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26/03/2018 | GUINéE | N°05

Guinée | Guinée, Cour suprême, 26 mars 2018, 05


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
Du 26/3/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
Monsieur Ae C et quatre (4) autres
CONTRE
Héritiers de Ac B Rép/ Mr Ae Ak
B
OBJET : Revendication foncière
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Audience du 26 Mars 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Mars Deux Mil Dix Huit à laquelle siÃ

©geaient :
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Kanfory KALTAMBA,...

COUR SUPREME
Du 26/3/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
Monsieur Ae C et quatre (4) autres
CONTRE
Héritiers de Ac B Rép/ Mr Ae Ak
B
OBJET : Revendication foncière
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Audience du 26 Mars 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Vingt Six Mars Deux Mil Dix Huit à laquelle siégeaient :
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Aj A, Premier Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maître Andrée CAMARA,
Chef du Greffe de ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
1°) Monsieur Ae C domicilié à
Limbataye, Commune de Matam — Conakry ;
2°) Monsieur Aa C, domicilié à
Limbantaye, Commune de Matam - Conakry ;
3°) Mme Ad C, domicilié à
Limbataye, Commune de Matam - Conakry ;
4°) Mme Ag C, domiciliée à Matam —
Conakry ;
5°) Monsieur Af A, domicilié à
Limbantaye, Commune de Matam —- commune de Matam — Conakry ;
6°) Monsieur Ab C, domicilié à
Limbantaye, Commune de de Matam - Conakry, ayant pour Conseil Maître Salifou BEAVOGUI,
Avocat à la Cour ;
ET
Héritiers de Y Ac B, représentés par Monsieur Ae Ak B, fonctionnaire retraité, domicilié à Ah Z, Commune de Matam Conakry 3, ayant pour Conseil Maître Fodé Bangaly CONDE Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry 3, a par jugement n°111 du 12 mai 2004, décidé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, par décision réputée
contradictoire en matière civile et en premier
ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
En la Forme Reçoit les héritiers de Y Ac B, représentés par Ae Ak B en leur demande ;
Au Fond : Dit et juge que les héritiers de Feue Belifatou BANGOURA : Mayé SYLLA, Marie Sylla et Aboubacar SYLLA, représentés par Ae Ak B sont et demeurent propriétaires de la parcelle objet de l’Arrêté n°1225/MTDUH/78 du 29 Août 1978 et du certificat de propriété n°115/DGD du 28 Avril 1979 de la direction Générale du domaine d’une contenance de 782 m? sise au quartier Limbantaye — Conakry qu’ils ont hérité de leur mère Ad Al B décédée le 26 Juin 2001 à Conakry ;
En conséquence, ordonne l'expulsion de Ae C, Aa Ao, dame Ad C, dame Ag C, Monsieur Af A et Monsieur Ab C des lieux et tous occupants de leur chef.
Les condamne solidairement à payer la somme de 500.000 FG au profit des héritiers de feue Ae Ak à titre de dommages-intérêts ;
Met les frais et dépens à la charge des défendeurs ;
Le tout en application des dispositions des ; es, articles 533, 434, 535, 493, 1098 du Code Civil
= CRE | IMoRFTGe Fe 39 Code du Code de Foncier Procédure et Domanial, Economique 131 et 741 du et
ue /8) Maître Aboubacar SYLLA, Avocat Conseil de Ad C et autres a relevé appel le 18 m0 Avril 2006 au nom et pour le compte de ses clients au Greffe du Tribunal de céans ;
« La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt
n°190 du 20 Juin 2006 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la Forme : Reçoit l’appel ;
Au Fond : Confirme le Jugement n°111 en date
du 12 Mai 2004 du Tribunal de Première
Instance de Conakry 3, en toutes ses
dispositions ;
Met les frais et dépens à la charge des
appelants… » ;
Suivant requête en date du 11 Avril 2007, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 16 Avril 2007, Maître Salifou BEAVOGUI, Avocat Conseil de Monsieur Ae C et autres, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt sus-énoncé au nom et pour le compte de ses clients ;
En conséquence, l’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême, le 20 Novembre 2017 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
A cette date, l’affaire est mise en délibéré au
22/01/2018, lequel délibéré a été prorogé au
29/01/2018 pour arrêt être rendu le 26 Mars
2018 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces terres :
4 (00356020) \* | Vu la Loi L91/008/CTRN du 28/12/91 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt 190 du 20/06/2006 de la Cour d’Appel de Conakry ;
Vu le Pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Oui Monsieur KALTAMBA Kanfory Conseiller
Rapporteur en son rapport ;
Oui les Conseils des parties en leurs moyens ;
