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19/06/2019 | GUINéE | N°07

Guinée | Guinée, Cour suprême, 19 juin 2019, 07


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
Chambre réunies
19- 06 -2019
Affaire: Procureur
Général, le Ministère de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la
Construction, rep par l'AJE, et Ad
Ag Af
CONTRE
Héritiers de Ad
Aa B, rep par Mr Ak X
B
RG N°28
Objet
Recours en
annulation pour
excès de pouvoir des juges
DECISION Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 19 Juin 2019
La Cour Suprême, (Chambres Réunies) a rendu l’arrêt suivant, à son audience publique du Dix Neuf Juin Deux Mille Dix Neuf, à laquelle siégeai

ent :
Monsieur Ag AH, Premier Président ;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Président de Chambre ;
Madame Hadja Yayé Ramatou DIA...

COUR SUPREME
Chambre réunies
19- 06 -2019
Affaire: Procureur
Général, le Ministère de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la
Construction, rep par l'AJE, et Ad
Ag Af
CONTRE
Héritiers de Ad
Aa B, rep par Mr Ak X
B
RG N°28
Objet
Recours en
annulation pour
excès de pouvoir des juges
DECISION Travail - Justice - Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 19 Juin 2019
La Cour Suprême, (Chambres Réunies) a rendu l’arrêt suivant, à son audience publique du Dix Neuf Juin Deux Mille Dix Neuf, à laquelle siégeaient :
Monsieur Ag AH, Premier Président ;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Président de Chambre ;
Madame Hadja Yayé Ramatou DIALLO, Présidente de Chambre, Conseiller Rapporteur ;
Monsieur Hassane I DIALLO, Président de Chambre ;
Madame Kadiatou TRAORE, Présidente de Chambre ;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller ;
Monsieur Robert GUILAO, Conseiller ;
Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aj A, Premier Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché ;
Avec l'assistance de Madame ANDREE CAMARA, greffière en chef;
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour Suprême, pour excès de pouvoir des juges contre le jugement civil N°59 du 17 Décembre 2009 du Tribunal de première instance de Al, les arrêts N° 69 du 15 Septembre 2010 de la Cour d’Appel de Al et N°75 du 23 Juillet 2012 de la Cour Suprême (Chambre civile, pénale, commerciale et sociale), rendus dans la cause opposant les héritiers de Ad Aa B représentés par Monsieur Ak X B, au Ministère de l'Urbanisme, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, et Ad Ag Af ;
Sur le rapport du Conseiller Madame Hadja Yayé Ramatou DIALLO;
ENTRE
-Le Procureur Général près la Cour Suprême, le Ministère de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, représenté par l’Agent judiciaire de l'Etat, ayant pour Avocat Maître Amadou KOUROUMA ;
-Elhadj Ag Af,
D'UNE PART ;
ET
Les héritiers de Ad Aa B,
représentés par Monsieur Ak X
B, demeurant au Quartier Ae,
Commune urbaine de Al, ayant pour
Avocat Maîtres Am Ai C,
Ac Z et Ah Ab AG,
D'AUTRE PART ;
Après avoir entendu à l’audience du 28 Novembre 2018 :
_ Monsieur le Premier Avocat Général, en ses observations tendant à la recevabilité du den À recours et au rejet de la
“Les Avocats des parties en leurs moyens ;
La Cour a mis l'affaire en délibéré pour le 30 Janvier 2019, le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2019;
Advenue cette date, après en avoir délibéré conformément à la loi, elle a statué en ces
Sur la recevabilité du recours du Procureur Général
Vu l’ancienne loi organique L/91/008 CTRN du —23 Décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notammenten son article 86 ;
Vu la nouvelle loi organique L/2017 /003/AN / du 23 Février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment, en son article 72 alinéas 1,2 ,3 et 7, qui reprend une partie des dispositions de l’article 86 de la loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Considérant que le Procureur Général a formé son recours sur le fondement de l’article 86 de la Loi organique du 23 Décembre 1991, qui dispose :« Le Ministre de la Justice peut, après avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, prescrire au Procureur Général de déférer à la Chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de TIMBRE FISCAL i droit, fausse application de la loi ou erreur 12.000 FRANCS f manifeste dans la qualification juridique des faits » ;
\ (Considérant que les défendeurs soulèvent “l’irrecevabilité du recours pour violation de
“ L91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, au motif que la requête en révision n’indique pas les domiciles de l’Agent Judiciaire de l'Etat, du Ministère de l’Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, ainsi que celui de Monsieur Ad Ag Af ;
Considérant ,d’une part, que les dispositions de l’article 56 de la loi organique précitée sont applicables à la requête aux fins de pourvoi en cassation et non à celle destinée au Ministre de la Justice, en vue de solliciter le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges ;
Considérant, d'autre part, que la seule condition exigée par cet article, pour la recevabilité du pourvoi du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges, est l’ordre formel et écrit du Ministre de la Justice ;
Considérant que, suite à l’avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, le Ministre de la Justice a, par lettre N°880/MJ/CAB/013 du 28 Octobre 2013, prescrit au Procureur Général près la Cour Suprême de déférer devant la Chambre compétente de la même Cour le jugement N°59 du 17 Décembre 2009 du Tribunal de première instance de Al, ainsi que les arrêts N° 69 du 15 Septembre 2010 de la Cour d’Appel de Al et N°75 du 23 Juillet 2012 de la Cour Suprême, aux fins DEUIET d'annulation, en application de l’article 86 4) aemarmanes de la loi organique L/91/008 du 31
