La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2019 | GUINéE | N°14

Guinée | Guinée, Cour suprême, 24 juillet 2019, 14


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité Au nom du Peuple Guinéen
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
Audience du 24 Juillet 2019
ARRET N° 14
du 24-7 -2019 La Cour suprême (Chambre Réunies) a rendu l’arrêt suivant, à son audience publique et ordinaire du vingt quatre juillet deux mille Affaire Procureur Général
Et héritiers de feu dix-neuf, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR B AM, Premier Mamadou Oury DIALLO,
Président ;
rep/ par Elhadj Sanoussy
DIALLO Y ELHADJ SAKOBA KOURALA CONTRE

KEÏTA, Président de chambre ;
MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO, Monsieur Ibrahi...

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité Au nom du Peuple Guinéen
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
Audience du 24 Juillet 2019
ARRET N° 14
du 24-7 -2019 La Cour suprême (Chambre Réunies) a rendu l’arrêt suivant, à son audience publique et ordinaire du vingt quatre juillet deux mille Affaire Procureur Général
Et héritiers de feu dix-neuf, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR B AM, Premier Mamadou Oury DIALLO,
Président ;
rep/ par Elhadj Sanoussy
DIALLO Y ELHADJ SAKOBA KOURALA CONTRE KEÏTA, Président de chambre ;
MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO, Monsieur Ibrahima Présidente de chambre, Conseiller CAMARA Rapporteur ;
MONSIEUR HASSANE 1 DIALLO, Président RG N°33 du 08-11 -2010 de chambre ;
MADAME AG X C, OBJET : Présidente de chambre ;
Recours en annulation pour MONSIEUR MOHAMED =—ALY THIAM, excès de pouvoir des juges Président de chambre ;
DECISION MONSIEUR ROBERT GUILAO, Conseiller ;
(VOIR DISPOSITIF) MADAME HADJA AÏSSATOU FORÊT
7 Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché,
Avec l’assistance de Madame AH
AI, Cheffe du greffe ;
DE GUINÉE ENTRE
© -Le Procureur Général près la Cour Suprême,
-les héritiers de feu Mamadou Oury DIALLO, représentés par Monsieur Ac Ae AK, commerçant, demeurant au quartier Dixinn Gare Rails, Commune de Dixinn, Conakry, ayant pour conseil Maître Almamy TRAORE,
D’UNE PART,
ET
-Monsieur Aa AI, représentant des héritiers de feue Ah AK, demeurant au quartier Madina, Commune de Matam, Conakry,
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour Suprême, pour excès de pouvoir des juges, contre l'arrêt N° 114 du 29 Mars 2005 de la Cour d'Appel de Conakry ;
Sur le rapport de MADAME AG AJ B AK ;
DEBATS
L'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 28 Novembre 2018;
Après avoir entendu :
-les Conseils des parties en leurs moyens ;
-Monsieur Ai A, premier Avocat Général, en ses observations, tendant à la recevabilité du recours et à l’annulation de
La Cour a mis l'affaire en délibéré pour le 13 Février 2019, le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2019 ;
Advenue cette date, après en avoir délibéré conformément à la Loi, elle a statué en ces termes :
EN LA FORME Sur la recevabilité du recours
Vu l’ancienne Loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 86;
Considérant que le Procureur Général a formé son recours sur le fondement de l’article 86 de la Loi organique susvisée, qui dispose : « Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut en toutes matières, après avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, prescrire au Procureur Général de déférer à la Chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la Loi ou
juridique des faits.
La Chambre saisie annule ces actes, s’il ya lieu. L’annulation vaut à l’égard de tous et les parties sont, le cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l'acte annulé» ;
Considérant que, suite à l'avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, le Ministre de la Justice a, par lettre N°353/MJ/CAB/010 du 13 Juillet 2010, prescrit au Procureur Général de déférer devant la Chambre compétente de la Cour Suprême l’arrêt civil N°114 du 29 Mars 2005 de la Cour d'Appel de Conakry, aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des juges ;
Considérant qu'en exécution de ces instructions formelles et écrites du Ministre de la Justice, le Procureur Général près la Cour Suprême a déféré devant les Chambres Réunies l’arrêt N°114 du 29 Mars 2005 de la Cour d’Appel de Conakry, rendu dans la cause opposant les héritiers de feue Ah AK, représentés par Aa AI, et les héritiers de feu Mamadou Oury DIALLO, représentés par Ac Ae AK ;
