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06/03/2019 | GUINéE | N°04

Guinée | Guinée, Cour suprême, 06 mars 2019, 04


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°04
Du 6 /03/ 2019
CHAMBRES REUNIES
AFFAIRE : Procureur
Général et les Héritiers
de Feue MZAb Al
A représentés par
Mr Ae AgpAqq
N’Aj
CONTRE
Messieurs Am
AG, Ah Aa
Aj et Ak Y
OBJET
Recours en annulation
pour excès de pouvoir
des juges
DECISION
(VOIR LE DISPOSISIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 06 Mars 2019
La Cour Suprême (Chambres Réunies), a
rendu l’arrêt suivant à son audience publique
et ordinaire du six m

ars deux mil dix-neuf à
laquelle siégeaient :
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Président
de Chambre, PRESIDENT ;
Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIG...

COUR SUPREME
ARRET N°04
Du 6 /03/ 2019
CHAMBRES REUNIES
AFFAIRE : Procureur
Général et les Héritiers
de Feue MZAb Al
A représentés par
Mr Ae AgpAqq
N’Aj
CONTRE
Messieurs Am
AG, Ah Aa
Aj et Ak Y
OBJET
Recours en annulation
pour excès de pouvoir
des juges
DECISION
(VOIR LE DISPOSISIF) REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 06 Mars 2019
La Cour Suprême (Chambres Réunies), a
rendu l’arrêt suivant à son audience publique
et ordinaire du six mars deux mil dix-neuf à
laquelle siégeaient :
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Président
de Chambre, PRESIDENT ;
Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI,
CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller ;
Madame Aïssatou Forêt DIALLO,
CONSEILLER ;
Madame Aïssatou Poréko DIALLO,
CONSEILLER ;
Madame Joséphine LAMOU, CONSEILLER ;
Monsieur Antoine TRAORE, CONSEILLER ;
Monsieur Tidiane HAIDARA, CONSEILLER ;
Monsieur Robert GUILAO, CONSEILLER ;
TIMBRE FISCAL En présence de Monsieur Aboubacar
CAMARA, Avocat Général substituant
Monsieur le Procureur Général empêché,
Avec l’assistance de Maître Andrée CAMARA,
Cheffe du greffe;
Sur le pouvoir dU Procureur Général près la
Cour Suprême, pour excès de pouvoir des
juges contre l’arrêt n°07 du 20 Avril 2011
rendu par la Cour Suprême dans la cause opposant les héritiers de Feue MZAl
A représentés par MonsieuAgAee
M’Aq ApZAj aux messieurs Am
AG, Ah Aa Aj et Ak Y ; qui dispose : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en
Chambres réunies et en annulation ;
En la_ Forme: Reçoit la demande en
annulation formulée par le Procureur Général
près la Cour Suprême ;
Au Fond : L’y dit fondée ;
Annule l’Arrêt n°88 du 1èr Novembre 1988 de
la chambre Nationale d’Annulation pour
violation des articles 21, 22 et 23 du Code de
Procédure Civile, Commerciale, Economique
et Administrative ;
EVOQUE ET STATUANT A NOUVEAU
Constate que toutes les décisions intervenues
dans la cause, reconnaissent la propriété des héritiers de feu Ac Ad B sur la
parcelle n°3 du lot 48 du plan Cadastral de
Conakry 1 ;
Constate que l’héritier Ai Ad B
a cédé ses droits de propriété sur la parcelle
n°3 du lot 48 du plan cadastral de Conakry 1 à
Ah Am AG qui, à son tour a rétrocédé à Monsieur Aa Aj et
Monsieur Ak Y ;
Leur renvoie à la jouissance de leur droit de
propriété sur la parcelle n°3 du lot 48 du plan
cadastral de Conakry 1, objet du Titre Foncier
n°11335/TF du 28 Février 2008 » ;
La Cour a appelée l’affaire à son audience du
19 Décembre 2018 ;
Ouï le rapport de Monsieur Mohamed Sidiki
ZOUMANIGUI Conseiller ;
Ouï les parties en leurs fins, moyens et
conclusions ;
Ouï le Procureur Général en ses Observations
tendant à la recevabilité de son recours en
annulation ;
L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 Février 2019 ;
2.000 TIMBRE FRANCS FISCAL | ÿ Le délibéré a été prorogé au 06 Mars 2019 ;
Advenue cette date, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.
