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19/06/2019 | GUINéE | N°10

Guinée | Guinée, Cour suprême, 19 juin 2019, 10


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
ARRET N°10
Du 19/06/2019
AFFAIRE :
Monsieur Af Ak Ab
CONTRE
Messieurs Y
Ae, B Af
Ae et Af Aj X
Nature : Civile
OBJET
Litige Domanial
DECISION
(VOIR LE DISPOSITIF)
RÉPUBLIQUE
DE GUIN E REPUBLIQUE DE mm GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du Dix Neuf Juin 2019
La Cour Suprême de la République de Guinée séant à Conakry, en Chambres Réunies, statuant en matière Civile en son audience publique du Dix Neuf Juin Deux mil Dix Neuf à laquell

e siégeaient :
1- Monsieur Ah AI, Premier Président, PRESIDENT ;
2- Monsieur Hassane 1 DIALLO, Président de la Troisièm...

COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
ARRET N°10
Du 19/06/2019
AFFAIRE :
Monsieur Af Ak Ab
CONTRE
Messieurs Y
Ae, B Af
Ae et Af Aj X
Nature : Civile
OBJET
Litige Domanial
DECISION
(VOIR LE DISPOSITIF)
RÉPUBLIQUE
DE GUIN E REPUBLIQUE DE mm GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du Dix Neuf Juin 2019
La Cour Suprême de la République de Guinée séant à Conakry, en Chambres Réunies, statuant en matière Civile en son audience publique du Dix Neuf Juin Deux mil Dix Neuf à laquelle siégeaient :
1- Monsieur Ah AI, Premier Président, PRESIDENT ;
2- Monsieur Hassane 1 DIALLO, Président de la Troisième Chambre Civile, Commerciale et Sociale, CONSEILLER RAPPORTEUR;
3- Madame Hadja yayé Ramatou, Présidente de la Deuxième Chambre Civile, Commerciale et Sociale, Conseillère ;
4- Madame hadja Kadiatou TRAORE, Présidente de la Quatrième Chambre Civile, Commerciale et Sociale, Conseillère ;
5- Monsieur Mohamed Aly THIAM, Président de la Chambre Administrative, Conseiller ;
6- Monsieur Seydou KEITA, Président de la Chambre Pénale, Conseiller ;
7- Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller ;
8- Monsieur Robert GUILAO, Conseiller ;
9- Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ai A, Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché,
Avec l'assistance de Madame Aa AH, Cheffe de Greffe à ladite Cour ;
ENTRE
Monsieur Af Ak Ab, cultivateur, domicilé à RÉPUB Gbéleton, sous-préfecture de Bounouma, Préfecture va de N'Zérékoré, demandeur au pourvoi ayant pour «À conseil Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocats à la
D'UNE PART
Monsieur Y Ae B, Nya, Ae et Af Aj X, tous cultivateurs, domicilés à Gbéleton
(Manawi) sous-préfecture de Bounouma, Préfecture
de N’Ad, défenseurs au pourvoi ayant pour
conseil Maître Faya Gabriel KAMANO, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
Par requête en date du 13 Mars 2006, Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour dans l'intérêt de son client, a formé un second pourvoi au greffe de la Cour Suprême sous le n°193 contre l’arrêt n°91 de la Cour d'Appel de Kankan ;
La cour Suprême saisie de ce second pourvoi, la Chambre Civile Pénale, Commerciale et Sociale a, conformément aux dispositions de l’article 81 de la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, renvoyée par son arrêt n°48 du 14 Mai 2007, les parties devant les chambres Réunies de la Cour Suprême ;
En conséquence, la cause fut inscrite à l'audience du 31 Octobre 2018,
Le Conseiller rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis l'affaire est renvoyée au 14/11/2018 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2019 ;
Lequel délibéré prorogé aux 27/02/2019 pour arrêt être rendu le 19 Juin 2019 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes ;
|} «Vu )/91/008/CTRN ât les articles 56, du La 57, 23 Cour 63, décembre : 64 et 1991, 77 de portant la loi
ributions, organisation et fonctionnement de la Cour {Suprême repris par les articles 49, 50, 51 et 52 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 février 2017 sur la Cour Suprême ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles susvisés que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel doit être formé par requête écrite, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à personne ou à domicile par l’une ou l’autre partie ;
Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit indiquer le nom, prénoms et domicile des parties, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions et être accompagnée de l'expédition de la décision attaquée ;
Que le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner une caution dans un compte spécial ouvert au nom de la Cour Suprême auprès de la BCRG et d’établir cette consignation par la production du récépissé de versement dans le mois de l'introduction du pourvoi ;
Que les personnes morales de droit public sont dispensées de cette consignation ;
