effectué un transport sur lieux le 28 Décembre 2011;
Que le rapport d’expertise a été transmis le 23 Janvier 2012 ;
Que, le 27 Mars 2012, Maître Joachim GBILIMOU, a adressé à la Cour d'Appel une demande de vérification d'écriture relative à l’attestation sous seing privée du 25 Mars 1998 ;
Que la Cour d’Appel de Conakry a rendu l'arrêt N°427 du 09 Octobre 2012 qui déclare recevable l’appel de Monsieur Af Y, confirme le jugement N°156 du 13 Juillet 2011 sur la propriété des parcelles N°25, 26,27 et 28 du lot 50 et renvoie le AH Ah X à mieux se pourvoir ;
Que le AH Ad Ah X s’est pourvu en cassation contre l’arrêt N°427 du 09 Octobre 2012 de la Cour d'Appel de Conakry ;
Que l'arrêt N°73 du 17 Novembre 2014 de la Cour Suprême (Chambre Civile, pénale, commerciale et sociale) a cassé et annulé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions, pour renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée ;
Que la cour d'Appel de Conakry, statuant sur renvoi de la Cour Suprême, a rendu l'arrêt N°208 du 12 mai 2015 qui déclare l'appel recevable et fondé, infirme le jugement n°156 du 13 juillet 2011, en ce qu’il a condamné Monsieur Af Y au payement de 25.000.000FG à titre de dommages intérêts, et statue à nouveau ;
Considérant que le présent pourvoi en cassation, fondé sur quatre moyens est dirigé contre cet arrêt ;
Sur les moyens du pourvoi
Considérant qu'à l'appui du pourvoi en cassation, Maître Johachim Gbilimou invoque quatre moyens pris de la violation de la loi, de l'incertitude sur le fondement juridique de l’arrêt attaqué, de la contrariété de décisions et de la contradiction dans le dispositif de l’arrêt attaqué ;
Considérant que le moyen pris de la violation de la loi est composé de quatre branches,
Qu'il convient d'examiner ces moyens selon la logique et les liens entre eux ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches tirées de la violation des articles 851, 533,534 du Code civil et 13 de la Constitution
Vu les articles 851,533 ,534 du code civil et 13 de la constitution
Considérant que l’article 851 du code civil dispose : « La vente par une personne d’une chose appartenant à une autre personne est nulle, en raison principalement de ce que la vente effectuée aurait dû opérer transfert de propriété, lequel ne peut être légalement effectué que par le véritable propriétaire ;
Cette vente est nulle même en cas de bonne foi du vendeur » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 533 et 534 du même Code que la propriété est le droit de jouir des choses dont est propriétaire pourvu que l’on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ;
Que personne ne peut être contraint à céder sa propriété, sauf pour cause d'utilité publique, moyennant une juste indemnité ;
Considérant que l’article 13 de la Constitution dispose : « Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n’est dans l’intérêt légalement constaté de tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité » ;
Considérant qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d'avoir violé les articles susvisés par refus d'application en ne reconnaissant pas la propriété du demandeur au pourvoi sur les parcelles 21,22,23 et 24 du lot 54 ;
Mais considérant que la violation de la loi par refus d'application suppose que la règle de droit n’a pas été appliquée à une situation qu'elle devait régir ;
Que les dispositions des articles 851, 533,534 du Code civil et 13 de la Constitution sur la nullité de la vente, l’usage des biens et l’expropriation pour cause d'utilité publique ne devaient pas régir la revendication de propriété ;
Que la Cour d’Appel, qui n’a pas appliqué ces articles n’a donc pas violé la loi par refus
D’où il suit que le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, est
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article 871 du CPCEA
Vu l’article 871 du CPCEA
Considérant qu'aux termes de l’article 871 du CPCEA, toutes les règles établies pour les tribunaux de base sont observées devant la Cour d'Appel ;