L A COUR
Vu la Loi Organique n°L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 et L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême
Vu les pièces du dossier de la procédure suivie dans l’affaire opposant le Procureur Général et les Héritiers de C Af A à Monsieur Am AG, Ah Aa Aj et Ak Y ;
Vu l’Arrêt n°07 du 20 Avril 2011 rendu par la Cour Suprême dans la cause opposant les parties ;
Vu le recours en annulation de l’Arrêt n°07 du 20 Avril 2011 rendu par les Chambres Réunies de la Cour Suprême par Mr le Procureur Général près la Cour Suprême ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que le recours en annulation de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême est fondé sur les dispositions de l’article 86 de la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 sur la Cour Suprême repris à l’article 72 de la nouvelle Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 sur la Cour TIMBRE FISCAL | Suprême ;
LE L'Ivrs , a) # » Considérant que, c’est pour se conformer à la
procédure prescrite dans la Loi L/91/008/CTRN
du 23 Décembre 1991 que le Ministre de la
Justice a, suite à l’Avis Explicite de Monsieur le
Premier Président de la Cour Suprême, prescrit
au Procureur Général près la Cour Suprême, de
déférer à la Chambre Compétente de la Cour
Suprême, l’Arrêt n°07 du 20 Avril 2011 de la Cour Suprême ;
Que c’est en exécution des instructions reçues de Monsieur le Ministre de la Justice dans son courrier du 27 Juin 2012 que le Procureur Général près la Cour Suprême a formé le recours dont s’agit ;
Qu'il y a lieu de constater que ledit recours a été exercé conformément à la loi et de le déclarer recevable en la forme ;
AU FOND
Considérant que selon les pièces du dossier, à l’époque coloniale, Mr Ao X aurait prêté la somme de 1.500 Francs à Monsieur An Ad B, propriétaire de la parcelle n°3 du lot 78 de plan de cadastral de
Que Madame Af A prétend que depuis 1940 son père adoptif Ao X lui a donné cette parcelle dont il était devenu propriétaire par Jl’effet d’une convention d’hypothèque, en raison du non-paiement de la créance de 1.500 Francs ;
peOU NE Que courant 1982, Mr Ai Ad B, ss Héritiers de feu An Ad B a cédé ; “pme CC0982015) à Ah Am AG ladite parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de Conakry 1, qui s’est fait établir l’Arrêté n°93/2068/MAJ/CAB du 1°" Avril 1983 ;
Que par acte en date du 27 Avril 2006 de Maître Abdourahamane BATCHILY, Notaire à Conakry, Ah Am AG a vendu à Ah Aa Aj et Mr Ak Y ladite parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de Conakry 1 d’une contenance de 474 m’ objet de l’Arrêté n°93/2069/MAT/CAB du 1°” Avril 1993
SUR L’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 535 DU CODE CIVIL
Considérant que par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 535 du Code Civil qui dispose : « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par :
- La succession, conformément aux articles 460 suivants du Code Civil
- La donation, conformément aux articles 503 et suivants du Code Civil ;
- l’Effet de diverses obligations (contrats divers : vente, échange, transaction etc …) ;
- Accession ou incorporation tel qu’expliqué à l’article 538 ci-dessous ;
- Prescription qui est un mode d’acquisition acquis au bout d’un certain laps de temps. » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier
, TIMBREFISCAL æe00rrancs || | que la parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de
Pr, | esse CC0982014| ; Avril Conakry 1906 1 fait en l faveur l’objet ; de de Mr l’Arrêté Feu er Abdoul n°2573 Kabélé du 02
Que Feu An Ad B aurait contracté une dette de 1.500 Francs avec Feu Ao
X, lequel avait occupé une partie de la parcelle à titre de garantie,
Considérant que se fondant sur cette dette de
1.500 Francs, Madame Af A fille
adoptive de Feu Ao X, prétend être
propriétaire de cette portion ;
Que cette hypothèse qui n’a jamais fait l’objet de formalité, ni pour son renouvellement, ni pour sa réalisation ;
Considérant que le Directeur des Domaines par sa lettre n°64 du 19 Mars 1983 mentionne qu’aucune inscription d’hypothèque n’a été faite sur la parcelle n°3 du lot 48 de plan cadastral de Conakry 1 au Service des Domaines ;
Considérant que l’Arrêt n°63 du 16 Novembre 1983 rendu par l’ex Tribunal Supérieur de Cassation dans ses motivations précise « que l’hypothèque allégué par Madame Af A n’a aucune valeur juridique en ce qu’elle n’a pas été faite conformément à la Loi » ;
