COUR SUPREME
ARRET N°05
Du 12 /6/ 2019
CHAMBRES REUNIES
AFFAIRE :
Ah
Ab AI B
CONTRE
MADAME Al
AH
NATURE : CIVILE
OBJET
REVENDICATION
FONCIERE
DECISION
(VOIR LE DISPOSISIF)
j TIMBRE FISCAL REPUBLIQUE DE GUINEE a a
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 12 Juin 2019
La Cour Suprême de la République de Guinée séant à Conakry, en Chambres Réunies, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Douze Juin deux mil dix-neuf à laquelle siégeaient :
Présidente de la quatrième Chambre Civile, Commerciale et Sociale, PRESIDENTE ;
Monsieur Hassane I DIALLO, Président de la Troisième Chambre, Civile, Commerciale et Sociale, CONSEILLER ;
Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, CONSEILLER RAPPORTEUR;
Madame Joséphine LAMOU, CONSEILLERE ;
Monsieur Kollet SOUMAH, CONSEILLER ;
Monsieur Antoine TRAORE, CONSEILLER;
Madame Aissatou Poréko DIALLO, CONSEILLERE ;
TIMBRE FISCAL ÿ Madame Mariama CAMARA, CONSEILLERE ;
Monsieur Tidjane HAIDARA, CONSEILLER
En présence de Monsieur WILLIAM FERNADEZ, Avocat Général substituant Monsieur le Procureur Général empêché,
Avec l’assistance de Maître Seydouba CONDE, Greffier à la dite Cour ;
ENTRE
Le Sous -lieutenant Ab Ak B, Commandant de peloton en service à la routière, demeurant au quartier Ac cité de l’air, Commune de Matoto, demandeur au pourvoi ; Ayant pour Conseil Maître Mory DOUMBOUYA, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Madame Al AH, Journaliste domiciliée au quartier Sanoyah-textile, Préfecture de Coyah, ayant pour Conseil Maître Maurice Toba ZOGBELEMOU, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Par requête en date du 23 Décembre 2013 de Maître Mory DOUMBOUYA, Avocat à la Cour dans l'intérêt de son client Monsieur Ab Ak B a formé un second pourvoi au Greffe de la Cour Suprême sous le n°11.457 contre l’arrêt de la Cour d’Appel ;
La Cour Suprême saisie de ce deuxième pourvoi, la Chambre Civile, Pénale,
Commerciale et sociale a conformément aux dispositions de l’article 81 de la loi Organique n°91/008/CTRN du 23 Décembre 1991, renvoyé par son arrêt n°34 du 18 Mai 2015, la cause et les parties devant les Chambres Réunies de la Cour Suprême ;
En — conséquence, la cause fut inscrite à l’audience du 27/03/2019 ;
Le Conseiller rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;
PERTE Les parties en [leurs moyens fins et TIMBRE FISCAL j conclusions ;
» Puis l’affaire est mise en délibéré au 12 Juin
“ Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes ;
LA COUR
vu la nouvelle Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017, notamment en son article 49 qui reprend les dispositions de l’article 56 de l’ancienne Loi Organique n°L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’Arrêt n°431 du 27 Août 2013 de la Cour d’Appel de Conakry sur renvoi de de la Cour Suprême relatif à l’affaire opposant le S/L Ab Ak B, Ae Ad Z et Ag Z à Madame Al AH ;
Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation de Maître Mory DOUMBOUYA, Avocat à la Cour , dans l’intérêt du S/L Ab Ak B, reçue et enregistrée au Greffe de la cour suprême, le 23 Décembre 2013 sous le n°11.457 ;
VU l’arrêt n°34 du 18 Mai 2015 de la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale de la Cour Suprême constatant qu’il s’agit d’un second pourvoi et renvoyant la cause et les parties devant la formation des Chambres Réunies de la Cour Suprême ;
Oui le rapport du Conseiller ;
TIMôre ABCAL { Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions . ;
Ouï le Ministère Public en ses observations
// SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 Décembre 2013 contre l’arrêt n°431 rendu le 27 Août 2013 par la Cour d’Appel de Conakry saisie sur renvoi fait par la cour suprême suite à son arrêt n°22 du 22 Février 2010 rendu dans la cause opposant Monsieur Ab Ak B à Madame Al AH ;
Considérant que le demandeur a formé son pourvoi sur le fondement de l’article 56 de l’ancienne loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 portant Attributions, Organisation et fonctionnement de la Cour suprême qui dispose ;
«sous réserve des dispositions prévus aux articles 88, 100, 101 et 107, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visé à l’article 4 sont formé; par requête écrite, signée par le demandeur ou un Avocat exerçant légalement en Guinée ou par le Ministère Public ou un fonctionnaire habilité à ester en justice au nom de l’Etat.
