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24/07/2019 | GUINéE | N°15

Guinée | Guinée, Cour suprême, 24 juillet 2019, 15


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
ARRET N° 15
Du 24-7-2019
Affaire :
PG et les héritiers de feu
An Ac C,
représentés par Mr
Y C
CONTRE
Monsieur Y
Aa Z,
intervenant volontaire :
Mr Af AI
RG N°10 du 17-6-2013
OBJET :
Recours en annulation
pour excès de pouvoir des juges
DECISION
(VOIR DISPOSITIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 24 Juillet 2019
La Cour suprême (Chambre Réunies) a rendu l'arrêt suivant, à son audience publique et ordinaire du vingt qu

atre juillet deux mille dix-neuf, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR Y AH, Premier Président ;
MONSIEUR ELHADJ SAKOBA KOURALA KEÏT...

COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
ARRET N° 15
Du 24-7-2019
Affaire :
PG et les héritiers de feu
An Ac C,
représentés par Mr
Y C
CONTRE
Monsieur Y
Aa Z,
intervenant volontaire :
Mr Af AI
RG N°10 du 17-6-2013
OBJET :
Recours en annulation
pour excès de pouvoir des juges
DECISION
(VOIR DISPOSITIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 24 Juillet 2019
La Cour suprême (Chambre Réunies) a rendu l'arrêt suivant, à son audience publique et ordinaire du vingt quatre juillet deux mille dix-neuf, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR Y AH, Premier Président ;
MONSIEUR ELHADJ SAKOBA KOURALA KEÏTA, Président de chambre ;
MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO, Présidente de chambre, Conseiller
rapporteur ;
MONSIEUR HASSANE I DIALLO, Président de chambre ;
MADAME HADJA KADIATOU TRAORE, Présidente de chambre ;
Président de chambre ;
MONSIEUR ROBERT GUILAO, Conseiller ;
MADAME HADJA AÏSSATOU FORÊT,
Conseiller ;
MONSIEUR TIDIANE HAÏDARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aj A, Premier Avocat général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché,
Avec l’assistance de Madame ANDREE
CAMARA, Cheffe du greffe ;
ENTRE
-Le Procureur Général près la Cour Suprême,
-les héritiers de feu An Ac C, représentés par Monsieur Y C, demeurant à Dixinn, Commune de Dixinn, Conakry, ayant pour Avocat Maître Dinah SAMPIL,
D'UNE PART,
ET
-Monsieur Ae Y Aa Z, mécanicien, demeurant au quartier Yimbayah Commune de Ag Ah, pour Avocats Maîtres Ao AH et Ab B;
-Monsieur Af AI, commerçant, demeurant au quartier Yimbayah Tannerie, Commune de Ag, Ah, intervenant volontaire, ayant pour Avocats Maîtres Ad X et Ak Am AG,
D'AUTRE PART,
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour Suprême, pour excès de pouvoir des juges contre l'arrêt N° 007 du 27 Juillet 2010 de la Cour Suprême (Chambres Réunies) ;
Sur le rapport de Madame Hadja Yayé Ramatou DIALLO ;
DEBATS
L'affaire a été appelée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2019;
Après avoir entendu :
-les Conseils des parties en leurs moyens ;
-Monsieur Aj A, premier Avocat Général, en ses observations ;
La Cour a mis l'affaire en délibéré pour le 15 Mai 2019, le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2019 ;
Advenue cette date, après en avoir délibéré conformément à la Loi, elle a statué en ces termes :
EN LA FORME
par le défendeur
Vu la nouvelle loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017, notamment en ses articles 72 et 84 qui reprennent, respectivement, les dispositions des articles 86 et 81 de l’ancienne loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Vu l’article 195 du Code de procédure civile, économique et administrative (CPCEA) ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 81 et 86 alinéa 1 de la loi organique de 1991, visée par les parties, que les Chambres Réunies sont saisies par arrêt de renvoi dans le cas où, après la cassation d'un premier arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, le second arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier;
Que, sur instructions du Ministre de la Justice, le Procureur Général près la Cour Suprême peut déférer à la Chambre compétente de la même Cour, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs;
Considérant que l’article 195 du CPCEA dispose :
«S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée » ;
Considérant que les Avocats du défendeur soulèvent l'incompétence des Chambres Réunies à connaître du recours en annulation prévu à l'article 86 de la Loi organique de 1991, au motif que celles-ci statuent, seulement, sur les seconds pourvois;