Que la requête, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit dans le délai de deux mois être signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire, contenant élection de domicile chez un avocat ;
Que l'exploit de signification doit sous peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article 64 de la loi organique L/91/08/CTRN du 23 décembre 1991 sur la Cour Suprême, reprises par les dispositions de l’article 52 de la loi nouvelle portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Considérant que par requête en date du 13 mars 2006, ) RÉPUBLIQUE DE GUINÉE mme) enregistrée le 14 mars 2006, sous le numéro 193 de la = “Cour Suprême, monsieur Af Ak Ab s’est
ation rest po 2006 rvu de en la cassation Cour d'Appel contre de l'arrêt Kankan, N°08 dans du les 22 formes, février
| délais et conditions prescrits par la loi ;
|» “Qu'il y a dès lors lieu de déclarer son pourvoi recevable en la forme;
AU FOND :
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que monsieur Af Ak Ab, se réclamant propriétaire d’un domaine de culture dans la Sous- préfecture de Bounouma, préfecture de n’Ad, dont une partie a été vendue par les nommés : Y Ae B, Af Ae B et Af Ag X à monsieur Al AG, a fait assigner les vendeurs en revendication de propriété et déguerpissement ;
Que saisi de l'affaire, le Tribunal de première Instance de N'Zérékoré a, par jugement N°37 du 14 mai 2002, déclaré les vendeurs propriétaires du domaine litigieux en application de l’article 533 du code civil, confirmé ladite vente, ordonné le recasement de Af Ak Ab vers les parties non vendues tout en reconnaissant sa propriété sur la palmeraie ;
Condamné, en application de l’article1098 du code civil, monsieur Af Ak Ab au paiement de la somme de 2.000.000fg, en remboursement des plants de cacaoyers détruits par lui ;
Que Af Ak Ab a relevé appel de ce jugement ;
Que par arrêt n°75 en date du 29 novembre 2002, la Cour d'appel de Kankan a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, a déclaré Af Ak Ab propriétaire du domaine litigieux à l'exception du campement de Af Z Ab ; annulé la vente intervenue entre Y B et Al AG; déclaré Al AG propriétaire du domaine à lui vendu par Af Aj X ;
RÉPUBLIQUE
DE GUINÉE
Que sur pourvoi de Y Ae B, Af Ae B et Af Ag X, la Cour Suprême FR « (Chambre civile, pénale, sociale et commerciale) par “K sarrêt n°48 du 14 mai 2007, a cassé et annulé l’arrêt n°75 ) “ 29 novembre 2002 de la Cour d'Appel de Kankan puis A ‘SA renvoyé la cause et les parties devant la même cour << |.” autrement composée ;
Que par arrêt n°08 du 22 février 2006 rendu sur renvoi de la Cour Suprême, la Cour d'Appel de Kankan s’est conformé au jugement n°37 du 14 mai 2002 du tribunal de première instance de N’Ad en reconnaissant la propriété des consorts Y Ae B, Af Ae B et Af Ag X sur le domaine litigieux, en validant la vente passée entre ceux-ci et Al AG sur les 63ha 44a 76ca du domaine litigieux et en constatant l’existance à coté dudit domaine d’une palmeraie appartenant à Af Ak Ab ;
Que par arrêt n°48 du 14 mai 2007, la Cour Suprême (chambre civile, pénale, sociale et commerciale), constatant qu’il s’agit d’un second pourvoit, a renvoyé la cause et les parties devant la formation des chambres réunies ;
Que le présent pourvoi est donc dirigé contre l’arrêt n°08 du 22 février 2006 de la Cour d’Appel de Kankan ;
Considérant qu’à l'appui du pourvoi en cassation de Af Ak Ab, Maître Thierno Ibrahima BARRY, avocat à la Cour, conseil du demnadeur, invoque cinq moyens de cassation pris de la violation de la loi, auxquels il convient de répondre ;
SUR PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 365 DU CODE CIVIL
Vu l’article 365 du code civil ;
Considérant que cet article dispose : « la filiation légitime est établie :
a) Par un acte de naissance régulier ;
4; En: e cas, tous les modes de preuves admis par la loi _Péuvent être utilisés ;
La preuve contraire appartient à tous ceux qui peuvent exciper d’un intérêt exclusivement moral et familial, elle peut se faire par tous les moyens. » ;
Considérant qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les prescriptions dudit article en affirmant que les défendeurs ont hérité le domaine litigieux de leur feu père Af Ac dit Am X, sur la base de simples témoignages, et ce, en violation de l’article précité ;
Considérant que parmi les moyens de preuve retenus par la loi, figure le témoignage (article 802 du code civil) ;
Que pour établir la filiation légitime, l’article 365 du code civil dont la violation est alléguée indique en son alinéa 4 ‘que tous les modes de preuve admis par la loi peuvent être utilisés” ;
Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS DU MANQUE DE BASE LEGALE
Considérant que par ce moyen, le demandeur fait grief à la cour d’appel de Kankan d’avoir fondé sa décision sur les dispositions de l’article 535 du code civil pour lui donner une base légale ;
