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30/05/2016 | GUINéE | N°39

Guinée | Guinée, Cour suprême, 30 mai 2016, 39


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
ARRET N°39 /
Du 30/5/2016
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
HERITIERS DE FEU C AI, REPRESENTES PAR
MONSIEUR AI Y
MADAME AH Ae
CONTRE
MONSIEUR Ad AK
OBJET : REVENDICATION
FONCIERE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE meer DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 30 Mai 2016
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son au

dience publique et ordinaire du Trente Mai Deux Mil Seize a laquelle siégeaient :
Monsieur Kollet SOUMAH, Consei...

COUR SUPREME
ARRET N°39 /
Du 30/5/2016
CHAMBRE : CIVILE, PENALE,
COMMERCIALE ET SOCIALE
AFFAIRE
HERITIERS DE FEU C AI, REPRESENTES PAR
MONSIEUR AI Y
MADAME AH Ae
CONTRE
MONSIEUR Ad AK
OBJET : REVENDICATION
FONCIERE
DECISION
VOIR LE DISPOSITIF REPUBLIQUE meer DE GUINEE
Travail — Justice — Solidarité
Au nom du Peuple Guinéen
Audience du 30 Mai 2016
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du Trente Mai Deux Mil Seize a laquelle siégeaient :
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour
Suprême, PRESIDENT ;
Monsieur Elhadj Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER RAPPORTEUR ;
Madame Joséphine LAMOU, Conseiller à la
Cour Suprême, CONSEILLER ;
En présence de Monsieur Af A,
Premier Avocat Général substituant Madame le Procureur Général empêchée ;
Avec l’assistance de Maître Akoï GOEPOGUI,
Greffier à ladite Cour ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause :
ENTRE
Héritiers de Feu C AI, représentés par Monsieur AI Y ; en présence de Madame AH Ae, commerçante, demeurant a Manquépas, Conakry, demandeurs au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Salifou DANFAKHA Avocat à la Cour ;
ET
Monsieur Ad AK, demeurant à Conakry, défendeur au pourvoi, ayant pour Conseil Maître Hamidou BARRY, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART
Le Tribunal de Première Instance de Conakry I, par son Jugement n°042 du 11 Avril 2013 disposé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
En la Forme : Déclare les héritiers de feu C AI, représentés par Monsieur AI Y, recevables en leur action ;
Au Fond : Les déclare bien fondés ;
Dit et juge que la parcelle n°2 bis du lot 95 de Conakry I sise à Sandervalia d’une contenance de 416,237 m? Cokl O1 110201 est la propriété exclusive des héritiers de feu C AI et les renvoie dans la jouissance de leur propriété ;
Ordonne le déguerpissement de Madame AH Ae et de Monsieur Ad AK des lieux ainsi que tous occupants de leur chef ;
Les condamne solidairement au paiement de 10.000.000 FG au titre de dommages et intérêts ;
Ordonne en outre à Madame le conservateur foncier la mutation au nom du représentant des héritiers de feu C AI le titre foncier n°00949/1999/TF en date du 25 Février 1999, volume 3, folio 75 relatif à l'immeuble formant la parcelle n°2 bis du lot 95 de Conakry I sise à Sandervalia d’une contenance de 416.237 m2 Cokl O1 11 02 O1.