Qu'il convient donc de déclarer son recours recevable;
AU FOND
Considérant, selon les énonciations des pièces du dossier, que les époux Ag AK et AG Ab AI sont décédés en laissant leurs deux enfants Fatoumata DIALLO et Mamadou Oury DIALLO, ainsi que deux immeubles situés à Ad et Madina marché, Commune de Matam, Conakry;
Que Ah AK a eu plusieurs enfants, dont l'aîné est Aa AI;
Que Mamadou Oury DIALLO a eu deux filles (Ah AK et M’Mah Af AK) ;
Que, les enfants du couple Ag AK et AG Ab AI sont décédés;
Que, par acte d'huissier de justice du 20 Janvier 2003, Ac Ae AK, représentant des sœurs Ah et M'mah Af AK, a fait assigner Monsieur Aa AI, représentant des héritiers de feue Ah AK, en reddition de comptes et expulsion ;
Que le Tribunal de première instance de Conakry 3, saisi de l'affaire, a rendu le jugement N° 132 du 25 Juin 2003 déclarant que la concession de Ad centre ne fait pas partie de la succession de AG Ab AI, qui est dévolue à Ah AK et MALZ AK, héritières de feu Mamadou Oury DIALLO, ordonnant la reddition des comptes et l’expulsion de Monsieur Aa AI ;
Que l’arrêt N°108 du 30 Mars 2002 de la Cour d’Appel de Conakry a confirmé le jugement N°132 du 25 Juin 2003 du Tribunal de première instance de Conakry 3 en toutes ses dispositions;
Que Monsieur Aa AI s’est pourvu = » X en cassation contre l'arrêt N°108 du 30 Mars 004 de la Cour d'Appel de Conakry, et a aussi formé une requête civile contre le même
Que la Cour d'Appel de Conakry a rendu l’arrêt N°114 du 29 Mars 2005, qui déclare la requête civile recevable et rétracte l'arrêt N°108 du 30 Mars 2004;
Considérant que le présent pourvoi du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges est dirigé contre l’arrêt N°114 du 29 Mars 2005 de la Cour d'Appel de Conakry;
Qu'il convient donc d’examiner le moyen pris de l'excès de pouvoir des juges et la demande
Sur le moyen tiré de l'excès de pouvoir des juges et la demande d'annulation
Vu la loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 72 qui reprend une partie des dispositions de l’artile 86 de la Loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991;
Vu les articles 658 et suivants du Code de procédure civile, économique et administrative (CPCEA);
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 86 et 72 alinéas 2 et 7 des Lois organiques susvisées, que le Ministre de la Justice peut prescrire au Procureur Général près la Cour Suprême de déférer devant la Chambre compétente de la même Cour les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs par erreur de droit, fausse application de la Loi, erreur manifeste dans la qualification juridique des faits, méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou transgression d’une règle d'ordre public ;
Que la Chambre saisie ne peut annuler les décisions déférées que pour excès de pouvoir des juges résultant des causes sus-énumérées; Considérant qu'aux termes de l’article 658 alinéa 2 du CPCEA, la requête civile est une voie de recours extraordinaire par laquelle un plaideur demande à une juridiction, ayant rendu une décision passée en force de jugée, de bien vouloir rétracter cette décision pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Considérant que l’article 659 du même Code dispose: « La requête civile n’est recevable que pour l’une des causes suivantes :
1) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée » ;
Considérant que le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir excédé leurs pouvoirs par fausse application de l’article 659 du CPCEA, au motif qu’il n’est pas prouvé que la décision attaquée par requête civile a été surprise par la fraude de Monsieur Ac Ae AK;
Mais considérant que la fausse application de la Loi suppose que la règle de droit a été appliquée à une situation de fait qu’elle ne régit pas ;
Que l'arrêt déféré énonce les dispositions de l’article 659 du CPCEA, qui énumère les causes pour lesquelles la requête civile est -Rejette la demande d’annulation de l’arrêt N°114 du 29 Mars 2005 de la Cour d’Appel de Conakry ;
-Met les dépens à la charge du Trésor public ;
-Ordonne la publication du présent arrêt au bulletin de la Cour Suprême ;
-Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême (Chambres Réunies) les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé la PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la Cheffe du Greffe


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 24/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-07-24;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award