COUR SUPREME
ARRET N°02 /
Du 08/01/2018
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
MINISTERE PUBLIC
ET MADAME ne Y X CONTRE
Z AG B A
OBJET : ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF
2.000 FRANCS ;
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 08 Janvier 2018
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire du huit Janvier Deux Mil dix Huit à laquelle siégeaient :
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour
Suprême, PRESIDENT ;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Ab C
Premier Avocat Général
Avec l’assistance de Maître Akoï GOEPOGUI,
Greffier à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Le Ministère Public et Madame Y X, Secrétaire demeurant au quartier Wanidara, Commune de Ratoma, Conakry, demanderesse au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Moussa DIALLO, Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Z AG B A, Marabout, demeurant au quartier Nongo, Commune de Ratoma-Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Cabinet du juge d’Instruction du Tribunal de Première Instance de Aa Ac par son Ordonnance de non-lieu n°162 du 31 Juillet 2015, a décidé comme suit :
Déclarons n’y avoir lieu à le suivre de ces chefs ;
Par conséquent, Ordonnons la restitution du certificat d’usage foncier n°071/DPUHC/2015 portant sur la parcelle n°07 bis du lot n°84 du plan cadastral de Keitéyah 1 au sieur Z AG B A ;
Ordonnons le dépôt de toutes les pièces de la procédure au Greffe du Tribunal de ce siège jusqu’à survenance de nouvelles charges.
Madame Y X Secrétaire de son état a relevé appel de cette décision le 04 Août 2015 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Dixinn-Conakry ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°15 du 05/5/2016 dont le dispositif est ainsi libellé
Statuant en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public, des conseils des parties et de la Greffière ;
En la Forme : Déclare l’appel recevable comme fait dans les formes et délais légaux ;
Au Fond : Confirme en toutes ses dispositions l’Ordonnance de non-lieu n°162 querellée ;
Ordonne sa mise en liberté immédiate de Z AG B A s’il n’est détenu pour d’autre cause et le dépôt de la procédure le concernant au Greffe pour information être reprise en cas de survenance de charges nouvelles ;
Ordonne en outre la restitution du certificat d’usage foncier n°071/DPUHC/2015 portant sur la parcelle n°07 bis du lot n°84 du plan cadastral de Kéitayah 1 au Sieur Z AG B A ;
Ordonne enfin l’exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry ;
Le Ministère Public et Madame Y X par l’organe de Maître Moussa DIALLO, Avocat à la Cour a fait la déclaration de pourvoi le 06 Mai 2016 au Greffe de la Cour d’Appel de Conakry ;
En conséquence l’affaire fut inscrite à l’audience du 13 Novembre 2017 de la Cour Suprême ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son
rapport ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Puis l’affaire est mise en délibéré pour arrêt
être rendu le 08 Janvier 2018 ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
CD012850 LA COUR
NRA, 74) Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU les pièces du dossier ;
VU l’arrêt n°15 du 5 Mai 2016 rendu par la chambre d’accusation = de la Cour d’Appel de Conakry ;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller
Rapporteur en son rapport ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par le Ministère Public et Madame Y X, ayant pour Conseil Mr Moussa DIALLO, Avocat à la Cour contre l’arrêt n°15 du 5 Mai 2016 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel qui dispose :
« Statuant en chambre de conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public, des conseils des parties et de la Greffière ;
En la Forme : Déclare l’appel recevable comme fait dans les formes et délais légaux ;
Au Fond : confirme en toutes ses dispositions l’Ordonnance de non-lieu n°162 querellé ;
Ordonne la mise en liberté immédiate d’Z AG B A s’il n’est détenu pour d’autre cause et le dépôt de la procédure le concernant au Greffe pour information être reprise en cas de survenance et charges nouvelles ;
Ordonne en outre la restitution du certificat d’usage foncier n°071/DPUHC/2015 portant sur la parcelle n°07 bis du lot n°84 du plan cadastral de Kéïtayah 1 au Sieur Z AG B A ;
| ADD Ti FRANCE Ordonne enfin l’exécution du présent arrêt à la
(D012850 UN diligence d’Appel de de Conakry Mr le procureur » Général près la Cour
48) EN LA FORME
Considérant que la demanderesse a par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel du 6 Mai 2016 formé pourvoi contre l’arrêt n°15 du 15 Mai 2016 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Conakry, que cette déclaration est signée par le Greffier et l’Avocat de la demanderesse ;
Considérant que le parquet Général près la cour d’Appel de Conakry a également par déclaration de pourvoi exercé un recours devant le Greffier en chef de la dite Cour le 5 mai 2016 ;
Mais considérant que tous les 2 recours n’ont pas obéi aux prescriptions des dispositions des articles 88, 90 et 91 de la loi Organique n°08/CTRN du 23 Décembre 1991 sur la Cour suprême relatives au recours en matière pénale.
Considérant que l’article 88 en son alinéa 4 stipule que : «le Greffier est tenu d’informer le demandeur qu’il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de 10 jours ;
Considérant que suivant l’article 90 : « Le Greffier est tenu sous-peine d’une amende civile de 30.000 FG d’avertir la partie civile ou le civilement responsable déclarant qu’il doit sous peine de déchéance produire dans un délai d’un mois au Greffe de la Cour suprême une requête répondant aux conditions de l’article 56.
Considérant que l’article 91 dispose « Lorsque le recours en cassation est exercé en matière pénale soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le Ministère Public, ce recours outre l’inscription énoncée à l’article 88 est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé dans le délai de 3 jours lorsque cette partie est actuellement détenue. Lorsque cette partie est en liberté ; le demandeur en cassation lui signifié son recours par le Ministère d’un huissier à personne, soit au domicile soit au domicilié par elle élu ;
lefe) = RER (TIMBRE FISCAL Considérant aucune sa requête { que répondant la demanderesse aux prescriptions n’a ; produit de ; 2.000 FRANCS l’article 56 :
Considérant que vu toutes ces violations, il y a lieu de déclarer la demanderesse autant irrecevable que déchue de son pourvoi.
0 PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et sur
pourvoi ;
Déclare la demanderesse autant irrecevable que
ENREGISTRE Rétérences ances ee Suwantes Sous 2 a) déchue 88 Dit al4, que 90 de le présent et son 91 pourvoi de arrêt la loi pour sera sur violation publié la Cour au Suprême des bulletin articles de
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