COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
ARRET N°06
du 19-06-2019
Affaire PG, Aa Ae
Y et Monsieur Ac Ad A
CONTRE
MonsieBX
XAH
RG N°28 du 17-11-2010
OBJET :
Recours en annulation
pour excès de pouvoir des juges
DECISION
(VOIR DISPOSITIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 19 Juin 2019
La Cour suprême (Chambre réunies) a rendu l’arrêt suivant, à son audience publique et
ordinaire du dix neuf Juin Deux Mille Dix
Neuf, à laquelle siégeaient :
MONSIEUR X Z, PREMIER
PRESIDENT ;
MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO, PRESIDENTE DE CHAMBRE, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
MONSIEUR HASSANE I DIALLO, PRESIDENT DE CHAMBRE;
PRESIDENTE DE CHAMBRE;
PRESIDENT DE CHAMBRE ;
MONSIEUR SEYDOU KEÏTA, PRESIDENT DE
CHAMBRE ;
MONSIEUR ROBERT GUILAO, CONSEILLER ;
MONSIEUR MOHAMED SIDIKI
ZOUMANIGUI, CONSEILLER ;
MONSIEUR KANFORY KALTAMBA,
CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Ab C, premier Avocat général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché ;
Avec l'assistance de Madame ANDREE CAMARA, greffière en chef;
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour Suprême pour excès de pouvoir des juges contre l'arrêt N° 433 du 28 Décembre 2006 de la Cour d'Appel de Conakry ;
Sur le rapport de MADAME HADJA YAYE RAMATOU DIALLO ;
ENTRE
-Le Procureur Général près la Cour Suprême ;
-Hadja Ae Y, couturière, demeurant au Quartier Madina Mosquée, Commune de Matam, Conakry ;
-Monsieur Ac Ad A, informaticien, demeurant au Quartier Madina Mosquée, Commune de Matam, Conakry, ayant pour Avocat Maître Faya Gabriel KAMANO;
D'UNE PART
ET
Monsieur X B, commerçant, demeurant au Quartier Hamdallaye, Commune de Ratoma, Conakry, ayant pour Avocal Maître Joachim GBILIMOU;
DEBATS
L'affaire a été appelée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2019;
Après avoir entendu :
-Les Conseils des parties en leurs moyens ;
-Monsieur Ab C, premier Avocat Général, en ses observations, tendant à faire déclarer le recours recevable;
La Cour a mis l'affaire en délibéré pour le 03 Avril 2019, le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2019;
Advenue cette date, après en avoir délibéré conformément à la Loi, elle a statué en ces termes :
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Vu l’ancienne loi organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 86;
Considérant que le Procureur Général a formé son recours sur le fondement de l’article 86 de la loi organique susvisée, qui dispose : « Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut en toutes matières, après avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, prescrire au Procureur Général de déférer à la Chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou
juridique des faits.
La Chambre saisie annule ces actes, s’il ya lieu. L’annulation vaut à l'égard de tous et les parties sont, le cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l'acte annulé» ;
Considérant que, suite à l'avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, le Ministre de la Justice a, par lettre N°854/MJ/CAB/010 du 13 Juillet 2010, prescrit au Procureur Général de déférer devant la Chambre compétente de la Cour Suprême l'arrêt civil N°433 du 23 Décembre 2006 de la Cour d'Appel de Conakry, aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des juges ;
Considérant qu'en exécution de ces instructions formelles et écrites du Ministre de la Justice, le Procureur Général près la Cour Suprême a déféré devant les Chambres Réunies l’arrêt N°433 du 23 Décembre 2006 de la Cour d'Appel de Conakry, rendu dans la cause opposant Aa Ae Y et Ac Ad A à X B ;
Qu'il convient donc de déclarer son recours recevable;
AU FOND
Considérant, selon les pièces du dossier, que, par acte notarié du 12 Mars 2002 de Maître Ahmadou DIALLO, Madame Hadja Marie CAMARA, représentée par son fils Ac Ad A, et Monsieur X B, ont conclu un bail à construction relatif au terrain urbain bâti formant la parcelle 23 du lot 12 de Madina, d’une contenance de 786 m°, pour une durée de 30 années consécutives, à compter du jour de la libération des lieux ;