L { es A4 instructions formelles et écrites du Ministre A0 “| de la Justice, le Procureur Général a déféré aux Chambres Réunies les décisions susvisées ;
Qu'il convient donc de déclarer son recours recevable ;
Au fond
Considérant , selon les énonciations des décisions de fond déférées, que, le16 Avril 1957 ,Monsieur Ad Aa B a acheté l'immeuble faisant l’objet du titre foncier N° 43, relatif aux parcelles 2 et3 du lot 94 du Cercle de Kankan-Beyla, d’une superficie de 1953 m° avec des constructions à usage de commerce, d'habitation et des dépendances ;
Que Monsieur Ad Aa B est décédé ;
Que le Ministère de l'Urbanisme et de l’Habitat et Monsieur Ad Ag Af ont conclu un bail emphytéotique, pour une durée de 30 années consécutives, sur le terrain formant les parcelles N°2 et 3 du lot 94, objet du titre foncier N° 43 de Al ;
Que, par acte d’'huissier de justice du 22 Juin 2009, les héritiers de feu Ad Aa B, représentés par Monsieur Ak X B, ont fait assigner le Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, représenté par l’Agent Judiciaire de l'Etat, et Monsieur Ad Ag Af, en revendication de propriété du terrain susvisé et annulation du bail emphytéotique ;
Que le Tribunal de première instance de Al, saisi de la cause, a rendu le jugement N°59 du 17 Décembre 2009, qui déclare les héritiers de feu Ad Aa B propriétaires des parcelles N° 2 et 3 | du lot 94, objet du titre foncier N° 43 de Y Al, et annule le bail emphytéotique du 13 Décembre 1990 ;
Que l'arrêt N° 69 du 15 Septembre 2010 de la Cour d'Appel de Al a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
Que l'arrêt N° 75 du 23 Juillet 2012 de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel;
Sur le moyen pris de l'excès de pouvoir des juges et la demande d'annulation des décisions déférées
Vu les articles 72 alinéas 2 et 7 de L/2017/003/AN du 23 Février 2017,18 du CPCEA, 530, 779 et suivants du Code Civil ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’ article 72 alinéas 2 et 7 de la loi organique susvisée que la décision déférée ne peut être annulée que pour excès de pouvoir des juges résultant de l’erreur de droit, de la fausse application de la loi, de l'erreur manifeste dans la qualification juridique des faits, de la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou de la transgression d’une règle d'ordre public ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 18 du CPCEA, le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ;
Qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ;
Qu'il peut relever d’office les moyens de pur 2000FRANCS | droit ;
Dyf, (80894819 | Considérant qu'aux termes de l’article 530
du Code Civil, tous les biens réputés vacants et sans maitres ainsi que ceux des personnes décédées sans héritiers, ou dont
appartiennent au domaine public dans les formes prescrites par les articles 496 à 498 du même Code ;
Considérant que les articles 779 et suivants du Code Civil règlementent la prescription acquisitive ;
Considérant qu’à l’appui de son recours, le demandeur invoque l’excès de pouvoir des juges du fond ,qui ,selon le moyen ,ont estimé que la vente de l'immeuble litigieux, conclue par Ad Aa B le 16 Avril 1957, est parfaite en violation des articles 18 du CPCEA 530,779 et suivants du Code Civil ;
Mais considérant, d’une part, que les juges de première instance et d'appel, saisis d’une action en revendication de propriété, ont tranché le litige conformément aux articles 39 du Code foncier et domanial, 535 du Code Civil, qui lui sont applicables ;
Que l’objet du litige ne concerne pas la vente de l'immeuble réclamé, la vacance de la succession de feu Ad Aa B et la prescription acquisitive, dont l'Etat se prévaut ;
Que les juges du fond n’avaient donc pas à appliquer les dispositions des articles 530,779 et suivants du Code Civil ;
D’où il suit qu'ils n’ont pas excédé leurs pouvoirs par erreur de droit ou fausse
: À application Considérant, des d’autre textes part, précités qu’il ; est fait grief
PER ; 80894818 | à la Cour Suprême d’avoir excédé ses pouvoirs par violation des articles 18 du CPCEA ,530 ,779 et suivants du Code civil ;
\= Mais considérant que la Cour Suprême, vision à juge du droit et non des faits, ne tranche pas le litige;
Qu'elle+ ne peut donc excéder ses pouvoirs par violation de ces articles ;
Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l’excès de pouvoir des juges du fond et de cassation n’est pas fondé ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande d’annulation des décisions déférées ;
Par ces motifs
La Cour Suprême, siégeant en Chambres Réunies, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, sur le pourvoi du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges, contre le jugement N°59 du 17 Décembre 2009 du … Tribunal de première instance de Al, les Arrêts N°69 du 15 Septembre 2010 de la Cour d'Appel de Al et N°75 du 23 Juillet 2012 de la Cour Suprême ;
En la forme
-Déclare recevable le pourvoi du Procureur Général;
Au fond
-Rejette la demande d'annulation du jugement N°59 du 17 Décembre 2009 du Tribunal de première instance de Al et des arrêts N °69 du 15 Septembre 2010 de la Cour d’Appel de Al et 75 du 23 Juillet 2012 de la Cour Suprême ;
-Met les dépens à la charge du Trésor public ;
TIMBRE FISCAL -Ordonne la publication du présent arrêt au Pré, C80894817 bulletin de la Cour Suprême ;
Le # Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour suprême (Chambres réunies), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le conseiller rapporteur et la Cheffe du greffe.
| ENREGIST RE Sous les


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 19/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-06-19;07 ?
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