La requête doit sous peine d’irrecevabilité :
1 - Indiquer les noms, prénoms et domicile des parties ;
2 - Indiquer un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
3 — être accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée, ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation ;
TIMBRE FISCAL Il doit être joint à la requête autant de copies Te CB0B91587-| FRANCS de celles-ci qu’il a de parties en cause. » ;
patate” Considérant que par requête en date du 09 ant JE) Décembre 2013, reçue et enregistrée au Greffe de la cour Suprême le 23 Décembre 2013 sous le n° 11.457, Monsieur Ab Ak B s’est pourvu en cassation contre l'arrêt n°431 du 27 Août 2013 de la Cour d’Appel de Conakry ;
Que ledit pourvoi indique les noms, prénoms et domicile des parties, et contient un exposé sommaire des faits, moyens ainsi que les conclusions ;
Qu'il est accompagné de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée et est joint autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause ;
Considérant que ledit pourvoi a été signifié à la défenderesse suivant exploit de Maître Mohamed SYLLA, Huissier de Justice à Conakry le 17 Décembre 2013 qui a reproduit les dispositions de l’article 64 ;
Considérant que le demandeur a produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif reçu et enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 23 Décembre 2013 sous le n°11.459 ;
Considérant que le demandeur a acquitté le paiement de la caution judiciaire de 30.000 FG à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) suivant quittance n°C445725 du 09 Décembre 2013 ;
Qu'il y a lieu dès lors de le déclarer recevable en la forme au sens des articles 56, 63, 66 et 57 de l’ancienne Loi Organique sur la Cour Suprême ;
Cora Considérant que Madame Al AH
< CB0891515 + revendiquent la propriété d’une partie de \ terrain qu’ils ont respectivement achetée le 15 Jé, Juin 1991 et le 25 Mai 2003 ;
Par exploit d’huissier en date du 22 Avril 2004, Madame Al AH a donné assignation à Messieurs Ah Ab Ak B, Ae Ad Z et Ag Z à comparaitre et se trouver présents à l’audience de la Justice de Paix de Coyah, en son audience du 06 Mai 2004, en déguerpissement et paiement des dommages-intérêts ;
Le 21 Avril 2005, la Justice de paix de Coyah, statuant en la cause a rendu le Jugement n°18 en ces termes :
«En la Forme: Reçoit Dame Al AH représentée par Aa Af en ses demandes et l’y dit bien fondées et justes ;
Au Fond : Constate l’occupation par Dame Al AH à titre de propriétaire légale sur la parcelle querellée sise à Aj Ai suivant une vente hors lotissement 4 depuis 1991 dans les mains du sieur Am X AG suivant attestation de reconnaissance de droit foncier en date du 15 Juin 1991 ;
Dit que par défaut de qualité, la transaction passée entre Ae Ad Z, Ag Z et le Sieur Ab Ak B est nulle et de nul effet ;
Ordonne le déguerpissement des Sieurs Ad Z, Ag Z et Ab Ak B ainsi si que tous les occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans titre, ni droit ;
Condamne solidairement Ad Z, Ag Z et Ab Ak B au paiement de 5.000.000 FG à titre de dommages intérêts et tous préjudices da) Monsieur le Sous - Ah Ab Ak B a relevé appel de ce Jugement ;
