La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2018 | GUINéE | N°21

Guinée | Guinée, Cour suprême, 16 avril 2018, 21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°21
Du 16/04/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
Monsieur Ad C
CONTRE
Madame Aa X
OBJET: Expulsion
DECISION
(VOIR LE DISPOSITIF DUDIT
ARRET) REPUBLIQUE ar DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 16 Avril 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Seize Avril Deux Mil Dix Huit à laquelle siégeai

ent :
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conse...

COUR SUPREME
ARRET N°21
Du 16/04/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
Monsieur Ad C
CONTRE
Madame Aa X
OBJET: Expulsion
DECISION
(VOIR LE DISPOSITIF DUDIT
ARRET) REPUBLIQUE ar DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 16 Avril 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Seize Avril Deux Mil Dix Huit à laquelle siégeaient :
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Ab A,
Premier Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maître Andrée CAMARA,
Cheffe du Greffe, Greffier à ladite Cour ;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la
cause :
ENTRE
Monsieur Ad C, Ingénieur, domicilié au quartier Lambanyi Commune de Ratoma, Ac B, démandeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Mohamed SYLLA, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Madame Aa X comptable,
domiciliée à Lambanyi Commune de Ratoma,
Ac B, défenderesse au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Mamadou Alpha Buffalo BAH, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry
IL, par Jugement n°45 du 13/02/2015 ; a
décidé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement
en matière civile et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
En la Forme : Rejette la fin de non-recevoir
tirée du défaut de droit d’agir soulevée par
Madame Aa X ;
Déclare Monsieur Ad C recevable en son action ;
Au Fond : la déclare fondée ;
En conséquence : Ordonne l’expulsion de Madame Aa X de la concession de Monsieur Ad C sise à Lambanyi ainsi que tous les occupants de son chef.
Le tout en application des articles 320 du Code Civil et 741 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative ;
Met les dépens a la charge de la défenderesse. »
Maître Mamadou Alpha Buffalo BAH, Avocat
conseil de Madame Aa X a
relevé appel de cette décision le 16/02/2015
au Greffe du Tribunal de Céans ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt
n°298 du 23 juin 2015 dont le dispositif est
ainsi libellé ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur appel ;
En la Forme : Reçoit l’appel ;
Au Fond : Le déclare partiellement fondé ;
Infirme le Jugement n°45 du 13 Février 2015,
rendu par le Tribunal de Première Instance
de Conakry 2 en ce qu’il n’a pas statué sur la
demande reconventionnelle, portant sur le
paiement à Madame Aa X des
dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau
Condamne Monsieur Ad C au paiement de 200.000.000 FG à Madame Aa
X à titre de dommages-intérêts ;
Met les frais et dépens à la charge des parties ;
Par requête en cassation, Monsieur Ad
C, par l’organe de son Avocat contre
l’arrêt sus-indiqué ;
L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour
Suprême le 27/11/2017 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de
son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et
conclusions ;
Puis l’affaire est mise en délibéré au
22/01/2018 ; lequel délibéré a été prorogé au 5/3/2018 pour arrêt être rendu le 16 Avril
2018 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué
en ces termes :
LA COUR
Vu la Loi L91/008/CTRN du 23/12/91, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt 298 du 23/6/2013 rendu par la
Cour d’Appel de Conakry ;
Vu le Pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Oui Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller
Rapporteur en son rapport ;
Oui les Conseil des parties en leurs moyens,
fins et conclusions
Oui Monsieur Ab A, Premier Avocat Général en ses observations.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Ad C contre l’arrêt n°298 du 23/6/2015
qui :
« EN LA FORME : Reçoit l’appel ;
AU FOND : Le déclare partiellement fondé,
infirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas
statué sur la demande reconventionnelle,
portant sur le paiement à Madame Aa X des dommages intérêts ;
Statuant à nouveau : Condamne Mr Ad
C au paiement de 200.000.000 FG à
titre de dommages intérêts ;
Met les frais et dépens à la charge des parties »