Mais considérant, d’une part, que l'arrêt déféré a été rendu par les Chambres Réunies ; Que, d'autre part, malgré la compétence des différentes Chambres de la Cour Suprême, en raison de la matière, et les compétences spéciales dévolues aux Chambres réunies, le Premier Président de la Cour Suprême décide souverainement de saisir les Chambres réunies en toutes matières, selon les questions de droit résultant d’une affaire :
Qu'il s'ensuit que l’exception d’incompétence des Chambres réunies de la Cour Suprême n’est pas fondée ;
Qu'il convient donc de la rejeter et de déclarer les Chambres réunies compétentes pour connaître du recours pour excès de pouvoir des juges;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours pour excès de pouvoir des juges a été introduit sur le fondement de l’article 86 de la Loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, qui dispose :
«Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut, en toute matière, après avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.
La chambre saisie annule ces actes, s’il ya lieu. L’annulation vaut à l’égard de tous et les parties sont, le cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l'acte annulé» ;
Considérant que, suite à l’avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, par lettre du 28 Mai 2013, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a prescrit au Procureur Général près la Cour Suprême de déférer devant la Chambre compétente de la même Cour l’arrêt N°007 du 24 Février 2010 de la Cour Suprême aux fins d'annulation, sur le fondement de l’article 86 de la Loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991;
Qu’en exécution de ces instructions formelles et écrites, le Procureur Général s’est pourvu en annulation contre l’arrêt N°007 du 24 Février 2016 de la Cour Suprême;
Qu'il convient donc de déclarer son recours recevable;
Sur l'intervention volontaire accessoire
Vu les articles 434 et 436 du CPCEA ;
Considérant qu'aux termes de l’article 434 du CPCEA, l'intervention volontaire est principale ou accessoire,
Considérant que l’article 436 alinéas 1 et 2 du même Code dispose :
appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie »;
Considérant que seule l'intervention volontaire accessoire est admise devant la Cour Suprême ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur Af AI a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir le défendeur ;
Qu'il convient donc de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire;
AU FOND
Considérant, selon les énonciations de l’arrêt déféré, que le Tribunal de première instance de Kaloum, statuant sur l’action en revendication de propriété de Monsieur Ae Al Aa Z contre les héritiers de feu An Ac C, a rendu le jugement N°015 du 06 Février 2003, qui constate que le demandeur est seul bénéficiaire de la concession formant la parcelle N°3 du lot 105 de Conakry (Commune de Kaloum) ;
Que les héritiers de feu An Ac C ont relevé appel de ce jugement, qui a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt N°34 du 27 Janvier 2004 de la Cour d'Appel de Conakry ;
Que la Cour Suprême (Chambre civile, commerciale, pénale et sociale), statuant sur le pourvoi en cassation des héritiers de feu An Ac C contre l’arrêt N°34 du 27 Janvier 2004 de la Cour d'Appel de Conakry, a rendu l'arrêt de rejet N°38 du 11 Juillet 2005;
Que l'arrêt N°08 du 27 Octobre 2006 de la Cour Suprême (Chambres Réunies) a annulé les arrêts N°34 du 27 Janvier 2004 de la Cour d'Appel de Conakry et 38 du 11 Juillet 2005 de la Cour Suprême pour excès de pouvoir des juges, en statuant à nouveau pour déclarer feu An Ac C propriétaire ;
Que la Cour Suprême (Chambres Réunies) a rendu l'arrêt N°007 du 27 Février 2010, qui rétracte l'arrêt N°08 du 27 Octobre 2006 et restitue leurs pleins et entiers effets aux arrêts N°34 du 27 Janvier 2004 de la Cour d'appel de Conakry et N°38 du 11 Juillet 2005 de la Cour Suprême ;
Considérant que le présent recours en annulation pour excès de pouvoir des juges est formé contre l'arrêt N°007 du 24 Février 2010 de la Cour Suprême;
Qu'il convient donc d’examiner le moyen tiré de l’excès de pouvoir des juges et la demande
Sur le moyen tiré de l’excès de pouvoir des juges et la demande d'annulation
Vu la Loi organique L/2017/003/AN/du 23 Février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 72, qui reprend une partie des dispositions de l’artile 86 de la loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Considérant qu'au sens de l’article 72 alinéas 2 et 7 de la loi organique susvisée, les juges n’excèdent leurs pouvoirs que par erreur de droit, fausse application de la Loi, erreur manifeste dans la qualification juridique des faits méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou transgression d’une règle d'ordre public ;