Ordonne l’exécution provisoire du présent Jugement quant au déguerpissement des défendeurs sur la parcelle n°2 bis lot 95 de Conakry I ;
Met les dépens à la charge des défendeurs ;
Maître Hamidou BARRY, Conseil — Avocat de Monsieur Ad AK a relevé appel de cette décision au Greffe du Tribunal de Première Instance de Conakry I le 27 décembre 2013, sous le n°301 ;
La Cour d’Appel de Conakry, a rendu l'arrêt n°392 du 24/06/2014 dont le dispositif est ainsi libellé ;
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en second ressort ;
En la Forme : Reçoit Ad AK en son appel ;
Au Fond : Déclare l’appel fondé ;
En conséquence, infirme le Jugement déféré en
toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
Constate que Monsieur Ad AK a été relevé de la forclusion le 26 Décembre 2013 par sa non comparution au premier Jugement ;
Juge que la parcelle litigieuse est la propriété légitime de Ad AK suivant titre foncier n°0949/1999 du 17 Mars 1999 ;
Condamne solidairement les héritiers de feu C AI et AH Ae au paiement de 10.000.000 FG de …dommages-
confondus ;
Le tout en application des articles 14, 21, 22, 23, 26, 401, 389 et suivants et 532 du Code de Procédure Civile, Economique et Administrative et 533, 535 et 1098 du Code Civil :
Frais et dépens à la charge des intimés ;
Par requête en dates du 9 Septembre 2014 et le 24 Octobre 2014, Maître Almamy TRAORE, Lamine I NABE et Maître Salifou DANFAKHA se sont pourvus respectivement en cassation au nom et pour le compte de leurs clients contre le même arrêt n°392 du 24/06/2014 au Greffe de la Cour Suprême sous les n°1049 et 1223 ;
L’affaire fut inscrite à l’audience de la Cour
Suprême le 1/02/2016 ;
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport ;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses
observations ;
Puis l’affaire est renvoyé successivement aux 15/02/2016, 22/02/2016 et 29/02/2016, ensuite après évocation, le 29/02/2016, elle a été mise en délibéré au 02/5/2016 ; lequel délibéré a été prorogé au 30 Mai 2016 pour arrêt être rendu ce jour ;
Advenue cette date, la Cour Suprême, après en
avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure suivie dans l’affaire de revendication foncière ;
Vu l’arrêt n°392 en date du 24 Juin 2014 de la Cour d’appel de Conakry ;
Vu les pourvois formés contre ledit arrêt par Maîtres Almamy TRAORE et Aa AL AM, conseils des héritiers de f. C AI d’une part, et Me Salifou DANFAKHA, Conseil de Mme AH Ae d'autre part, tous avocats à la Cour ;
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE DES DIFFERENTS POURVOIS :
1°/- Du ourvoi des héritiers de feu C AI :
Considérant que la requête des héritiers de feu C AI, reçue et enregistrée au greffe de la Cour suprême le 09/09/2014 sous le n°1049/G, indique les noms, prénoms et domiciles des parties ;
Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions, et est accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaquée ;
Qu'il est joint à ladite requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause ;
Que la requête accompagnée de l’expédition de l’arrêt déféré a été signifiée le 26/08/2014 à la partie adverse conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi organique sur la Cour Suprême ;
Que l’exploit de signification de cette requête faite par Maître Lanfia KOUYATE, huissier de justice en date du 26 Août 2014, contient l’élection de domicile chez Maîtres Almamy TRAORE et Lamine 1 NABE, tous deux avocats à la Cour, ce conformément aux prescriptions de l’article 63 de loi organique n°L.0/91/08/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Que le demandeur au pourvoi a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu de versement n°TT423410252 en date du 22/08/2008 de la BCRG ;
Que le mémoire ampliatif contenant les moyens du pourvoi a été produit le 19/09/014 sous le n°1105/G, ce conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que ce pourvoi est donc régulier et recevable en la forme ;
2°/- Du pourvoi de Mme AH Ae:
Considérant que la requête de Mme AH Ae, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24/10/2014 sous le n°1049/G, indique les noms, prénoms et domiciles des parties ;
Qu'elle contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions, et est accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaquée ;
Qu'il est joint à ladite requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause ;
Que la requête accompagnée de l’expédition de l’arrêt déféré a été signifiée le 24/10/2014 à la partie adverse conformément aux dispositions des articles 63 et 64 de la loi organique sur la Cour Suprême ;
Que l’exploit de signification de cette requête faite par Maître Sidiki KANDE, huissier de justice en date du 24 Octobre 2014, contient l’élection de domicile chez Maître Salifou DANFAKHA, Avocat à la Cour, ce conformément aux prescriptions: de l’article 63 de loi organique n°L.0/91/08/CTRN du 23 Décembre 1991 ;
Que la demanderesse au pourvoi a acquitté la caution de 30.000 FG suivant reçu de versement n°TT1429460487 en date du 21/10/2014 de la BCRG ;
Que le mémoire ampliatif contenant les moyens du pourvoi a été produit le 08/12/014 sous le n°1105/G, ce conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi organique sur la Cour Suprême ;
Considérant que ce pourvoi est donc régulier et recevable en la forme ;
AU FOND :
A°/- Du ourvoi des héritiers de feu C AI :
1°/- Sur la violation des articles 872 et 876 du CPCEA :
Considérant que par ce moyen Me Almamy TRAORE, conseil des demandeurs au pourvoi, reproche à la cour d’appel d’avoir débattu cette affaire sans avoir respecté les prescriptions des articles cités au moyen ;
Que cependant à la lecture du CPCEA, il apparait que la Cour d’appel est régie par des dispositions particulières :
- Le sous-titre 1 est relatif à la procédure devant la cour d’appel ;
- Son chapitre 1 est consacré à la procédure en matière contentieuse comme le cas en
l’espèce ;
Que pour suivre la procédure, la Cour statue sur le rapport du conseiller désigné par le Premier président, dès la réception du dossier et son placement au rôle général ;
Que pour avoir agi autrement, elle viole la procédure et son arrêt encourt cassation et annulation de ces chefs ;
Considérant que le défendeur au pourvoi, quant à lui, soutient que dans la pratique, la reprise de l’instance en appel est toujours faite p ar voie d’assignation ;
D’où le rejet de ce moyen, conclut le défendeur au pourvoi ;
Considérant ces articles cités au moyen disposent comme suit :
- Article 872 du CPCEA :
« Dès la réception du dossier d'appel, l'affaire est placée au rôle général et le premier président de la Cour d'appel, ou le magistrat délégué par lui, désigne un conseiller pour suivre la procédure » ;
- Article 873 du CPCEA :
« Le conseiller chargé de suivre la procédure
invite l'appelant à déposer ses conclusions
selon le délai qu'il détermine.