Que l’article 535 du Code Civil dispose en son alinéa 2 que : « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par:
- Succession, conformément aux articles 460 et suivants du présent code » ;
Que l’article 460 susvisé dispose : « au décès d’une personne, la dévolution de ses biens suit, pour les 2/3, les dispositions légales si les héritiers sont des “RÉPUBLIQUE PE GUINÉE. ” | | ve »=</" - 3y-, Le ‘ SN s\Que , ascendants sous selon réserve l'arrêt ou expresse des critiqué, descendants, des dispositions c’est ou par le voie conjoint de l’article de succession survivant, 483 » ; ue les défendeurs ont hérité du domaine litigieux _#/</ conformément aux dispositions de l’article 535 du code civile ;
Qu'il suit que ce moyen n’est pas fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 DU CODE FONCIER ET DOMANIAL :
Vu l’article 39 du code foncier et domanial ;
Considérant que cet article dispose : « Sont propriétaires au sens du présent code :
1. Les personnes physiques ou morales titulaires d’un titre foncier ;
2. Les occupants, personnes physiques ou morales, titulaires de livret foncier, permis d’'habiter ou autorisation d'occuper ;
3. Les occupants, personnes physiques ou morales, justifiant d’une occupation paisible, personnelle, continue et de bonne foi. d’un immeuble et à titre de propriétaire. S’il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par tous moyens, et notamment par le paiement des taxes foncières afférentes audit immeuble, par la mise en valeur de l'immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et contradictoire » ;
Considérant que l'arrêt attaqué laisse plutôt apparaître qu'aucune des parties ne dispose d’un titre pouvant fonder sa propriété en application de l’article 39 du code foncier et domanial ;
Que selon ledit arrêt, c’est sur la base de témoignages recueillis par le premier juge lors du transport judiciaire à Manawi et des attestations dites de propriété foncière délivrées par les sages et autorités de Manawi, que les défendeurs au pourvoi ont été déclarés propriétaires du domaine litigieux ;
Qu'il s’ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;
= | SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION \4 DE L'ARTICLE 848 DU CODE CIVIL :
Vu l’article 848 du code civil :
Considérant que cet article dispose : « le prix de la vente, qui doit nécessairement consister en argent, sinon il s'agirait d’un échange, doit être déterminé, c'est-à-dire fixé à une certaine somme, et ce, d'accord entre les parties, ou alors laissé à l'arbitrage d’un tiers. » ;
Que ce moyen fait grief à l'arrêt critiqué d'avoir considéré les différentes attestations dites de cession comme des actes de vente alors que celles-ci n'indiquent nulle part le prix de vente ;
Considérant que la vente, au sens de l’article 838 du code civil, est un contrat par lequel une personne, le vendeur, s’oblige à transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre le paiement de la valeur en argent de cette chose ;
Qu'ensuite, si le prix d’une vente doit être déterminé par les parties, cette détermination dans l’acte de vente n’est pas une condition de validation de cette vente, la fixation du prix pouvant être laissée à l’arbitrage d’un tiers, au sens de l’article 848 susvisé ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est inopérant ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CPCEA
Considérant qu’il est fait grief par ce moyen, de la violation de l'article 116 du CPCEA qui dispose : « le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Il doit être motivé ;
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif » ;
Que selon le moyen, l'arrêt attaqué ne rappelle pas et n'apporte pas de réponse aux prétentions soulevées par le demandeur dans ses conclusions en appel se rapportant à la prescription acquisitive, objet des articles 778 et 780 du code civil ;
2 Considérant cependant, qu’il ressort de l'arrêt critiqué,
AR se “ te St la ande Cour en de d'appel rejetant l’article a effectivement 781 celle-ci du code comme civil pris ; non en compte fondée, cette en
Qu il suit que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en chambres réunies sur second pourvoi ;
En forme la : Reçoit le Pourvoi ;
Au fond : Le rejette comme mal fondé ;
Prononce la confiscation de la caution de 30.000fg au profit du Trésor Public ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambres réunies, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PREMIER PRESIDENT, LE CONSEILLER RAPPORTEUR ET LA GREFFIERE.
“ENREGISTRE Sous les


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-06-19;10 ?
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