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06/03/2019 | GUINéE | N°03

Guinée | Guinée, Cour suprême, 06 mars 2019, 03


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°03
Du 06/3/2019
CHAMBRE REUNIES
AFFAIRE
PROCUREUR GENERAL ET
MONSIEUR Ab A
CONTRE
MESSIEURS B C ET Ac C
OBJET : RECOURS EN
ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES JUGES
DECISION
(VOIR LE DISPOSITIF) REPUBLIQUE pren DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 06 Mars 2019
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de
GUINEE, séant à Conakry, (Chambre Réunies)
a rendu l’arrêt suivant à son audience publique et ordinaire du Six Mars Deux Mil Dix Neuf à laque

lle siégeaient :
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Président de Chambre ; PRESIDENT ;
Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGU...

COUR SUPREME
ARRET N°03
Du 06/3/2019
CHAMBRE REUNIES
AFFAIRE
PROCUREUR GENERAL ET
MONSIEUR Ab A
CONTRE
MESSIEURS B C ET Ac C
OBJET : RECOURS EN
ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES JUGES
DECISION
(VOIR LE DISPOSITIF) REPUBLIQUE pren DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 06 Mars 2019
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de
GUINEE, séant à Conakry, (Chambre Réunies)
a rendu l’arrêt suivant à son audience publique et ordinaire du Six Mars Deux Mil Dix Neuf à laquelle siégeaient :
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Président de Chambre ; PRESIDENT ;
Monsieur Mohamed Sidiki ZOUMANIGUI, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, CONSEILLER;
Monsieur Robert GUILAO, CONSEILLER ;
Madame Aïssatou Forêt DIALLO, CONSEILLER ;
Madame Aïssatou Poréko DIALLO, CONSEILLER ;
Madame Joséphine LAMOU, CONSEILLER ;
Monsieur Antoine TRAORE, CONSEILLER ;
Monsieur Tidiane HAIDARA, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Aboubacar CAMRA, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général empêché ;
Avec l’assistance de Maître Andrée CAMARA,
Cheffe du Greffe ;
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour Suprême, pour excès de pouvoir des juges contre les Arrêts n°57 du 23 Février 2010 de la Cour d’Appel de Conakry et n°93 du 3 Novembre 2012 de la Cour suprême rendus 2
dans la cause opposant Mr Ab A aux Messieurs B C et Issa
Sur le rapport de Monsieur Mohamed Sidiki
ZOUMANIGUI ;
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2018 ;
Monsieur le Procureur Général en ses observations tendant à la recevabilité du recours, à l’annulation des décisions déférées et à l’évocation ;
Les Avocats des parties entendus, la cour a mis l'affaire en délibéré pour le 20 Février 2019 ;
Le délibéré a été prorogé au 6 Mars 2019 ;
PTT, Advenue cette date, après en avoir délibéré TIMBRE FISCAL f conformément à la loi, a statué en ces 2000 FRANCS
Vu la Loi Organique n°L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 et L/2017/003/AN du 23 Février 2017 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier de la procédure suivie dans l’affaire civile opposant le Procureur Général et Mr Ab A à Monsieur B C et Ac C ;
Vu les Arrêts n°57 du 23 Février 2010 de la Cour d’Appel de Conakry et n°93 du 03 Mars 2012 de la Cour Suprême rendus dans la cause opposant les parties ;
Vu le recours en annulation contre ces deux
décisions par Monsieur le Procureur Général
près la Cour Suprême ;
SUR LE RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que le recours en annulation de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprêm est fondé sur les dispositifs de 3
L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 sur la Cour Suprême repris à l’article 72 de la nouvelle Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 ;
Considérant que, c’est pour se conformer à la procédure prescrite dans la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 que le Ministère de la Justice a, suite à l’Avis Explicite de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, prescrit au Procureur Général près la Cour Suprême, de déférer à la Chambre Compétente de la Cour Suprême les Arrêts n°57 du 23 Février 2010 de la Cour d’Appel de Conakry et celui n°93 du 03 Mars 2012 de la Cour Suprême ;
Que c’est en exécution des instructions reçues nm de Monsieur le Ministre de la Justice, que le
af, AURA] Sa | (BO713833 TIMBRE R0corrancs FISCAL Ï à | Procureur formé de l’article le recours Général 86 dont près de s’agit la la Cour sur Loi le Suprême fondement Organique a
MN UE L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 (008 ps portant = Attributions, Organisation et { ° + Fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose :
«Le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux peut en toute matière, après avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, prescrire au Procureur Général de déférer à la Chambre Compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les Juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits ;