Il notifie ensuite les conclusions à l'intimé en
lui enjoignant de déposer ses conclusions en
réponse dans un délai qu'il détermine.
Le conseiller chargé de suivre la procédure
délivre, en cas de non-respect des délais fixés,
des injonctions.
- Article 874 du CPCEA :
«La notification des conclusions aux avocats
est effectuée par remise directe des conclusions
par le greffier avec émargement et mention au
dossier. En cas d'absence, elle est effectuée par
simple remise ou dépôt par le greffier au lieu où
sont effectuées, au siège du tribunal, les
notifications entre avocats ;
La notification des conclusions aux parties non
représentées par avocat est effectuée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
ou lettre simple avec émargement au registre
des adresses ;
Les injonctions doivent toujours donner lieu à
la délivrance d'un bulletin si elles sont
adressées à l’avocat, à l'envoi d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
ou d’une lettre simple avec émargement au
registre de transmissions si elles sont adressées
à une partie non représentée par avocat ;
Le rapport du conseiller expose l'objet de la demande et les moyens des parties; il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat ;
Le conseiller chargé de suivre la procédure présent son rapport à l'audience avant les plaidoiries ;
- Article 876 du CPCEA :
« La Cour d'appel statue sur le rapport d'un des conseillers ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constance de la cour suprême qu’une fois un dossier est reçu par la cour d’appel, elle doit veiller au respect de la procédure préalable pour le suivi correct de l’évolution dudit dossier jusqu’à la clôture par le conseiller rapporteur désigné à cet effet ;
Considérant qu’en l’espèce cette procédure n’a pas été respectée ; qu’à la lecture de l’arrêt on se rend compte que la formation qui a rendu l’arrêt attaqué était composée du Premier Président et de deux conseillères dont celle chargée du rapport, n’est pas précisée ;
Qu’il ne figure pas au dossier un quelconque rapport de procédure bien qu’il soit mentionné « Oui le conseiller en son rapport » comme si un conseiller rapporteur avait été désigné et comme si un rapport y figurait ;
Que la Cour, en se comportant comme elle l’a fait, viole les dispositions des articles cités au moyen et son arrêt, de ces chefs, encourt cassation et annulation ;
2°/- Sur la violation de l’article 14 du CPCEA :
Considérant que ce moyen reproche à l’arrêt déféré de mn’avoir jamais répondu aux demandeurs sur la question d’absence de titre de Mme Ab AJ, cédante de Madame AH Ae ;
Qu’à propos les demandeurs au pourvoi ont engagé une procédure d’inscription de faux incident au motif que cette cédante n’avait aucun titre de propriété pour pouvoir vendre le terrain litigieux à Madame AH Ae, elle
aussi cédante de Mme AG ;
Que pour n’avoir pas répondu à cette demande
de communication de titre ayant servi de base à
la vente passée entre Madame Ab
AJ et madame AH Ae, la cour a
violé l’article 14 du CPCEA, conclut le moyen ;
Considérant qu’en réplique à ce moyen le
défendeur au pourvoi argue que dans la
présente cause, le juge d’appel a examiné tous
les chefs de demandes contrairement aux
prétentions des demandeurs au pourvoi ;
Considérant que l’article 14 du CPCEA dispose
ainsi qu’il suit :
« Le juge doit examiner tous les chefs de
demande qui lui sont soumis. Il est tenu de
statuer sur tout ce qui lui est demandé et
seulement sur ce qui lui est demandé » ;
Considérant que de l’examen des pièces du
dossier notamment de l’arrêt querellé, il résulte
qu’aucune réponse n’a été réservée à la
demande de communication des titres détenus
par Madame Ab AJ prouvant la
vente de la parcelle litigieuse à Madame AH
Ae, (demande d'inscription de faux
incident) ;
D’où l’accueil du moyen parce que bien fondé ;
3°/- Sur la violation de l’article 535 du Code
Civil :
B°/- Du pourvoi de Mme AH Ae :
1°/- Sur le moyen tiré de la violation des articles 637, 649 et 650 du Code civil :
Considérant que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt querellé d’avoir violé lesdits textes au motif qu’un contrat est toujours caractérisé par la liberté ;
Que nul ne peut obliger autrui à s'engager dans les liens contractuels ;
