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06/06/2016 | GUINéE | N°44

Guinée | Guinée, Cour suprême, 06 juin 2016, 44


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N° 44 /
Du 6/6 /2016
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
MONSIEUR Ac X ET AG X
CONTRE
HERITIERS DE FEU C
Z REPRESENTES PAR A Z
OBJET : REVENDICATION
FONCIERE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 06 Juin 2016
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinai

re du six Juin Deux Mil Seize à laquelle siégeaient :
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la
Cour Suprême...

COUR SUPREME
ARRET N° 44 /
Du 6/6 /2016
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
MONSIEUR Ac X ET AG X
CONTRE
HERITIERS DE FEU C
Z REPRESENTES PAR A Z
OBJET : REVENDICATION
FONCIERE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 06 Juin 2016
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du six Juin Deux Mil Seize à laquelle siégeaient :
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la
Cour Suprême, PRESIDENT ;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Monsieur Kollet SOUMAH Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Aa B
Premier Avocat Général substituant Madame le
Procureur Général empêchée;
Avec l’assistance de Maître GOEPOGUI Akoï,
Greffier à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
1°) Monsieur Ac X, Artisan, demeurant au quartier Madina Mosquée, Commune Matoto, Conakry ;
2°) Monsieur AG X, Artisan, demeurant au quartier Madina Mosquée, Commune de Matam, Conakry, demandeurs au pourvoi, ayant pour Conseil, Maître Joachim GBILIMOU Avocat à la Cour ;
D’UNE PART
ET
Les héritiers de feu C Z, représentés par Monsieur A Z, Economiste Financier en service à EDG,
demeurant à Conakry, Défendeurs au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Maurice Saa TOLNO, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
La Justice de Paix de Dubréka, par son
Jugement n°137 du 27 Octobre 2011, a décidé
ainsi qu’il suit ;
«Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
En la Forme : Reçoit la demande des héritiers de feu C Z, représentés par A Z ;
Au Fond : La déclare bien fondée ;
Reconnaissant la propriété des héritiers de feu C Z sur le domaine de 30 parcelles sis à Af YAb) pour l’avoir obtenu par voie de succession de leur père ;
Ordonne que soient déguerpis du domaine en cause, les héritiers de feu Ae Ad X, notamment Ac X et AG X ainsi que tous occupants de leur chef ;
Ordonne à Ac et AG X le paiement de la somme de 30.000.000 FG au profit des requérants ;
Les condamne aux dépens ;
Le tout en application des articles sus visés du Code Civil et du Code de Procédure Civile Economique et Administrative »
Messieurs Ac X et AG X, par l’organe de leur Avocat Maître Joachim GBILIMOU a relevé appel de cette décision au Greffe de la Justice de Paix de Dubréka le 18 Mai 2011 sous le n°70 ;
La cour d’Appel de Conakry, a rendu l’arrêt n°300 du 18 Janvier 2013 dont le dispositif est ainsi délibéré ;
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière civile en dernier ressort et sur appel ;
En la Forme Reçoit l’appel ;
Au Fond : Le déclare mal fondé ;
En conséquence, confirme le Jugement n°137 du 27 Octobre 2011 de la Justice de Paix de Dubréka en toutes ses dispositions ; Met les frais et dépens à la charge des appelants.
Par exploit du l« Juillet 2013, les Sieurs Ac X et AG X, ayant pour Conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la cour, ont assigné les héritiers de feu C Z, représentés par Monsieur A Z à comparaître et se trouver présent devant la même Cour d’Appel pour statuer sur la requête civile ;
La Cour d’Appel de Conakry, a, rendu l’arrêt n°04 du 13 Janvier 2015 dont le dispositif est le suivant :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort et sur requête civile ;
En la Forme : Reçoit la requête civile ;
Au Fond : Le déclare mal fondé ;
En conséquence, confirme l’arrêt n°300 du 18 Juin 2013 rendu par cette chambre ;
Condamne les demandeurs aux frais. Le 24 Février 2015, Maître Joachim GBILIMOU, Avocat Conseil, s’est pourvu en cassation au nom et pour le compte de ses clients contre l’arrêt sus-énoncé ;
L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour Suprême le 21 Mars 2016 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Puis l’affaire est mise en délibéré au 06 Juin
2016 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en avoir délibéré conformément EN à la loi, a statué en ces termes :
LA COUR
Vu la Loi Organique n°91/008/CTRN du 23/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
VU les pièces du dossier ;
VU l’arrêt n°04 de la Cour d’Appel de Conakry en date du 13 Janvier 2015 ;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Ouï Madame Joséphine LAMOU, Conseiller
Rapporteur en son rapport ;
Ouï les conseils des parties en leurs moyens ;