La Chambre saisie annule ces actes ; s’il y a lieu. L’annulation vaut à l’_égard de tous et les parties sont, les cas échéants, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé. »
Qu’il y a lieu de constater que ledit recours a été exercé conformément à la Loi et de le déclarer recevable en la forme ;
AU FOND :
Considérant que par acte de cession en date 4
du 14 Octobre 1988 Monsieur Ac C a acheté un terrain, hors lotissement, des mains de Monsieur B C dans le quartier Aa Village ;
Que les services de lotissement de la zone ont trouvé le nommé Ac C sur les lieux et le terrain est devenu la parcelle n°17 du lot 1 de Aa Village ;
Que Monsieur Ac C a mis ladite parcelle en valeur en y construisant des maisons d’habitation qu’il a habitées pendant 15 ans à titre de propriétaire, de manière paisible et continue, avant de rétrocéder ladite parcelle à Monsieur Ab A suivant Acte de Cession en date du 16 Mai 20083 ;
Que suite à l’acquisition de Monsieur Ab A, celui-ci a engagé la procédure de régularisation de son droit de propriété, et le 15 Juillet 2005, il a reçu de Monsieur le FISCAL | conservateur Foncier à de Conakry le Titre y 2.000 TIMBRE FRANCS Foncier n°06829/2005/TF ;
Que pendant son occupation paisible depuis le en ES 16 Mai 2003 soit 6 ans après, il est informé de = a l’existence de l’Arrêt n°236 du 16 Juin 2009 ’ de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Cu Conakry, accordant la propriété de sa parcelle n°17 du lot 1 de Aa Village à Monsieur B C ;
Qu'il a formé tierce opposition à cet arrêt et la Cour d’Appel de Conakry, statuant sur son opposition, a rendu l’arrêt n°57 du 23 Février 2010 ;
Que sur pourvoi contre cet arrêt, la Cour Suprême a rendu l’Arrêt n°93 du 03 Décembre 2012 déclarant son pourvoi sans objet le pourvoi de son vendeur étant déclaré mal fondé.
MOYEN D’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 840 DU CODE CIVIL :
Considérant que, par ce moyen, il est reproché aux Arrêts attaqués d’avoir violé les dispositions de l’article 840 du Code Civil qui dispose :
« Une vente est considérée comme réglée entre les parties dès qu’il y eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer, et bien que
la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix
Paye » ;
Que selon le moyen, il y a eu convention de
vente de terrain entre Monsieur B
C et Monsieur Ac C.
Que Monsieur B C a livré à
Monsieur Ac C la chose vendue ;
Considérant que Monsieur Ac C a
reçu et occupé la chose achetée ;
Qu’il y a construit des maisons d’habitation ou il se trouvait avec sa famille depuis 19 ans
temps après lequel il l’a revendu à Monsieur
Ab A ;
Qu'il est alors incompréhensible de constater Eee que Monsieur B C, vendeur 2000 FRANCS Ë | de Monsieur Ac C ait attendu 19
A AU À CB0713835 | ; longues années pour demander le paiement du
el nulle part dans l’acte de vente ;
Que mieux, Monsieur B C ne produit aucun acte faisant état d’un reliquat de paiement que lui reste devoir Monsieur Ac C ;
Qu’à supposer que cette hypothèse soit vérifiée vraie, les Juges de fond auraient dû constater l’exitence de ce reliquat et ordonner le paiement, avec, ou sans dommages intérêts dans la mesure où la vente était consommée d’entre les parties ;
Qu’en statuant ainsi, les Arrêts attaqués violent les dispositions de l’article 840 du Code Civil ;
Qu’il convient dès lors d’accueillir le moyen comme bien fondé ;
SUR L’EXCES DE POUVOIR TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 535 DU CODE CIVIL :
Considérant que, par ce moyen, il est reproché aux arrêts attaqués, la violation de l’article 535 du Code Civil qui dispose :
« La propriété des biens s’acquiert et se
transmet par :
- la succession, conformément aux articles
460 et suivants de présent code ;
- la donation, conformément aux articles 503 et suivants du présent code ;
- l’effet des diverses obligations (contrats
divers : vente, échange, transactions etc…)
- Accession ou incorporation tel qu’explique
à l’article 538 ci-dessous ;
acquis au bout d’un certain laps de temps »
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur B C a vendu à Monsieur Ac C une parcelle hors lotissement dans le village de Aa ;
Que Monsieur Ac C y a édifié des maisons d’habitation et y a habité avant de la revendre à Monsieur Ab A ;
Que Monsieur Ac C a vécu dans sa concession pendant 19 ans d’occupation paisible, continue et à titre de propriétaire avant de procéder à la revente ;
Considérant que ces différentes ventes ont eu pour conséquences, le transfert de propriété entre vendeurs et acheteurs conformément à l’article visé au moyen ;
Qu'il convient, dès lors, d’accueillir le moyen.