Que celui qui impute à autrui avoir été partie à un contrat doit donner la preuve de ce que ce dernier a librement donné son accord et participe 10
audit contrat ;
Qu'en l’espèce, Madame AH Ae n’a jamais donné son accord à Madame AG, représentée par son mari Ag AG à l’effet de lui céder la parcelle N°2 du lot 95 de Conakry I d’une superficie de 416.237 m?;
Que Madame AG représentée par son mari et Madame AH Ae ne sont jamais rentrées en relations d’affaires relativement à la parcelle litigieuse ;
Que l’on ne peut être propriétaire sans le savoir ;
Que la parcelle, objet du litige, n’a jamais été la propriété de Madame AH Ae pour opérer transfert de propriété à autrui ;
Que le consentement est un accord de volonté exprimé ;
Qu’il n’existe aucune attestation de vente signée entre, d’une part Mme AJ Ab et Madame AH Ae et d’autre part entre cette dernière et Madame AG née Ac Z en dehors des affirmations contenues dans de faux actes notariés qui ont été établis par le défendeur au pourvoi ;
Que dès lors, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée ;
Considérant qu’en réplique à ce moyen, Mr. Ad AK déclare que l'attitude de Mme AH Ae prouve à suffisance sa mauvaise foi dès lors que l’immatriculation au livre foncier a été demandée et obtenue par elle par les soins de Mme YANSANE Fatoumata Yarie SOUMAH, notaire, voire le titre foncier n°00949/1999/TF du 17 Mars 1999 ;
Qu’après l’avoir immatriculé, elle l’a vendu à Mme AG née Ac Z par acte de vente , notarié en date du 29/10/2001 par devant le même notaire ;
Que de telles mentions dans les actes authentiques prouvent que Mme AH Ae a été propriétaire des lieux ;
Qu’à la date du 29 Août 2002, la mutation a été faite, à la conservation foncière, au profit de Mme B
Ac Z sur la demande de Mme AH Ae ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer ce moyen comme étant mal fondé ;
D’où le rejet dudit moyen, conclut le défendeur au pourvoi ;
Considérant que les articles cités au moyen disposent respectivement comme suit :
- Article 637 du Code Civil :
« Un contrat est une convention, c'est-à-dire un accord de volontés entre une ou plusieurs personnes qui s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose » ;
- Article 649 du Code Civil:
« Pour qu’une convention soit légalement valable, quatre conditions essentielles sont requises :
- le consentement des parties;
- leur capacité de contracter;
- un objet certain formant la matière de l'engagement ;
- enfin une cause licite, c’est-à-dire qu’aucun texte ne prohibe » ;
- Article 650 du Code Civil :
«Le consentement peut être soit un acquiescement donné à un projet, soit une décision de ne pas s’y opposer ;
Que sans accord de volontés librement exprimées il ne peut, en conséquence, y avoir de consentement valable :
-s’il a été donné par erreur;
- s’il a été extorqué par violence;
-sil a été surpris par des manœuvres frauduleuses dites dol » ;
Considérant qu’en l’espèce Mme AH Ae, cédante de Mme Ac Z déclare n’avoir jamais donné son accord à Mme AG X Ac Z à l’effet de lui céder la parcelle n°2 du lot 95 de Conakry 1 d’une superficie de 12
416,237 m2 ; qu’elle n’est jamais rentrée en relation d’affaires avec Mme Ac Z, relativement à cette parcelle litigieuse ;
Qu'elle soutient en outre qu’elle n’a jamais été propriétaire de cette parcelle ;
Considérant qu’après examen des pièces produites au dossier, il n’existe nulle part une pièce quelconque comportant la signature de Mme AH Ae et engageant sa responsabilité, en dehors des actes notariés contestés de Mme la notaire, établis, dit-elle à son insu ;
Que ceci met en doute l’exactitude des actes dont s’agit ;
Considérant que les dispositions de l’article 649 du code civil susmentionnées corroborent les critiques formulées ;
Qu'il échet, dès lors d’accueillir le moyen et de le déclarer bien fondé ;
2°/- Sur le moyen tiré de la violation des articles 838 et 839 du Code Civil :
Considérant que e moyen fait grief à l’arrêt querellé de n’avoir pas apporté la preuve de l’existence d’un quelconque engagement contractuel et d’un paiement de prix par Mme Ac Z ;
