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18/12/2006 | GUINéE | N°80

Guinée | Guinée, Cour suprême, Chambre civile, pénale, commerciale et sociale, 18 décembre 2006, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 80
Du 18/12/06


CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE


AFFAIRE

HERITIERS DE FEUS. Aa Y ET B X REP/ MONSIEUR Y X

CONTRE

MONSIEUR B C
EN PRESENCE DU SIEUR AH AG

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF


REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
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Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 18 Décembre 2006
-----------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civi

le, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du dix-huit Décembre Deux Mil Six à laquel...

ARRET N° 80
Du 18/12/06

CHAMBRE: CIVILE, PENALE, COMMERCIALE ET SOCIALE

AFFAIRE

HERITIERS DE FEUS. Aa Y ET B X REP/ MONSIEUR Y X

CONTRE

MONSIEUR B C
EN PRESENCE DU SIEUR AH AG

OBJET: LITIGE DOMANIAL

DECISION

VOIR LE DISPOSITIF

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail - Justice - Solidarité
--------
Au nom du Peuple Guinéen
------------
Audience du 18 Décembre 2006
-----------
La COUR SUPREME de la REPUBLIQUE de GUINEE, séant à Conakry, Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale, statuant en matière civile en son audience publique et ordinaire du dix-huit Décembre Deux Mil Six à laquelle siégeaient:
Monsieur Kanfory KALTAMBA, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT;
Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller à la Cour Suprême; CONSEILLER RAPPORTEUR;
Monsieur Sakoba Kourala KEITA, Conseiller à la Cour Suprême, CONSEILLER;
En présence de Monsieur Alpha TOURE, Avocat Général, substituant Monsieur le Procureur Général, empêché;
Avec l'assistance de Maître Andrée CAMARA, Greffière en chef par Intérim à ladite Cour;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE
Les Héritiers de feus Aa Y et B X, représentés par Monsieur Y X cultivateur, demeurant à Sonfonia centre Commune de Ratoma - Conakry, demandeur au pourvoi, ayant pour conseil Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour;
D'UNE PART
ET
1 - Monsieur B C Expert - Comptable, demeurant à Koloma - cité Af, Commune de Ad Ah;
- en présence de Monsieur AH AG, Inspecteur de Douanes demeurant à Sonfonia - gare commune de Ratoma - Conakry, défendeurs au pourvoi, ayant pour conseil Maître Yamoussa BANGOURA, Avocat à la Cour;
D'AUTRE PART
La Justice de Paix de Dubréka par Jugement n°034 du 28/4/2005 a décidé ainsi qu'il suit:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la Forme: Reçoit les héritiers de Feus B X et Aa Y représentés par Y X dans leur demande.
Au Fond les y déclare fondé;
Constate que le domaine vendu par Ag X à B C est un bien indivis;
Constate que les autres co-indivisaires n'ont pas consenti à la vente;
EN CONSEQUENTCE
Dit et juge que le domaine vendu par Ag X à B C est un bien indivis des héritiers de feus B X et Aa Y représentés par Y X;
Annule la vente passée entre Ag X et B C;
Ordonne l'expulsion de B C et de tous occupants de son chef du domaine concerné sis à Ansoumania Commune Urbaine de Ae;
Condamne Ag X au paiement des sommes perçues;
Renvoie B C à user de toute action contre Ag X aux fins qu'il appartiendra;
Met les frais et dépens à la charge de Ag X et B C;
Le Sieur AH AG a relevé appel le 10 Août 2004 contre le Jugement n°013 du 8 Juillet 2004;
Maître Yamoussa BANGOURA, Avocat - conseil du sieur B C a formellement relevé appel le 28/4/05 contre le Jugement n°101 du 28 Avril 2005 au nom et pur le compte de son client;
La Cour d'Appel de Conakry a rendu l'arrêt n°392 du 11/10/2005 dont le dispositif est ainsi libellé:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et sur appels;
En la Forme: Vu la jonction de Procédure Ordonnée le 5 Juin 2005;
Reçoit:
1°) l'appel de AH AG et autres contre le jugement n°013 du 8 Juillet 2004 de la Justice de Paix de Dubréka;
2°) l'appel de Monsieur B C contre le Jugement n°010 du 28 avril 2005 de la Justice de Paix de Dubréka;
3°) l'intervention volontaire des héritiers de feus Aa Y et B X en date du 25 Mars 2005;
Au Fond
1°) Déclare l'appel de AH AG et autres de même l'intervention volontaire des héritiers des Feus Aa Y et B X mal fondés;
2°) par contre déclare l'appel de Monsieur B C bien fondé;
En conséquence infirme le jugement n°010 du 28 Avril 2005 de la Justice de Paix de Dubréka, en ce qu'il a annulé la vente passée entre Messieurs Ag X et B C portant sur le domaine sis à Ansoumaniah, Commune Urbaine de Dubréka;
STATUANT A NOUVEAU
Valide Ladite vente au profit de Monsieur B C.
En conséquence, confirme le Jugement n°013 du 18 Juillet 2004 de la Justice de Paix de Dubréka en ce qu'il a:
1°) - déclaré Monsieur B C, propriétaire du domaine de six (6) hectares sis à Ansoumaniah, commune Urbaine de Dubréka;
2°) Ordonner la cessation des troubles de jouissance par les occupants illégaux et leur déguerpissement dudit domaine;
3°) Ordonner la démolition des constructions ou ouvrages se trouvant sur le même domaine de Six (6) hectares;
4°) condamner solidairement les occupants au paiement de la somme de 5.000.000 GNF à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondus, au profit de Monsieur B C;
Met les dépens à la charge des héritiers des feus B X et Aa Y, AH AG et autres.»
Suivant requête en cassation du 18/11/2005, les héritiers de feus B X et Aa Y représentés par Y X par l'organe de leur conseil Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 392 du 11/10/2005 de la Cour d'Appel de Conakry;