Ouï le Ministère Public, en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Ac et AG X, ayant pour conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la cour contre l’arrêt n°04 du 13 Janvier 2015 de la Cour d’Appel de Conakry qui dispose :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en dernier ressort et sur requête civile ;
En la forme Reçoit la requête civile ;
Au Fond : Le déclare mal fondée ;
En conséquence, confirme l’arrêt n°300 du 18 Juin 2013 rendu par cette chambre ;
Condamne les demandeurs aux frais et dépens »
FORME LA
Considérant que la requête de Messieurs Ac et AG X reçue au Greffe de la Cour suprême le 24 Février 2015 sous le n°253 indique les noms prénoms et domicile des parties, qu’elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; Qu'elle est accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué ; qu’il y a autant de copies de celle-ci qu’il y a de copies en cause ; (article 56 de la loi sur la Cour Suprême) ;
Considérant que les demandeurs au pourvoi se sont acquittés de la caution de 30.000 FG suivant quittance de la BCRG en date du 6 Février 2015 sous le n°216752 conformément à l’article 57 de la Loi L91/008/CTRN ;
Considérant que la requête en cassation reçue au Greffe de la Cour Suprême le 24 Février 2015, accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée a été signifiée à la partie adverse le 17 Février 2015 par acte extrajudiciaire conformément à l’article 63 de la Loi Organique sur la Cour Suprême ; Que l’acte de signification contient élection de domicile chez l’Avocat et indique la mention de l’article 64 de la même Loi Organique ;
Considérant enfin qu’au soutien de sa requête, les demandeurs ont produit leur mémoire ampliatif le 31 Mars 2015 sous le n°435 conformément aux articles 63 et 66 de la Loi sur la cour Suprême qu’il y a lieu dès lors de conclure que cette requête est recevable en la forme ;
AU FOND
A —- SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Première branche violation de l’article 14 du Code de procédure Civile, Economique et Administrative
Considérant que cet article dispose comme suit
«Le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui sont demandé et seulement sur ce qui lui est demandé «
Considérant que le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir violé le texte susvisé en ce sens qu’il soutient que le juge d’appel statuant sur la requête civile des demandeurs n’a répondu à aucun des moyens invoqués dans la citation en requête civile ;
Considérant que les défendeurs au pourvoi allèguent le contraire en soutenant que les demandes formulées dans la requête civile étaient conditionnées à la rétractation de l’arrêt n°300 du 18 Juin 2013 ; Qu’à partir du moment où le juge d’appel a rejeté la requête civile parce que mal fondée, il ne pouvait plus statuer à nouveau ;
Mais considérant que l’article 659 du Code de Procédure civile, Commerciale, Economique et Administrative sur la requête civile dispose comme suit : « La requête civile n’est recevable que pour l’une des causes suivantes :
1°) S’Il se révèle après le Jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2) Si depuis le Jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3°) S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le Jugement.
4) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le Jugement. » ;
Que l’article 666 renchérit que : en matière de requête civile, des décisions distinctes doivent être rendues sur l’admission de la requête et sur le fond du litige, à moins que les parties n’aient déjà conclu au fond.
Une partie n’est recevable à introduire une requête civile contre un Jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement ;
Un Jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie ;
Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties mises en cause sans préjudice de poursuite pénale »
Considérant que la requête de Mr Ac et AG X ne remplissent aucune des conditions de l’article 659 du Code de Procédure civile, Economique et Administrative ;
Que le juge d’appel a déclaré la requête mal fondée, ce qui l’a amené à ne pas examiner leurs demandes contenues dans la citation en requête civile ;
D'où la branche du moyen n’est pas fondée et mérite le rejet.
Deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles des 533, 534, 535 du Code Civil, 39 du Code Foncier et Domanial et 13 de la Constitution ;
Considérant que ces articles ont trait à la propriété et à son mode d’acquisition ;
Considérant que le moyen soutient qu’il est établi que le domaine querellé est la propriété exclusive de feu Ae Ad X et par conséquent, de ses héritiers Ac et Oumar pour l’avoir recueilli par succession de celui-ci sur le fondement de l’article 535; que ces derniers déclarent qu’ils ont vécu aux termes de 25 années entières et consécutives au moins, d’occupation et de jouissance paisible ; que l’article 534 Code Civil ne permet guère de contraindre quelqu’un à céder sa propriété ;
Considérant que selon les défendeurs, ces dispositions visées par les demandeurs ne s’appliquent pas au cas d’espèce ; que le domaine a été prêté ;
Considérant que les pièces versées au dossier ne sont pas déterminantes.