Que la décision déférée ne peut être annulée que pour excès de pouvoir des juges ;
Considérant que l’erreur de droit, consiste à se tromper sur le sens ou la portée d’un droit ou d’une règle de droit, dans un jugement ou unarrêt;
Que la violation de la loi correspond à la non application, la fausse application ou la fausse interprétation de la règle de droit ;
Considérant qu’il est reproché aux juges des Chambres réunies de la Cour Suprême, d’avoir excédé leurs pouvoirs par erreur de droit et violation de la loi, en acceptant de réviser une décision déjà rendue sur révision ;
Mais considérant, d’abord, que les demandeurs se bornent à invoquer l’erreur de droit et la violation de la loi, sans préciser en quoi les juges de la Cour Suprême, qui ont statué sur le recours du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges contre l'arrêt N°08 du 27 Octobre 2006 de la même Cour et non sur un recours en révision, se sont trompés sur le sens ou la portée d’un droit ou d’une règle de droit ou ont appliqué une règle de droit à une situation de fait qu’elle ne régit pas, ou ont fait une fausse interprétation d’une règle de droit ;
Qu’ensuite, le recours en annulation formé par le Procureur Général près la Cour Suprême, sur instructions du Ministre de la Justice, n'est pas un recours en révision ;
Qu'en vertu des articles 153 et suivants de la Loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017, qui reprennent les dispositions des articles 108 à 111 de la Loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, la révision ne peut être demandée qu’en matière pénale ;
Que les conseils des parties, qui saisissent le Ministre de la Justice, assimilent, par erreur, le recours du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges à la révision, en vue de faire reprendre le procès;
Que, pourtant, le Ministre de la Justice précise toujours que ce recours, qui s'appuie exclusivement sur l’article 86 de la Loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, ne peut être assimilé à la révision, prévue par les articles 108 à 111 de la même Loi organique ;
révision ‘“, consacrée par le Code français de procédure civile, correspond à la requête civile faisant l’objet des articles 658 à 666 du
D’où il suit que le moyen pris de l’excès de pouvoir des juges n’est pas fondé;
Qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la décision déférée;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême, siégeant en Chambres Réunies, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, sur le pourvoi du Procureur Général près de la Cour Suprême ;
EN LA FORME
-Rejette l'exception d’incompétence soulevée par le défendeur ;
-Déclare les Chambres Réunies de la Cour Suprême compétentes pour connaître du recours en annulation pour excès de pouvoir des juges ;
-Déclare recevable, le recours du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges ;
- Déclare recevable l'intervention volontaire
accessoire de Monsieur Af AI ;
AU FOND
-Rejette la demande d’annulation de l'arrêt N°007 du 27 Juillet 2010 de la Cour Suprême;
-Met les dépens à la charge du Trésor public ;
-Ordonne la transcription du présent arrêt dans les registres à ce destinés ;
-Ordonne sa publication au bulletin de la Cour Suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour suprême (Chambres Réunies) les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé la PRESIDENT, le CONSEILLER
RAPPORTEUR et la Cheffe du Greffe
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé : ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n°09 Bd n°3460
Montant : 50.000 FG
Lettre : Cinquante mille francs Ai
Ah, le 18/ 09/2019
LE RECEVEUR
Signé : ILLISIBLE
En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution ;
Aux Procureurs Généraux, Procureurs de la République près les Cours d’Appel et Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main ;
A tous préfets, Sous-préfets et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par Nous Maître Andrée CAMARA, cheffe du greffe de la Cour Suprême, le vingt Septembre Deux Mil Dix Neuf
LA CHEFFE DU GREFFE
Madame Andrée Camara


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 24/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-07-24;15 ?
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