Oui le Ministère Public en ses observations, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Ae C et autres contre l’arrêt n°190 du 20/06/2006 de la Cour d’Appel de Conakry qui confirme le jugement 111 du 12 Mai 2004 du Tribunal de Première Instance de Conakry III en toutes ses dispositions.
EN LA FORME
Considérant que la requête de Maître Salifou BEAVOGUI Conseil des demandeurs, outre les noms, prénoms et domicile des parties, contient un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions ; Qu’elle est accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée ;
Qu’il y a autant de copies de celle-ci qu’il y a de
parties en cause ; (article 66 de la Loi
Considérant que conformément à l’article 57 de la Loi Organique sur la Cour Suprême, les demandeurs se sont acquittés de la caution de 30.000 FG suivant An X en date du 12-04-2007 ; Que la requête, accompagnée de l’expédition de l’arrêt querellé, a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 12 Avril 2007 et ce, conformément à l’article 63 de la Loi Organique susvisée ; Que l’acte de signification contient élection de domicile chez l’Avocat et indique la mention de l’article 64 de la même Loi Organique ;
Qu’enfin, au soutien de leur requête, Monsieur Ae C Représentant des PES ; demandeurs, a produit un mémoire ampliatif le TE A LS 21/5/2007, soit dans le délai prévu par la Loi ; 0356006 Qu’il convient dès lors, de déclarer ce recours Ii à y régulier en la forme ;
AU FOND
Considérant que dans leur requête en cassation, les demandeurs au pourvoi portent grief à l’arrêt querellé, d’être rendu en violation de la Loi en
trois (3) branches
- Sur la première branche, tirée de la violation
de l’article 534 alinéa 1 du Code Civil
- Sur la 2° branche, tirée de la violation de
l’article 533 du Code Civil ;
- Sur la 3e branche, tirée du défaut de base
légale.
Considérant que s’agissant de la 1è branche du moyen, le Conseil des demandeurs se contente d’affirmer qu’à l’origine, la parcelle litigieuse était la propriété de feu Am C détenteur de l’Arrêté 1048 du 30/12/1958 ;
Que Dame Ad C et autres soient descendants du ler degré de feu Am C et conséquemment, deviennent propriétaires de la parcelle litigieuse par voie de succession ; Qu’en ordonnant l’expulsion des demandeurs au pourvoi il est incontestable que l’arrêt querellé encourt cassation ;
Considérant que les défendeurs n’ont pas répliqué à cette 1ère branche du moyen ;
Mais considérant que l’objet de la présente cause porte sur l’expulsion des demandeurs au pourvoi suite à l’assignation à eux servie par exploit d’huissier en date du 30 Mars 2004 des Héritiers de feu Ad Al B représentés par Ae Ak B Ai à la retraite, demeurant à Ah Z ;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler qu’à son audience du 9 Juin 1984, le Tribunal Supérieur de cassation d’alors, avait définitivement réglé le conflit de propriété existant entre les parties en ces termes ;
«Le Tribunal Supérieur de Cassation casse et annule l’arrêt 18 du O5 Juin 1983 de la Cour d’Appel de Conakry ; Evoque Dit que la concession litigieuse est la propriété de Beliba TIMBRE FISCAL SYLLA.
2.000 FRANCS
he fi , (00355017 Met les dépens à la charge de Ae C.
Considérant que cette décision a acquis autorité de la chose jugée ; Que c’est donc à bon droit, que la Cour a confirmé le jugement ayant prononcé l’expulsion des demandeurs au pourvoi Ae C et autres après avoir constaté l’existence de l’arrêt 35 du 9 Juin 1984 du Tribunal Supérieur de Cassation ;
Qu'il s’en suit que les dispositions des articles 533 et 534 du Code Civil n’ont nullement été violés par la juridiction d’appel.
Considérant qu’il est aussi reproché à l’arrêt de la Cour d’Appel, le manque de base légale au motif que le dispositif dudit arrêt ne visé aucun texte légal.
Considérant que les défendeurs n’ont pas répliqué à cette branche du moyen ;
Considérant toutefois que l’arrêt ne se limite pas seulement à son dispositif; Que tout arrêt comporte des qualités, des motifs et enfin le dispositif ;
Considérant qu’à la lecture dudit arrêt, l’on se rend aisément compte qu’il a été rendu sur la base des dispositions légales tels que l’article 39 du Code Foncier et Domanial ; 533, 534,535 du Code Civil ; 741 du CPCEA.
Qu'il s’en suit que le moyen proposé par les
demandeurs sera rejeté comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement en matière civile
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi
AU FOND Le rejette parce que mal fondé ;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public.
, (D0356009 PH Met CAMARA les frais et autres, et dépens demandeurs à la charge au de pourvoi Ousmane
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême
Prononce sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER
RAPPORTEUR et la GREFFIERE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 26/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2018-03-26;05 ?
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