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l’arrêt n°298 du 23/6/2015 a été rendu contradictoirement par la Cour
d’Appel de Conakry ;
Que le pourvoi est formé par requête en
cassation reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 29/2/2016 sous le n°177 ;
Que cette requête comporte outre l’adresse
complète des parties, un exposé sommaire des faits, moyens et conclusions ;
Qu’accompagnée de l’expédition de l’arrêt
attaqué, elle a été signifiée à la partie
défenderesse le 11/2/2016 conformément à
l’article 63 de la Loi Organique sur la Cour
Suprême ;
Que ledit exploit dont l’original est déposé au
Greffe de la Cour Suprême rappelle cependant les dispositions de l’article 64 de la même Loi
Que conformément à l’article 57, le demandeur a payé la caution de 30.000 FG, suivant reçu
bancaire n°106173 du 9/2/2016 de la
B.C.R.G.
Considérant que le demandeur, à l’appui de
son pourvoi a produit un mémoire ampliatif le 7/3/2016 sous le n°219 au Greffe de la Cour
Suprême.
Qu’il convient dès lors, de déclarer le pourvoi
recevable en la forme.
AU FOND
Sur le moyen de cassation pris du manque
de motivation (violation de l’article 116 du
Code de Procédure Civile, Economique et
Administrative)
Considérant que par ce moyen, il est reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas exposé les prétentions de Monsieur Ad C contenues dans ses conclusions en appel en réplique datés du 5/5/2015 ;
Que Monsieur Ad C, conclut Maître Almamy TRAORE, pour obtenir l’expulsion de Madame Aa …KONATE de sa concession, a produit au dossier, son titre de propriété, notamment l’attestation en date du
Qu’en réplique à cette déclaration, Maître Alpha Buffalo BAH Avocat à la Cour et Conseil de Madame Aa X affirme que, contrairement à cette déclaration, les prétentions de Monsieur Ad C ont été suffisamment exposées.
Que le Juge d’appel a confirmé une partie du
jugement et qu’en pareil cas, il adopte les
mêmes motifs que le Juge d’instance.
Considérant que l’article 116 du CPCEA
dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les faits et les prétentions
respectives des parties en leurs moyens.
Il doit être motivé… »
Considérant qu’à l'examen des pièces du
dossier, il apparaît que par exploit daté du 16
Juillet 2013, Monsieur Ad C demandeur au pourvoi, n’a assigné Madame Aa
qu’en expulsion de sa concession sise à
Lambangny ;
Que pour justifier cette demande, il a versé au dossier des actes afférents à sa propriété ;
Considérant qu’à la lecture de l’arrêt attaqué ; il est aisé de constater que les Juges d’appel
n’ont pas statué l’objet du litige.
Que le défaut de le faire, donne ouverture à
cassation et annulation de l’arrêt attaqué ;
D’où le moyen est fondé et doit être accueilli.
Sur le moyen de cassation tiré du manque
de base légale
Considérant que le Conseil du demandeur, les
Juges d’appel n’ont fondé leur décision sur
aucune disposition de la Loi ;
Qu'ils se sont contentés seulement de condamner Monsieur Ad C au paiement de 200.000.000 FG à titre de dommages intérêts au profit de Madame Aa X ;
Qu’en réplique à ce moyen, le Conseil de la défenderesse affirme que Aa X a sollicité la réformation du jugement en vue d’obtenir des dommages intérêts et une pension alimentaire pour ses enfants.
Considérant que « le défaut de base légale
d’une décision s’entend non seulement du
défaut de texte de Loi qui sert de support à
ladite décision, mais aussi de la mauvaise
application du texte de Loi s’il existe »
Considérant qu’à la lecture de l’arrêt attaqué, il apparaît que les Juges d’appel n’ont visé aucun texte de Loi pour rendre leur arrêt objet du présent pourvoi (côte n°29).
D'où l’accueil du moyen parce que fondé .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur pourvoi
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi
AU FOND Casse et annule l’arrêt n°298 du
23/6/2015 rendu par la Première Chambre
Présidentielle de la Cour d’Appel de Conakry ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 FG au demandeur ;
Met les frais et dépens à la charge de la
défenderesse.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême
Prononce sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour
Suprême, Chambre Constitutionnelle et
Administrative, les jour, mois et an que
dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR et la GREFFIERE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 16/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2018-04-16;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award