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19/06/2019 | GUINéE | N°08

Guinée | Guinée, Cour suprême, 19 juin 2019, 08


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
ARRET N°08
du 19-06-2019
Affaire Procureur
Général, Aa Y Ae X et Mr
Y Ae X CONTRE
Monsieur Ab B
RG N°21 du 24-6-2010
OBJET :
Recours en annulation
pour excès de pouvoir des juges
DECISION
(VOIR DISPOSITIF) Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 19 Juin 2019
La Cour Suprême (Chambres Réunies) a
rendu l'arrêt suivant, à son audience publique et ordinaire du dix neuf Juin Deux Mille Dix
Neuf, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR Y C, PREMIER
PRESIDENT ;
M

ADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO, PRESIDENTE DE CHAMBRE, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
MONSIEUR HASSANE I DIALLO, PRESIDENT DE CHAMBRE...

COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
ARRET N°08
du 19-06-2019
Affaire Procureur
Général, Aa Y Ae X et Mr
Y Ae X CONTRE
Monsieur Ab B
RG N°21 du 24-6-2010
OBJET :
Recours en annulation
pour excès de pouvoir des juges
DECISION
(VOIR DISPOSITIF) Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 19 Juin 2019
La Cour Suprême (Chambres Réunies) a
rendu l'arrêt suivant, à son audience publique et ordinaire du dix neuf Juin Deux Mille Dix
Neuf, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR Y C, PREMIER
PRESIDENT ;
MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO, PRESIDENTE DE CHAMBRE, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
MONSIEUR HASSANE I DIALLO, PRESIDENT DE CHAMBRE;
MADAME HADJA KADIATOU TRAORE, PRESIDENTE DE CHAMBRE;
PRESIDENT DE CHAMBRE ;
MONSIEUR SEYDOU KEÏTA, PRESIDENT DE CHAMBRE ;
MONSIEUR ROBERT GUILAO, CONSEILLER ;
MONSIEUR MOHAMED SIDIKI ZOUMANIGUI, CONSEILLER ;
MONSIEUR KANFORY KALTAMBA,
CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Ac A, premier Avocat général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché ;
Avec l’assistance de Madame ANDREE CAMARA, greffière en chef,
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour Suprême, pour excès de pouvoir des juges contre les arrêts N° 08 du 12 Avril 1999 de la Cour d’appel de Conakry et N°51 du 07 Décembre 2001 de la Cour Suprême;
Sur le rapport de MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO ;
ENTRE
-Le Procureur Général près la Cour Suprême,
-Monsieur Aa Y Ae X,
commerçant, demeurant au quartier Ad école, Commune de Matoto, Conakry ;
-Monsieur Y Ae X,
commerçant, demeurant au quartier Yimbaya école, Commune de Matoto, Conakry ;
ET
Monsieur Ab B, ingénieur chimiste, demeurant au quartier Wanindara Enco 5,
Commune de Ratoma, Conakry;
D'AUTRE PART
DEBATS
L'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2019 ;
Après avoir entendu :
-les Conseils des parties, en leurs moyens ;
-Monsieur Ac A, premier Avocat
Général, en ses observations, tendant à faire
déclarer le recours recevable;
La Cour a mis l'affaire en délibéré pour le 03
Février 2019, le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2019;
Advenue cette date, après en avoir délibéré
conformément à la Loi, elle a statué en ces
termes :
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Vu l’ancienne loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 86;
Considérant que le Procureur Général a formé son recours sur le fondement de l’article 86 de la loi organique susvisée, qui dispose :
«Le Ministre de la justice, Garde des Seaux peut, en toute matière, après avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, prescrire au Procureur Général de déférer à la Chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment, par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.
La Chambre saisie annule ces actes, s’il ya lieu. L’annulation vaut à l’égard de tous et les parties sont, le cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé» ;
Considérant que, suite à l’avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, le Ministre de la Justice, par lettre N°320/MJ/CAB/010 du 22 Juin 2010, a prescrit au Procureur Général de déférer devant la Chambre compétente de la Cour Suprême les arrêts N° 08 du 12 Avril 1999 de la Cour d’Appel de Conakry et 51 du 07 Décembre 2001 de la Cour Suprême, aux fins d’annulation pour excès de pouvoir des juges ;
Considérant qu’en exécution des ces instructions formelles et écrites, le Procureur Général près la Cour Suprême a déféré devant les Chambres réunies les arrêts N°08 du 12 Avril 1999 de la Cour d’Appel de Conakry et N° 51 du 07 Décembre 2001 de la Cour Suprême, rendus dans l’affaire correctionnelle opposant le ministère public, Aa Y Ae X et Monsieur Y Ae X, à Monsieur Ab B ;
Qu’il convient donc de déclarer recevable le recours du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges ;
AU FOND
Considérant, selon les pièces du dossier, que Messieurs Aa Y Ae X et Y Ae X ont remis à Monsieur Ab B, en service à la Compagnie AEROFLOT, un sac contenant des devises en dollars US répartis en huit paquets, afin de l’embarquer à bord d’un avion de ladite Compagnie, moyennant le payement de la somme de 375.000 FG;
Qu’après l’embarquement des passagers à l’aéroport de Conakry, Monsieur Ab B a remis le sac aux intéressés ;
Qu’à l’aéroport de Malte, ceux-ci ont constaté un manquant de 97 500 DUS ;
Que Messieurs, Aa Y Ae X et Y Ae X ont porté plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Ab B, pour vol ;
Que le Tribunal de première instance de Conakry, saisi de l’affaire, a rendu le jugement correctionnel N°488 du 24 Décembre 1997, dont le dispositif est ainsi libellé :
«Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Disqualifie le délit de vol en celui d’abus de confiance, aux termes de l’article 339 du Code pénal ;
Pour la répression, lui faisant application de l’article susvisé, déclare Ab B coupable des faits ainsi retenus à sa charge, le détient dans les liens de la prévention du fait énoncé, le condamne à deux (2) ans de prison et dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine ;
Sur les intérêts civils
Reçoit Aa Y Ae X et Y Ae X dans leur constitution de partie civile, en la forme ;
Au fond, condamne Ab B au payement de la somme de 90500 DUS ; Frais et dépens à la charge du condamné » ;
Que le condamné a relevé appel de ce jugement ; Que la Cour d’Appel de Conakry a rendu l’arrêt N°08 du 12 Avril 1999, dont le dispositif est ainsi conçu :
«La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en deuxième ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond, sur évocation
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Renvoie le prévenu des fins de la poursuite ;
Renvoie le ministère public et la partie civile à mieux se pourvoir ;
Met les dépens à la charge du Trésor» ;
Que les parties civiles se sont pourvues en cassation contre cet arrêt ;
Que l’arrêt N°51 du 07 Décembre 2001 de la Cour Suprême (Chambre civile, pénale, commerciale et sociale) a déclaré les demandeurs irrecevables et déchus de leur pourvoi, pour violation des articles 56, 90, 91 alinéa 2 de la loi organique L/91/003/CTRN du 23 Décembre 1991;
Sur le moyen pris de l’excès de pouvoir des juges et la demande d’annulation
Vu les articles 56, 88, 90, et 91 alinéa 2 de la loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre
Vu l’article 72 alinéas 2 et 7 de la loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 ;
Vu l’article 514 du Code de procédure pénale(CPP);
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 72 alinéas 2 et 7 de la Loi organique du 23 Février 2017, la Cour Suprême ne peut annuler la décision déférée que pour excès de pouvoir des juges résultant de l’erreur de droit, de la fausse application de la loi, de l’erreur manifeste dans la qualification juridique des faits, de la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou de la transgression d’une règle d’ordre public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 514 du CPP, la Cour d’Appel ne peut évoquer et statuer au fond qu’en cas d’annulation du jugement correctionnel, pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité;
Considérant, d’une part, qu’il est reproché au juge d’appel d’avoir excédé ses pouvoirs par erreur de droit et fausse application de la loi pénale en prétendant évoquer l’affaire, alors que, selon le moyen, au sens de l’article 514 du Code de Procédure pénale, les conditions de l’évocation ne sont pas réunies;
Considérant qu’en statuant sur évocation, sans aucune analyse qui implique l’annulation du jugement correctionnel sur le fondement de l’article 514 du CPP, la Cour d’Appel s’est trompée sur le sens des dispositions de ce texte et ne l’a pas appliqué à la situation qu’il régit ;
D’où il suit qu’elle a excédé ses pouvoirs par erreur de droit et fausse application de loi pénale sur l’évocation;
Considérant, d’autre part, qu’il est fait grief à la Cour Suprême d’avoir excédé ses pouvoirs en rendant un arrêt de forme en application des dispositions des articles 56, 91 alinéa 2 de la loi organique L91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, alors que, selon le moyen, elle devait se fonder sur l’article 88 de la même loi organique ; Considérant que, pour statuer sur la recevabilité du pourvoi, la Cour Suprême s’est bornée à citer les dispositions des articles 90, 91 alinéas let 2 de la loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991,
Qu’en outre, elle énonce que les demandeurs n’ont ni fait une requête conformément à l’article 56 de la même loi organique, ni signifié la déclaration de pourvoi par voie d’huissier de justice ;
Que, suite à cette énonciation, elle a déclaré les demandeurs irrecevables et déchus de leur pourvoi, pour violation des articles précités;
Considérant qu’en statuant ainsi, sans examiner la recevabilité du pourvoi par rapport aux dispositions spéciales de l’article 88 de la Loi organique du 23 Décembre 1991, visé par l’article 56 de la même loi organique, et démontrer que le greffier a averti les demandeurs qu’ils doivent, sous peine de déchéance, produire dans le délai d’un mois au greffe de la Cour Suprême une requête conforme aux conditions de l’article 56, la Cour Suprême n’a pas appliqué les dispositions des articles 56,90, et 91 précités, aux situations qu’ils régissent;
D’où il suit que la Cour Suprême a excédé ses pouvoirs par fausse application de ces textes;
Considérant que le moyen pris de l’excès de pouvoir des juges d’appel et de cassation s’avère fondé ;
Qu’il convient donc d’annuler les décisions déférées et de préciser que l’annulation vaut à l’égard de tous;
Considérant qu’en raison de l’annulation des deux arrêts déférés, il ya lieu de restituer ses pleins et entiers effets au jugement correctionnel N° 488 du 24 Décembre 1997 du Tribunal de première instance de Conakry;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême, siégeant en Chambres réunies, statuant publiquement, contradictoirement, en matière pénale, sur le pourvoi du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges, contre les arrêts N°08 du 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-06-19;08 ?
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