Considérant que cette branche du moyen reproche à la Cour d'Appel d’avoir violé cet article sans indiquer la partie de la décision critiquée et ce en quoi celle-ci encourt le grief allégué ;
D’où il suit qu’elle ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche tirée de la violation de l’article14 du CPCEA
Vu l’article 14 du CPCEA ;
Considérant que cet article dispose :« Le juge doit examiner tous les chefs de demandes qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé » ;
Considérant qu’il est fait grief aux juges d'appel de n’avoir pas statué sur tous les chefs de demande du AH Ad Ah X, notamment sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif et vexatoire ;
Considérant qu’il ressort de l'assignation en appel du 09 Janvier 2015, versé au dossier, que le AH Ah X a sollicité la condamnation de Monsieur Af Y au paiement de la somme de 250.000.000 FG à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ainsi que la confirmation du jugement N°156 du 13 Juillet 2011 du tribunal de première instance de Mafanco;
Que l'arrêt attaqué ne comporte pas un chef du dispositif sur ces demandes ;
Que la Cour d'Appel n’a donc pas statué sur les demandes de dommages-intérêts et de confirmation;
D’où il suit que la deuxième branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 14 du CPCEA, est fondée,
Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche tirée de la violation de l’article 1098 du Code civil
Vu l’article 1098 du Code civil
Considérant qu’aux termes de l’article 1098 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Considérant que cette branche du moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l'intimé à payer à l’appelant 15.000.000FG à titre de dommages intérêts par fausse application de l’article 1098 du Code civil alors que, selon le moyen, Monsieur Af Y s’est rendu propriétaire des réalisations faites par le AH Ah X en utilisant les agrégats de celui-ci pour construire une maisonnette ;
Considérant que la responsabilité civile prévue par l’article 1098 du Code civil suppose la réunion de trois conditions, à savoir la faute, le dommage ou le préjudice ainsi que la liaison de cause à effet entre la faute et le dommage ;
Considérant que, pour statuer sur la demande de dommages intérêts de l'appelant, la Cour d'Appel s'est bornée à citer l’article 1098 du Code civil et à affirmer qu’il est constant que les agissements du AH Ah X ont causé des préjudices à Monsieur Af Y ;
Qu'’en statuant ainsi, sur la base d’une simple affirmation, la Cour d'Appel a appliqué l’article 1098 du Code civil à une situation qui ne réunit pas les conditions requises pour établir la responsabilité civile de l’intimé ;
Qu'elle a donc fait une fausse application de ce texte:
Qu'il s'ensuit que la quatrième branche du premier moyen est fondée;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tirées de la violation des articles 18 et 116 du CPCEA , 535 du Code civil et 39 du Code foncier et domanial, les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis
Vu les articles 18, 116, du CPCEA, 535 du Code Civil, 39 du Code foncier et domanial ;
Considérant que l’article 18 du CPCEA dispose:«Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 116 du même Code, le jugement doit être motivé ;
Considérant qu'aux termes de l’article 535 du Code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, donation, l'effet des diverses obligations, accession ou incorporation et prescription ;
Considérant qu’en vertu de l’article 39 du Code foncier et domanial, la qualité de propriétaire est reconnue aux personnes physiques ou morales, titulaires d’un titre foncier, aux occupants, personnes physiques ou morales, titulaires d’un livret foncier, d'un permis d'habiter ou d'une autorisation d'occuper ainsi qu'aux occupants, personnes physiques ou morales justifiant d’une occupation paisible, personnelle, continue et de bonne foi ;
Considérant, d’une part, qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir été rendu en violation des articles 18 et 116 alinéa 2 du CPCEA, 535 du Code Civil et 39 du Code foncier et domanial par refus d'application, alors que, selon le moyen, les pièces du dossier établissent que le litige concerne un seul domaine relatif aux parcelles numéros 21, 22, 23 et 24 du lot 54 , préalablement identifiées sous les N°25, 26, 27 et 28 du lot 50 ;