Le 19 Décembre 2006, la Cour d’Appel de Conakry, statuant en la cause a rendu l’arrêt n°409 en ces termes :
« En la Forme : Reçoit l’appel ;
Au Fond : Infirme le Jugement n°18 du 21 Avril 2005 de la Justice de Paix de Coyah en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
Déclare Monsieur Ab Ak Ak B propriétaire de la parcelle sise à Aj An d’une contenance de 500 m? conformément à l’acte de donation ;
Ordonne le déguerpissement de Madame Al AH et tous les occupants de
son chef PL des lieux ;
Sur pourvoi de Madame Al AH, la Cour Suprême, Chambre Civile Pénale Commerciale et Sociale a rendu l’arrêt n°22 du 22 Février 2010 cassant et annulant l’arrêt 409 du 19 Décembre 2006 de la Cour d’Appel de Conakry et a renvoyé la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée
Sur renvoi de la Cour Suprême, après cassation, la Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°431 du 27 Août 2013 en ces termes :
«En la Forme: Reçoit Monsieur Ab Ak B en son appel ;
“JMonEFSCAL Pa Au Fond: Constate que Madame Al A C|Y AH a régulièrement acquis la parcelle ; objet du litige depuis le 15 Juin 1991 ;
Constate également que Monsieur Ab Ak B a acheté la même parcelle entre les mains de tiers le 25 Mai 2003 ;
Confirme en conséquence le Jugement n°18 du 21 Avril 2005 de la Justice de Paix de Coyah en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens. » ;
pourvu en cassation contre cet arrêt ;
Le 18 Mai 2015, la Cour Suprême, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale a rendu l’arrêt n°34 constatant qu’il s’agit d’un second pourvoi a renvoyé la cause et les parties devant la formation des Chambres Réunies de la Cour Suprême ;
Dans son mémoire ampliatif, Monsieur Ab Ak B a invoqué deux (02) moyens de cassation, qu’ils conviennent d’examiner ;
Moyens pris de la violation des articles 535 du Code Civil, 39 du Code Foncier et Domanial et 13 de la Constitution
Considérant que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 535 du Code Civil, 39 du Code Foncier et Domanial et 13 de la Constitution en ce qu’il a reconnu la propriété du domaine litigieux à Madame Al AH alors qu’il dispose un acte de donation en date du 25 Mai 2003 du Bureau du District de Fassia d’une contenance de 500 m” sis à Aj An, Préfecture de Coyah conformément aux dispositions des articles invoqués ;
CmTEZ Considérant que la défenderesse conclut au | aaorrancs | rejet du moyen au motif que le cédant du
n’est pas propriétaire de la parcelle litigieuse et qu’elle a acquis ladite propriété depuis le 15 Juin 1991 ;
Que le O2 Juillet 1992, la direction Préfectorale de l’Habitat de Coyah a fait établir en sa faveur un plan de masse avant qu’elle ne fasse une construction sur les lieux en 1995 ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 535 du Code Civil : « Que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par :
- Succession, conformément aux articles 460 et suivants du présent code ;
- Donation, conformément aux articles 503 et suivants du présent code ;
- L'effet de diverses obligations (contrats divers : vente, échange, transactions etc…).