Qu'en agissant ainsi, conclut la demanderesse au pourvoi, la cour a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Considérant qu’en réplique à ce moyen le défendeur au pourvoi déclare que dans l’acte de vente notarié du 29/10/2001 établi par devant Me Yarie YANSANE, le prix est mentionné en ces termes : « Cette vente est consentie moyennant le prix de 28.000.000 Fg » ;
Que dès lors ce moyen doit être rejeté ;
Considérant que les articles 838 et 839 du code civil disposent respectivement comme suit :
13
- Article 838 du Code Civil :
La vente est un contrat par lequel une personne, le vendeur, s’oblige à transférer à une autre personne, l’acheteur, la propriété d’une chose contre le paiement de la valeur en argent de cette chose » ;
- Article 839 du Code Civil :
« Le contrat de vente est un contrat synallagmatique qui peut être fait par acte authentique ou par acte sous seing privé. Cependant, sous réserve d’une question de preuve à fournir, une convention de vente verbale peut également être valable sous certaines conditions » ;
- Article 840 du code civil :
«Une vente est considérée comme réglée entre les parties dès qu’il a eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer, et bien que la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;
Considérant qu’en l’espèce aucune preuve ni testimoniale ni littérale, n’existe au dossier de la
demanderesse au pourvoi envers Mme AG et mentionnant le prix convenu entre elles en dehors des actes notariés contestés susvisés ;
Que la Cour d’appel, elle-même, n’a pas pu apporter la ou les preuves de l’existence de ces éléments ;
Qu'’à ce jour aucune réaction de la part de la cédante de Mr. Ad n’a été enregistrée ;
Qu’il échet, dès lors, d’accueillir le moyen et de le déclarer bien fondé ;
3°/- Sur le moyen tiré de la violation des articles 116 et 1098 du CPCEA :
Considérant que ce moyen reproche à l’arrêt déféré d’avoir condamné la demanderesse au pourvoi au paiement de dommages-intérêts alors que la responsabilité civile, telle qu’elle découle de l’article 1098 du code civil, repose essentiellement sur un fait, sur une faute ;
Que cependant, affirme la demanderesse, elle 14
n’a commis aucun fait préjudiciable ni aucune faute ;
Considérant qu’en réplique à ce moyen, le défendeur soutient que le fait, par Mme AMAL de demander, devant le premier juge, la mutation du titre foncier au nom des demandeurs au pourvoi, alors qu’elle a déjà vendu la même parcelle à Mme AG, constitue une faute civile grave ;
Considérant que les articles 1098 et 16 du CPCEA disposent :
- Article 1098 du CPCEA :
« En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l’homme, délits ou quasi-délits, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer » ;
- Article 16 du CPCEA :
« Le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
- Il doit être motivé.
- Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif » ;
Considérant que dans le cas d’espèce la demanderesse au pourvoi ne reconnait pas avoir commis une faute dommageable pour n’avoir ni entretenu de relations d’affaire avec
Mme AG, ni vendu, à qui que ce soit, la parcelle litigieuse qui n’est pas sa propriété ;
Que l’examen des pièces du dossier ne révèle l’existence d’une quelconque demande, devant le premier juge, de la mutation du titre foncier au nom des demandeurs au pourvoi ;
Que la Cour d’Appel, en la condamnant, alors, au paiement de 10.000.000 Fg de dommages- intérêts sans motifs, viole les dispositions des articles cités plus haut et son arrêt encourt, de ces chefs, cassation et annulation ;
D’où l’accueil du moyen parce que bien fondé ;
15
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et sur pourvoi ;
C AI et de Madame AH Ae.
Au Fond: Casse et annule l’arrêt n°392 du 24 Juin 2014 rendu par la Cour d’Appel de Conakry ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’appel autrement composée ;
Ordonne la restitution des cautions de 30.000 FG, objet des reçus de versement n°TT1429460487 et n°TT423410252 en dates, respectivement des 21 et 22/10/2014 de la BCRG aux demandeurs aux pourvois ;
Met les frais et dépens à la charge du défendeur au pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême ;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT, le CONSEILLER RAPPORTEUR ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 30/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2016-05-30;39 ?
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