COUR SUPREME
ARRET N°35 /
Du 11/6/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
Madame Aa C
CONTRE
Madame Ab Ae B
OBJET : Annulation d’une prétendue donation d'immeuble de l’Acte Notarié
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
TIMBRE FISCAL || REPUBLIQUE qu DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 11 Juin 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière Civile en son audience publique et ordinaire du Onze Juin Deux Mil Dix-huit a laquelle siégeaient :
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la
Cour Suprême, PRESIDENT $
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Ac A Premier Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maître Akoï Goépogui Greffier à ladite Cour ;
et
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Madame Aa C, Ad, demeurant au quartier Coronthie, Commune de Kaloum, Conakry, demanderesse au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Adama BARRY, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Madame Ab Ae B, Hôtelière, demeurant au quartier Taouyah, Commune de Ratoma, Conakry, défenderesse au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour ;
TIMBRE FISCAL H
2.000 FRANCS ÿ D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry II
a, par Jugement n°437 du 12 Décembre 2008
décidé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
En la Forme : Reçoit Madame Ab Ae
B en son action ;
Au Fond : l’y dit bien fondée ;
EN CONSEQUENCE
Donne acte à Dame Ab Ae B de ce qu’elle révoque purement et simplement l’acte passé chez le Notaire Maître Abdoul Rahamane Batchily en conséquence annule toutes ses dispositions cet acte notaire en date du 18 Juillet 2002 ;
Condamne Dame Aa C au paiement a Ab Ae B la somme de 100.000.000 FG à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1098 du Code civil ;
Dit que Maître Souleymane TRAORE Notaire, administrateur AD Hoc du Cabinet de Maître Abdoul Rahamane Batchily veillera a l’exécution de la décision à à entreprendre après qu’elle fut passée en force de chose jugée.
Met les dépens à la charge de Madame Aa C ;
Déboute Madame Aa C de toutes ses demandes fins et conclusions contraire ;
Maître Adama BARRY, Avocat conseil de Madame Aa B a relevé appel de cette décision le O5 Avril 2016 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry sous le n°154 ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°04 du 03 Janvier 2017 dont le dispositif est ainsi libellé ;
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur appel ;
En la Forme : Reçoit l’appel ;
Au Fond : Le déclare partiellement fondé ;
Constate que le Notaire a établi un acte contraire à la volonté de Madame Ab Ae
B ;
Constate le testament authentique de Maître Souleymane TRAORE en date du 26 Mai 2016 annulant toutes autres dispositions testamentaires concernant uniquement les immeubles ci-dessus désignés ;
Constate enfin les dispositions pertinentes de l’article 508 du Code Civil ;
Jugement n°132 du 18 Mars 2016 du Tribunal de Première Instance de Dixinn en ce qu’il a condamné Madame Aa C au paiement 22 NEIL de la somme de cent millions (100.000.000) FG “ TIMBREFISCAL | de dommages intérêts au profit de Madame Y X Ae B ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne Madame Aa C au paiement au profit de Madame Ab Ae B de la somme de quarante millions (40.000.000) FG de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus ; le reste sans changement ;
Met les frais et dépens à la charge de Madame Aa C ;
Par requête en date du 23 Janvier 2017, Maître Adama BARRY, conseil de Madame Aa C s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°04 du 03/01/2017 au Greffe de la cour Suprême le 25 Janvier 2017 sous le n°83 ;
En conséquence, la cause fut inscrite à l'audience du 12 mars 2018 de la Cour Suprême ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis l’affaire est mise en délibéré au 14 Mai
2018, lequel délibéré a été prorogé au 11 Juin
2018 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LA COUR
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU les pièces du dossier de la procédure, suivie dans l’affaire civile oppose qui les parties ;
VU l’arrêt n°04 du 3/7/2017 de la Cour d’Appel de Conakry ;
IL à n°4 #, | | (D0505047 2000FrANCS TIMBRE FISCAL | VU Avocate DIOP le pourvoi ; à la Cour formé et par conseil Maître de Madame Adama BARRY, Houley
Ouï Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport ;
Ouï le conseil de la défenderesse en ses moyens, fins et conclusions ;
Ouï Monsieur Ac A, premier Avocat Général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Adama BARRY, Avocat à la Cour, dans l’intérêt et pour le compte de Madame Aa C Ad, contre l’arrêt n°4 du 3/1/2017 qui: «En la Forme : Reçoit l’appel ; Au Fond: Le déclare partiellement fondé ;
Constate que le notaire a établi un acte contraire à la volonté de Ab Ae B ;
- Constate le testament authentique de Maître Souleymane TRAORE en date du 26/5/2016 annulant toutes autres dispositions testamentaires concernant uniquement les immeubles ci-dessus distingués ;
- Constate enfin les dispositions pertinentes de l’article 508 du EN code civil ;
- En conséquence, infirme partiellement le Jugement n°132 du 18/3/2016 du Tribunal de Première Instance de dixinn en ce qu’il a condamné Madame Aa C au paiement de 100.000.000 FG pour tous préjudices confondus le reste sans changement.
Statuant à nouveau sur le seul point
Condamne Madame Aa au paiement de
40.000 FG à Ab Ae B pour tous
préjudices confondus, le reste sans changement ; Met les frais et dépens à la charge de Madame
Aa B.
Met les frais et dépens à la charge de Madame
Aa B.
TIMBRE FISCAL
FRANCS SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l’arrêt n°04 du 3/1/2017, a été rendu contradictoirement par la Cour d’Appel de Conakry ;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 25/1/2017 sous le n°83 ;
Que cette requête comporte, outre l‘adresse complète des parties, un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
Qu’accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué ; elle a été signifiée à la partie adverse le 24/1/2017conformément à l’article 63 de la loi Organique sur la Cour Suprême ;
Que ledit exploit, dont l’original est déposé au Greffe de la cour Suprême, rappelle par ailleurs des dispositions de l’article 64 de la même loi sur la Cour Suprême ;
Qu'il est joint à cette requête, autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause ;
Considérant que conformément à l’article 57, la demanderesse a acquitté de la caution de
30.000 FG suivant quittance n°2011000025 du 23/1/2017 de la BCRG ;
Mais Considérant que la demanderesse au pourvoi, à l’appui de sa requête, n’a pas produit de Mémoire Ampliatif violant ainsi l’article 66 qui dispose : « les mémoires des parties devront être déposés au Greffe de la Cour Suprême qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux Avocats constituée et ce dans les délais prévus aux articles 63 et 64 » ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et sur pourvoi ;
En la Forme : Déclare la demanderesse déchue de son pourvoi pour violation de l’article 66 de la
MENT TIMBRE FRAI FISCAL 5e | loi portant Fonctionnement n°91/08/CTRN ; Attributions, de la du Cour 23 suprême Organisation Décembre 2 ; 1991, et
ps Ordonne la confiscation de de la caution de 30.000 FG objet de la quittance n°TT1702377261 du 23/1/2017 ;
Met les frais et dépens à la charge de demanderesse.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la
Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER
late, ET LE GREFFIER. y
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