La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2018 | GUINéE | N°46

Guinée | Guinée, Cour suprême, 02 juillet 2018, 46


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°46/
Du 02/7/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
COMPAGNIE DES BAUXITES DE KINDIA (CBK)
CONTRE
SAVANE ET FILS SARL
OBJET : PAIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Audience du 02 Juillet 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du deux Juillet Deux Mil Dix Huit à laquelle siégeaient

:
Monsieur Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Madame Joséphine L...

COUR SUPREME
ARRET N°46/
Du 02/7/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
COMPAGNIE DES BAUXITES DE KINDIA (CBK)
CONTRE
SAVANE ET FILS SARL
OBJET : PAIEMENT
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Audience du 02 Juillet 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du deux Juillet Deux Mil Dix Huit à laquelle siégeaient :
Monsieur Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Monsieur Elhadj Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Ab B, Premier Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maître Andrée CAMARA,
Cheffe du Greffe de ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK) SA sise à Conakry, représentée par son Directeur Général, la Compagnie RUSSAL-SA, sise à Conakry, représentée par son Directeur Général la Société C.G.C SA sise à Conakry représentée par son Directeur Général ; demanderesses au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Sory CONDE, Avocat à la Cour ;
ET
L’entreprise Aa C et Fils SARL, sise à Conakry, représentée par son Directeur Général Monsieur Aa C, défenderesse au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Michaël DIAKITE, Avocat à la Cour :
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 2 a, par Jugement n°40 du 30 Janvier 2009 décidé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement a l’égard de la « CBK » et de la Compagnie A Ac et la Société CGC SA en matière commerciale et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
En la Forme : Reçoit l’Entreprise Aa
C et Fils en son action ;
Au Fond : Convertit la saisie conservatoire de
biens meubles de la Société Orion SAVANE
SARL, en saisie vente ;
Dit que le produit de la vente des actifs sera
affecté à 20% à l’entreprise Aa C et Fils et 80% à la Société Orion ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à
intervenir ;
Met les frais et dépens à la charge des défenderesses ;
Article 134, 574, 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative ;
Maître Christian SOW, Avocat — Conseil de la Société CBK a relevé appel de cette décision le 4 Février 2009 au Tribunal de céans ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°125 du 18 Mai 2010 dont le dispositif est ainsi libellé :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en second ressort et sur appel ;
En la Forme : Déclare recevable l’appel de la
CBK ;
L'y déclare cependant mal fondée ;
Au Fond : Confirme en toutes ses dispositions la première décision entreprise par le Tribunal de Première Instance de Conakry II ;
Met les frais et dépens à la charge de la CBK ;
Le tout en application des dispositions des articles 605 et 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative… ; :
es Suivant requête en cassation enregistrée au SES Greffe de la Cour Suprême le 3 Novembre 2010 sous le n°803 par Maître Sory CONDE au nom et pour le compte de sa cliente ;
L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 16 Avril 2018 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis l’affaire est mise en délibéré au,
18/6/2018 ; lequel délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2018 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LA COUR
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu la procédure civile et commerciale opposant la Compagnie des Bauxites de Kindia «CBK» à l’Entreprise Aa C et Fils SARL pour paiement ;
VU les pièces du dossier de ladite procédure ;
VU l’arrêt n°125 du 18 Mai 2010 rendu par la
Cour d’Appel de Conakry ;
VU ie pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller
Rapporteur en son rapport ;
Oui les conseils des parties en leurs moyens fins
et conclusions ; + Oui Monsieur Ab B premier Avocat
Général en ses observations écrites ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie des Bauxites de Kindia « CBK», ayant pour Conseil Maître Sory CONDE, Avocat à la Cour contre l'arrêt n°125 du 18 mai 2010 rendu par la Cour d'Appel de Conakry qui a confirmé le Jugement n°40 du Tribunal de Conakry du 30 Janvier 2009 en toutes ses dispositions.
EN LA FORME
d’incompétence de la Cour Suprême de la République de Guinée
Considérant que l’article 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique dispose comme suit: la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) assure dans les Etats parties l’interprétation de l’application commune des actes uniformes, et, saisie par la voie du recours en cassation se prononce sur des décisions rendues par des juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et les règlements prévus au présent Code à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ainsi que dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ;
Considérant que le conseil du défendeur a soulevé l’incompétence de la Cour Suprême en raison de ce que l’affaire est gérée par les Actes Uniformes (OHADA) ;
Considérant qu'après examen des pièces versées dans la présente procédure, il résulte qu’en l'espèce il s’agit d’une procédure entièrement gérée par les Actes uniformes de l’'OHADA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en
matière Commerciale et sur pourvoi ;
En la Forme : Se déclare incompétente au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
d’Abidjan conformément aux dispositions de
l’article 14 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires.
Réserve les frais et dépens ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER
RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.
SUIVENT LES SIGNATURES
Signé : ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n°07 Bd n° 13106
Montant : 50.000 FG
Lettre : Cinquante Mille FG
Conakry, le 23/7/2018
Signé : ILLISIBLE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Satin le 23 Juillet 2018


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 02/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2018-07-02;46 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award