Que les demandeurs disent avoir acheté d’autres domaines pour agrandir le domaine ;
Que les actes dont ils se prévalent ne disent pas de quel terres il s’agit et ne mentionnent nullement les dimensions ;
Considérant que l’occupation n’a pas été continue et paisible ;
Que devant le refus des demandeurs, Feu C Z de revendication en revendication a laissé un témoignage pour sa famille ;
Que l'intermédiaire plutôt lié aux demandeurs au pourvoi a déclaré que le domaine a été prêté à Feu Ad X sur son intervention et sur sa demande ;
Considérant dès lors que la branche du moyen n’est pas fondée et mérite le rejet.
Troisième branche du moyen tiré de la violation des articles 11, 531, 532 et 535 du Code de Procédure Civil, Economique et Administrative
Considérant que ces différents articles du Code de Procédure Civile, Economique et administrative ont trait aux demandes incidentes ainsi qu’aux sanctions pécuniaires contre ceux qui agissent en Justice de manière abusive ; que l’article 1098 dispose : « en vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l’homme délits ou quasi délits qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer ;
Considérant que le moyen soutient que la procédure initiée à l’encontre des demandeurs objet de l’arrêt est abusive et vexatoire ; qu’elle a contraint les demandeurs à payer des frais et honoraires, que d'importants travaux de mise en valeur de l'immeuble n’ont pu être exécutés à ce jour par les faits et geste de leurs adversaires ; qu’ils ont démoli sans titre ni droit les constructions édifiées sur les lieux ;
Considérant que les héritiers de Feu C Z soutiennent que l’arrêt ayant rejeté la requête civile parce que mal fondée, le juge ne peut plus statuer à nouveau ;
Considérant que comme développé dans le premier moyen les conditions pour l’admission de la requête civile sont clairement déterminées à l’article 659 du Code de Procédure civile, Economique et administrative ; que c’est à bon droit que le juge n’a pas examiné ces demandes ;
Considérant par ailleurs que Ac et AG X n’ont pas prouvé suffisamment leur propriété sur le domaine ; Qu’ils ont donc entrepris à tort des travaux sur le domaine litigieux ; que c’est donc à bon droit que le juge ne leur a pas appliqué les dispositions susvisées ;
D’où la branche du moyen est à rejeter parce non fondée.
B — SUR LE MOYEN TIRE DE L’EXISTENCE DE MOTIFS ERRONES FAUX ET INEXACTS DANS L’ARRET
Considérant que selon le moyen, pour confirmer le Premier jugement l’arrêt querellé mentionne dans sa partie discussions que « Des pièces du dossier il est constant que les arguments avancés par les 2 parties sont identiques à ceux développés devant le premier juge ; que celui-ci a discuté et examiné chacun de ces arguments ; que selon le moyen une telle motivation est fausse inexacte et erronée ;
Qu’à la page 3 du Jugement civil n°137 du 27 Octobre 2011 de la Justice de Paix de Dubréka, on peut lire « Pour leur part, Ac X et AG X bien qu’assignés tous les 2 à la personne de Ac X n’ont pas comparu. Ils n’ont pas également déposé ni conclusions, ni mémoire »
Qu'’en statuant par défaut réputé contradictoire à l’égard des demandeurs, le Jugement indique ainsi qu’ils n’ont ni comparu ni conclu ;
Considérant que la critique est fondée ;
Qu’il y a lieu dès lors d’accueillir ce moyen.
C —- SUR LE MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS
Considérant que selon le moyen, les motivations de l’arrêt attaqué sont contradictoires par rapport à celles du jugement qu’il est réputé avoir adoptées ;
Considérant que, poursuit-il, ne pouvant confirmer qu’un jugement, l’arrêt querellé prétend confirmer l’arrêt n°300 du 18 Juillet 2013 alors qu’il ne peut que restituer à un arrêt ses pleins effets ;
Considérant que selon toujours le moyen, en confirmant le Jugement civil n°137 du 27 Octobre 2011, l’arrêt attaqué en adopte par voie de conséquence les motifs conformément à l’article 880 du Code de Procédure Civile, Economique et administrative ;
Que l’arrêt confirmatif querellé mentionne que les demandeurs ont avancé des moyens devant 10
le premier juge au même titre que les défendeurs ;
Que Mr Ac X et AG X n’ont pas démontré à la Cour en quoi le premier Juge a délibérément occulté leurs moyens » alors que les moyens invoqués par les demandeurs étaient soumis pour la première fois au juge d’appel faute d’avoir été entendus en première instance ;
Considérant que pour cet autre moyen, la critique est fondée » ;
Qu'il y a dès lors lieu de le recevoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en
matière civile et sur pourvoi ;
En la Forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l’arrêt déféré ;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000
FG au profit des demandeurs ;
Renvoie la cause et les partie devant la même
Cour autrement composée ;
Met les frais et dépens à la charge des demandeurs ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce
destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la
Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
RAPPORTEUR Et gifs ont signé le PRESIDENT, ET SM LE GREFFIER. le pe CONSEILLER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 06/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2016-06-06;44 ?
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