Considérant, d'autre part, qu’il est fait grief à l'arrêt attaqué de manquer de motifs et de contenir des contradictions, alors que, selon le moyen, le jugement frappé d'appel n’a été infirmé que sur le seul chef condamnant Monsieur Af Y à payer la somme de 25.000.000 de FG à titre de dommage- intérêts ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 116 du même Code, le jugement doit être motivé ;
Considérant qu'aux termes de l’article 535 du Code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, donation, l’effet des diverses obligations, accession ou incorporation et prescription ;
Considérant qu’en vertu de l’article 39 du Code foncier et domanial, la qualité de propriétaire est reconnue aux personnes physiques ou morales, titulaires d’un titre foncier, aux occupants, personnes physiques ou morales, titulaires d’un livret foncier, d’un permis d'habiter ou d'une autorisation d’occuper ainsi qu'aux occupants, personnes physiques ou morales justifiant d'une occupation paisible, personnelle, continue et de bonne foi ;
Considérant, d’une part, qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en violation des articles 18 et 116 alinéa 2 du CPCEA, 535 du Code Civil et 39 du Code foncier et domanial par refus d'application, alors que, selon le moyen, les pièces du dossier établissent que le litige concerne un seul domaine relatif aux parcelles numéros 21, 22, 23 et 24 du lot 54 , préalablement identifiées sous les N°25, 26, 27 et 28 du lot 50 ;
Considérant, d'autre part, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de motifs et de contenir des contradictions, alors que, selon le moyen, le jugement frappé d'appel n'a été infirmé que sur le seul chef condamnant Monsieur Af Y à payer la somme de 25.000.000 de FG à titre de dommage- intérêts ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué se borne à infirmer le jugement N°156 du 13 Juillet 2011 du Tribunal de première instance de Mafanco en un seul chef
Que cet arrêt mentionne qu’il est impossible pour la Cour d’aggraver le sort de l'appelant en raison de l'effet dévolutif de l’appel et du défaut de l’appel incident de l’intimé ;
Considérant, en second lieu, que, la Cour d’Appel a statué à nouveau sur la propriété
préalablement infirmé le jugement frappé d’appel en sa disposition concernant ce point; Que l'arrêt attaqué affirme que le terrain revendiqué par l’intimé, qui fait l’objet de titre foncier N°14513/2010/TF du 30Août 2010, est distinct de celui occupé par Monsieur Af Y ;
Que la Cour d'Appel approuve les conclusions du rapport de l'expert, selon lequel, les parcelles revendiquées par l'intimé et celles occupées par l'appelant existent physiquement toutes sur le plan cadastral de Ab Ag et sont distinctes ;
Qu'en outre, la décision attaquée arrête que les parcelles N°25, 26, 27et 28 du lot 50 revendiquées par le AH Ad Ah X sont distinctes des parcelles N°21, 22, 23 et 24 du lot 54 occupées par Monsieur Af Y, fait droit aux demandes de celui-ci en le déclarant propriétaire de ces parcelles, avec le simple visa des articles 535 du Code civil, 39 du Code foncier et domanial dans le dispositif ;
Considérant qu’en statuant ainsi, sans aucune analyse juridique des demandes des parties, par rapport, aux articles 625 à 634 du CPCEA, applicables à l'effet dévolutif de l’appel et sans prendre en compte les faits survenus au cours de l'instance d'appel, notamment, le procès verbal de transport sur les lieux, contenant les déclarations des parties et les témoignages, ainsi que la tentative de règlement amiable effectuée au Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, à la demande de Monsieur Af Y, qui se prévaut de l'attestation de reconnaissance de droit foncier du 25 Mars 1998, la Cour d'Appel n’a pas motivé sa décision sur l’infirmation d'un seul chef du dispositif et sur la propriété et n’a donc pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