- Accession ou incorporation tel qu’expliqué à 10
- Prescription qui est un mode d’acquisition acquis au bout d’un certain laps de temps. » ;
Article 39 du Code Foncier et domanial, «sont propriétaires au sens du présent Code :
1 — Les personnes physiques ou morales titulaires d’un Titre foncier ;
2 —- Les occupants, personnes physiques ou morales titulaires de livret foncier, permis d’habiter ou autorisation d’occuper ;
3 —- les occupants, personnes physiques ou
)E) PN / morales personnelle, immeuble preuve taxes par moyens, conformément la foncières de justifiant et mise à la notamment titre continue bonne aux afférentes en propriétaire, usages d’une foi valeur et est par de occupant locaux apportée audit le bonne de s’il paiement immeubles, ou y l'immeuble a par paisible, foi par lieu d’un tous une des la
enquête publique et contradictoire… » ;
Et l’article 13 de la Constitution dispose que : « le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n’est dans l’intérêt légalement constaté de tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité. » ;
Considérant qu’en l’espèce l’arrêt attaqué a reconnu la propriété de Madame Al AH sur les lieux aux motifs qu’elle a acquis le domaine litigieux par les autorités administratives en charge des domaines et de l’habitat de Coyah depuis le 15 Juin 1991 ;
Que le demandeur a acquis le même domaine par le biais de son cédant Monsieur Ae Ad Z suivant attestation de cession 11
en date du 23 Mai 2003 et l’occupation effective des lieux par la construction d’une maison à usage d’habitation occupée par sa famille ;
Qu’il ressort des énonciations de l’arrêt querellé que Ae Ad Z cédant du demandeur n’a pas justifié sa propriété sur le domaine litigieux alors que sa comparution personnelle avait été sollicitée par les juges du fonds pour les éclairer sur la question ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 851 du Code Civil : «La vente par une personne d’une chose appartenant à une autre personne est nulle, en raison principalement de ce que la vente effectuée que par le
g g B0 81517 512 PA Cette vente est nulle même : en cas de bonne \ foi du vendeur. » ;
/ Qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que c’est une partie du domaine cédé à la défenderesse qui a été cédée par Ae Ad Z au demandeur ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, le moyen s’avère mal fondé en ce que les Juges d’appel n’ont pas violé les articles 535 du Code Civil, 39 du Code Foncier et Domanial et 13 de la Constitution ;
Que le moyen est mal fondé et doit être rejeté ;
Moyen pris de la motivation erronée de l’arrêt attaqué
Considérant que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une motivation erronée en ce qu’il a acquis le domaine litigieux suivant acte de donation en date du 25 Mai 2003 légalisé par le chef de district de Fassia Préfecture de Coyah ;
12
Que plus, il y a mis ledit terrain en valeur et occupe les lieux avec sa famille sans aucune contestation de la part de la défenderesse ;
Que sur le fondement des articles 39 al3 du code foncier et domanial, 535 du Code Civil et 13 de la Constitution, il doit être déclaré propriétaire du domaine litigieux ;
Considérant que la défenderesse dans son mémoire en réponse soutien qu’elle a acquis
lotissement et que tous les actes de propriété afférents lui ont été délivrés par les autorités en charge des =… domaine et de l'habitat
br 6 Jusrersen, CaoBSI5IL Ï EN notamment plan de masse le certificat d’une superficie d'usage de foncier 875 m? et ; le
, Considérant que le demandeur dans son mémoire ampliatif soutien que Madame Al AH n’a acquis qu’une partie du domaine querellé d’une superficie de 500 m?:
Que les 375 m? restant ne font pas partie du domaine à elle cédé ;
Que c’est cette partie restante que Monsieur Ae Ad Z lui a vendu ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le plan de masse produit aux débats par la défenderesse a précisé que le domaine cédé à elle a une superficie de 875 m? ;
Que plus, cette appréciation des faits relève de la compétence des juges su fonds et échappe à la censure de la Cour Suprême ;
Qu'’au regard de tout ce qui précède, les juges du fond n’ont pas violé les dispositions des articles 39 du Code Foncier et Domanial, 535 du Code Civil et 13 de la Constitution ;
Que c’est en bon droit, qu’ils ont déclaré 13
Madame Al AH propriétaire du domaine litigieux ;
D’où le moyen est mal fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en Chambre Réunies sur second pourvoi ;
En la Forme : Reçoit le pourvoi ;
| ee æ000FRANCS | Ve) À Au Fond : Le rejette comme mal fondé ;
À cosiels Ne /1/ Ordonne la confiscation de la caution de / 30.000 FG au profit du Trésor Public ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent Arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambres Réunies), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé la PRESIDENTE, le CONSEILLER