Que Madame Aa Ae Y et Monsieur Ac Ad A ont fait assigner Monsieur X B en résiliation de ce bail et paiement de dommages - intérêts ;
Que le Tribunal de première instance de MAFANCO, statuant sur la cause, a rendu, au profit du défendeur, le jugement N°058 du 17 Mars 2004 ;
Que par son arrêt N°433 du 26 Décembre 2012, la Cour d'Appel de Conakry, statuant sur les appels principal et incident des parties, a confirmé ce jugement;
Considérant que le recours du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges est dirigé contre l’arrêt N°433 du 26 Décembre 2012 de la Cour d'Appel de Conakry ;
Qu'il convient donc d'examiner le moyen tiré de l'excès de pouvoir des juges d'appel et la demande d'annulation de l'arrêt déféré ;
Sur le moyen tiré de l’excès de pouvoir des juges et la demande d'annulation
Vu la loi organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 72, qui reprend une partie des dispositions de
L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Vu les articles 668,669 et 754 Code Civil, 14 du CPCEA, 1, 2 et 7 du bail à construction conclu le 12 Mars 2002 ;
Considérant qu'au sens de l’article 72 alinéas 2 et 7 de la loi organique, susvisée, les juges n'excèdent leurs pouvoirs que par erreur de droit, fausse application de la loi, erreur manifeste dans la qualification juridique des faits méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou transgression d’une règle d’ordre public;
Que la décision déférée ne peut être annulée que pour excès de pouvoir des juges;
Considérant que la violation de la loi par fausse application suppose que la règle de droit a été appliquée à une situation de fait qu’elle ne régit pas ;
Considérant que, d’une part, il est reproché aux juges d'appel d’avoir excédé leurs pouvoirs par violation des articles 668 du Code civil, 1, 2 et 7 du bail à construction ;
Mais considérant que la violation de ces articles ne constitue un excès de pouvoir que si ces juges les ont appliqués à une situation de fait qu’ils ne régissent pas ;
Que le4 demandeur! se borne”à invoquer l'excès de pouvoir des juges sans aucune analyse démontrant que les juges d'appel ont appliqué ces textes à une situation de fait qu’ils ne régissent pas ;
Qu'il s’ensuit que ceux-ci n’ont pas excédé leur pouvoir par fausse application de la loi ;
Considérant que, d'autre part Maître Faya Gabriel KAMANO, dont les clients ne se sont pas pourvus en cassation contre l'arrêt déféré, invoque des moyens de cassation tirés de la violation des articles 668, 669 et 754 du Code civil 4 et 7 du bail à construction du 12 Mars 2002 et 14 du CPCEA;
Mais considérant que le recours du procureur général prévu à l'article 86 de la loi organique L/91/008/ du 23 Décembre 1991 ne peut être formé que pour excès de pouvoir des juges ;
Que les moyens de cassation invoqués n’indiquent pas en quoi les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs par fausse application des articles susvisés ;
Considérant que le moyen, pris de l’excès de pouvoir des juges d’appel, s’avère non fondé ; Qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême, siégeant en Chambres réunies, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, sur le pourvoi du Procureur Général pour excès de pouvoir des juges contre l'arrêt N°433 du 23 Décembre 2006 de la Cour d'Appel de Conakry ;
EN LA FORME
-Déclare le pourvoi recevable ;
AU FOND
-Rejette la demande d’annulation de l’arrêt N°433 du 23 Décembre 2006 de la Cour d'Appel de Conakry ;
-Met les dépens à la charge du Trésor public ;
- Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
-Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour suprême (Chambres réunies) les RAPPORTEUR et la GREFFIERE EN CHEF
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé : ILLISIBLE
Enregistré sous les références
FOLIO N°08 Bd n°2355
Montant 50.000 FG
Lettre : Cinquante Mille FG
Conakry, le 07/08/2019
LE RECEVEUR
Signé ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LA CHEFFE DU GREFFE
Madame Andrée Camara