ATTAQUES :
Vu l’article 83 alinéas 5 et 6 de la nouvelle Loi Organique L/2017/003/AN du 23 Février 2017 qui reprend les dispositions de l’article 80 alinéas 5 et 6 de la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article susvisé que la Cour Suprême peut casser sans renvoi et mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les Juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ;
Que dans ce cas elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les Juges du
TIMBRE @000FRANCS FISCAL | | fond Que l’arrêt ; comporte exécution foncée ;
Considérant que les Juges du fond ont souverainement constaté et apprécié les faits en admettant que Monsieur Ab A revendique la propriété de la parcelle n°17 du lot 1 de Aa Village en vertu, d’une part, d’un Acte de Cession passé entre lui et Monsieur Ac C et, d’autre part, d’un Tire Foncier n°06829/2005/TF du 12 Juillet 2005 de Monsieur le Conservateur Foncier de Conakry ;
Que la Cour est donc à mesure d’appliquer aux faits la règle de droit appropriée en cassant, sans renvoi, pour mettre fin au litige ;
Considérant que la règle de droit applicable aux faits résulte des dispositions de l’article 39 point 1 du Code Foncier et Domanial et, 535 point 3 du Code Civil sur les modes d’acquisition de la propriété ;
Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 840, 535 du Code Civil et 39 du Code Foncier et Domanial sont fondés ;
Qu’il convient donc de casser et annuler, sans renvoi, les Arrêts attaqués pour violation de la Loi, de mettre fin au litige et d’appliquer aux 8
faits la règle de droit appropriée au profit de Monsieur Ab A titulaire du Titre Foncier n°06829/2005/TF du 12 Juillet 2005 suite à la vente qui lui a été faite.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême siégeant en Chambres Réunies, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, sur le recours de Monsieur le Procureur Général contre les Arrêts n°93 du 03 Mars 2012 de la Cour Suprême, et n°57 du 23 Février 2010 de la Cour d’Appel de Conakry.
En la Forme :
Déclare le recours en annulation de Mr le Procureur Général recevable ;
Au Fond :
Casse et annule les Arrêts n°57 du 23 Février 2010 de la Cour d’Appel de Conakry et n°93 du TETE 03 Mars 2012 de la Cour Suprême pour TIMBREFISCAL | violation de la loi, par méconnaissance des AS prescriptions des articles 840, 535 du Code A CB0713837 f civil et 39 du Code Foncier et Domanial.
Met fin au litige.
Applique les articles 39 points 1 du Code Foncier et Domanial et 535 point 3 du Code Civil, au profit de Monsieur Ab A, bénéficiaire du Titre Foncier n°06829/2005/TF du 12 Juillet 2005 relatif à l'immeuble formant la parcelle n°17 du lot 1 de Aa Village d’une contenance totale de 556,357 m° et inscrit sous le numéro du plan
21 25 75 00 :
Condamne Monsieur B C et Ac C aux dépens de l’instance en cassation ;
Dit que le présent Arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Réunies), les jour, mois et an que dessus ;
MEN Et ont signé le PR ESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et le GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 06/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2019-03-06;03 ?
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