Qu'il n’y a jamais eu d’acte translatif de propriété en faveur de Mr Ao X duquel aurait hérité, par voie de succession, Madame Af A « Sa fille adoptive » THE Considérant que Feu Ao X, de son à Î vivant n’a jamais été reconnu propriétaire de la (C0982011}. | parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de ES | Conakry 1, ni par un jugement, ni par un quelconque acte ;
Qu’en droit, l’héritier ne peut prétendre à plus de droit que ne détient son auteur ;
Considérant que de tout temps, la propriété de Feu An Ad B sur la parcelle n°3 du lot 48 de plan cadastral de Conakry 1 suivant l’Arrêté n°2513 du 02 Août 1906, n’a jamais été contesté ;
Que suite à son décès, son héritier Ai Ad B, a hérité ledit domaine et l’a cédé à Ah Am AG ;
Que ce dernier à son tour l’a rétrocédé à Monsieur Ah Aa Aj et Ak Y suivant acte de vente notarié du 21 Avril 2006, déposé au rang des minutes de Maître Abdourahamane BATCHILY, Notaire à Conakry au sens de l’article 535 du Code Civil ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen comme mal fondé ;
DE L’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 635 DU CPCEA
Considérant qu'il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 635 du CPCEA qui dispose :
«Lorsque la Cour d'Appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à
mimeracn | l'instance, elle peut évoquer les points non jugés
ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 618, 619 et 628 à 634. » ;
Mais considérant que l’arrêt attaqué a été rendu par les Chambres Réunies de la Cour Suprême, statuant sur le recours de Monsieur le Procureur Général et non par la Cour d’Appel, annulant l’Arrêt n°88 du 1” Novembre 1988 de l’ex Chambre Nationale d’Annulation ;
Que ledit Arrêt des Chambres Réunies avait reconnu la propriété des héritiers de Feu Ac Ad B sur la parcelle n°3 du lot 48 du plan cadastral de Conakry 1 d’une part et constaté que l’héritier Ai Ad B a cédé son droit de propriété de ladite parcelle à Ah Am AG qui, à son tour l’a rétrocédé à Messieurs Ah Aa Aj et Ak Y, d’autre part ;
Considérant que l’article 80 alinéa 4 et 5 de la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 dispose :
«La Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique qu’il soit à nouveau statué au fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits de fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit approprié. » 10
a Qu’en application de ce texte, l’arrêt attaqué a nescrranss À cassé ; sans renvoi et statué sur la propriété du CC0982012/ domaine litigieux ;
Qu'il convient, dès lors, de rejeter le moyen,
parce que mal fondé ;
DE L’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION
DES ARTICLES 775 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL
Considérant que, par ce moyen, il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 775 et suivants du Code Civil relatifs à la prescription ;
Mais considérant que Feu Ao X n’a jamais été propriétaire de la parcelle litigieuse n°3 du lot 48 du plan cadastral de Conakry 1 ;
Que l’Arrêté n°5467/SGG/CAB/88 du 21 Juin 1988 établi en faveur de Madame Af A et rapportant celui n°258/MHUD/82 du 28 Août 1982 de Ah Am AG, l’a été sur la base du jugement n°17 du 06 Février 1982 pourtant infirmé en toutes ses dispositions par l’Arrêt n°32 du 05 Juin 1982 de l'ex Cour d'Appel du Commissariat Général de la Révolution de Conakry ;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen et déclarer que les différentes ventes intervenues sur la parcelle litigieux n°3 du lot 48 du Plan Cadastral de Conakry 1 sont régulières.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en
matière civile, en Chambres Réunies et en
annulation 11
En la Forme :
BE CIE du formulé Déclare recevable par Monsieur le recours le Procureur en annulation Général et les
Héritiers de C Af A contre l’Arrêt n°07 du 20 Avril 2011 de la Cour Suprême ;
Au Fond
Le rejette comme mal fondé
Dit que le présent Arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambres Réunies, les jour, mois et an que
dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER
RAPPORTEUR et le GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 06/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-03-06;04 ?
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