D’où il suit que le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ainsi que les deuxième troisième et quatrième moyens, réunis, sont fondés,
Sur la cassation de l’arrêt attaqué
Vu l’article 83 alinéas 5 et 6 de la nouvelle loi organique L /2017/003 /AN du 23 Février 2017 qui reprend les dispositions de l’article 80 alinéas 5 et 6 de la loi organique
L/ 91/008/CTRN du 31 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l’article susvisé que la Cour suprême peut casser sans renvoi et mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ;
Que, dans ce cas, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Que l'arrêt emporte exécution forcée ;
Considérant que les juges du fond ont souverainement constaté et apprécié les faits en admettant que les parties revendiquent la propriété des parcelles litigieuses en vertu, d’une part, d’une attestation, sous seing privée, de reconnaissance de droit foncier du bureau de quartier de Ab, qui n’a pas été soumise au conservateur foncier, en vue de l’établissement d'un titre foncier concernant les parcelles N°21, 22, 23 et 24 du lot 54, et, d'autre part, d'un titre foncier relatif aux parcelles N° 25, 26, 27 et 28 du lot 50;
Que la Cour est donc en mesure d’appliquer aux faits la règle de droit appropriée, en cassant sans renvoi pour mettre fin au litige ;
Considérant que la règle de droit, applicable aux faits résulte des dispositions de l’article 39 point 1 du Code foncier et domanial sur les modes d'acquisition de la propriété ;
Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 14, 18 et 116 du CPCEA, 535 et 1098 du Code Civil et 39 du Code foncier et domanial sont fondés ;
Qu'il convient donc de casser et annuler sans renvoi l'arrêt attaqué pour violation de la loi, de mettre fin au litige et d'appliquer aux faits la règle de droit appropriée au profit de la partie bénéficiaire du titre foncier N°14513/TF/2010 du 30 Août 2010 relatif aux parcelles N°25, 26, 27 et 28 du lot 50 de Ab Ag Aa d’une contenance de1734,524m? correspondant aux parcelles N°21, 22, 23 et 24 du lot 54, sises au secteur Aa Rails Commune de Matoto, Conakry; Par ces motifs
La Cour Suprême, siégeant en Chambres Réunies, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt N°208 du 12 Mai 2015 de la Cour d'Appel de Conakry, rendu sur renvoi de la Cour Suprême ;
En la forme
- Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
- Casse et annule, sans renvoi, l'arrêt N°208 du 12 Mai 2015 de la Cour d'Appel de Conakry en toutes ses dispositions, pour violation de la loi, par refus d'application des articles 14, 18 et 116 du Code de procédure (CPCEA), 39 du Code foncier et domanial, et fausse application de l’article 1098 du Code civil ;
-Met fin au litige ;
-Applique l’ article 39 point 1 du Code foncier et domanial, au profit du AH Ad Ah X, bénéficiaire du titre foncier N°14513/TF/2010 du 30 Août 2010 relatif aux parcelles N°25, 26, 27 et 28 du lot 50 de Ab Ag Aa d’une contenance de1734,524m° correspondant aux parcelles N°21, 22, 23 et 24 du lot 54, sises au secteur Aa Rails Commune de Matoto, Conakry;
- Condamne Monsieur Af Y aux dépens de l’instance en cassation ;
- Met les dépens afférents aux instances devant les juges du fond à la charge du AH Ad Ah X ;
- Ordonne la restitution de la caution de trente mille (30.000) FG au AH Ad Ah X;
- Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
- Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour suprême (Chambres réunies), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, le Conseiller Rapporteur et la Cheffe du Greffe.
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé : ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n°10 Bd n°3659
Montant : 50.000 FG
Lettre : Cinquante Mille FG
Conakry, le 10/10/2019 LE RECEVEUR
Signé : ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Conakry, le 10 Octobre 2019
LA CHEFFE DU GREFFE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 24/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-07-24;16 ?
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