L'affaire fut inscrite à l'audience de la Cour Suprême le 17/7/2006;
Le Conseiller Rapporteur a fait lecture de son rapport;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations;
Les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14/8/2006; lequel délibéré a été prorogé au 4/12/06 pour arrêt être rendu le 18/12/06;
Advenue cette date, la Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes
LA COUR
VU la loi n°91/08/CTRN du 28/12/91 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU l'arrêt n°392 du 11/10/05 de la Cour d'Appel de Conakry;
VU le pourvoi formé contre ledit arrêt;
VU les pièces du dossier;
Oui Monsieur Kollet SOUMAH, Conseiller Rapporteur en son rapport;
Oui les conseils des parties en leurs moyens;
Oui Monsieur Ac B AG, Procureur Général en ses observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour, conseil des héritiers de Aa Y et B X représentés par Y X contre l'arrêt sus-dit qui: «Déclare l'appel de AH AG et celui des intervenants volontaires mal fondé; en conséquence, infirme le jugement n°034 du 28/4/05 de la Justice de Paix de Dubréka en ce qu'il a annulé la vente passé entre B C et Ag X; Statuant à nouveau, valide la vente au profit de B C. Déclare B C, propriétaire des 6 (six) hectares; ordonne la cessation de troubles et le déguerpissement des occupants illégaux; ordonne la démolition des ouvrages et constructions se trouvant sur les 6 hectares; condamne les occupants illégaux au paiement solidaire de 5.000.000 FG à titre de dommages intérêts à B C; Met les dépens à la charge des héritiers AH AG et autres»
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Considérant que l'arrêt n°392 a été rendu le 11/10/05 par la Cour d'Appel de Conakry;
Que le pourvoi a été formé par requête en cassation le 18/11/05 enregistrée au Greffe de la cour suprême le 28/11/05;
Considérant que ladite contient un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;
Qu'il y a autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause
Considérant que ladite requête, accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle attaqué a été signifiée à la partie adverse par acte extrajudiciaire en date du 25/11/05;
Que l'original dudit acte contient élection de domiciles chez l'Avocat et indique la mention de l'article 64, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi sur la Cour Suprême;
Qu'en application de l'article 57 de la même loi, les demandeurs se sont acquittés de la caution de 30.000 FG suivant reçu bancaire n°B146360 du 15/11/05 de la B.C.R.G;
Que conformément à l'article 66 de la loi sus dite, le conseil des demandeurs a produit un mémoire ampliatif en date du 30/11/05, enregistré au greffe de la Cour Suprême le 2/12/05;
Qu'il convient dès lors, de déclarer le pourvoi recevable en la forme.
AU FOND
MOYENS DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI
Sur la Première Branche du moyen pris de la violation de l'article 533 du code civil
Considérant que par cette branche du moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu la propriété du domaine litigieux à Monsieur B C, portant sur un bien revenu aux demandeurs au pourvoi par succession de leurs parents B X et Aa Y;
Considérant que l'article 533 du Code Civil dispose:
«La propriété est le droit de jouir et de disposer, de la manière la plus absolue, des choses dont ont est propriétaire pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements»;
Mais considérant que suivant les pièces du dossier, et dans le cas d'espèce, le domaine couvrant une superficie de Six hectares jadis propriété exclusive de feu B X, a été vendu à la somme de 18.000.000 FG à Monsieur B C par Monsieur Ag X;
Considérant qu'il est établi ainsi qu'il ressort des pièces du dossier notamment les attestations de cession en date du 2 juillet 1997 et du 25 Avril 1998 que Monsieur B C a acquis par vente, le domaine de Six hectares sis à Ansoumaniah, dans la Commune Urbaine de Dubréka;
Que les deux attestations, constatant ces cessions sont signées des parties, des témoins et approuvées par le Président du district de Ansoumaniah qui n'est autre que le Frère consanguin de Ag X;
Que l'un des témoins du cédant qu'on appelle tantôt Y Z tantôt Y X demandeur au pourvoi, auquel il a été reconnu la qualité d'administrateur des biens du défunt par jugement d'hérédité est le frère de Monsieur Ag X, le cédant.
Qu'en considérant de ce qui précède, il y a lieu de dire que c'est bien en connaissance de cause que le Président du conseil de district de Ansoumaniah feu Ab Z frère de Monsieur Ag X a approuvé les deux attestations de vente.
Qu'il échet dès lors de rejeter cette branche du moyen comme étant non fondé;
Sur la deuxième Branche du moyen tirée de la violation de l'article 535 du code civil
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 535 du Code Civil, «La propriété des biens s'acquiert et se transmet par: succession, donation, l'effet des diverses obligations (contrats divers: vente, échange, transaction etc..);
Considérant qu'il est constant ainsi qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur B C a acquis le domaine depuis 1997 à la suite d'une vente effectuée par Monsieur Ag X, un des héritiers de feu B X;
Que contrairement aux déclarations des demandeurs, les autres héritiers principalement le président du conseil du district témoin et signataire des deux attestations de vente s'étaient impliqués favorablement à la réalisation de ladite vente;
Que c'est donc de commun accord que les héritiers de feu B X ont vendu leur domaine à Monsieur B C;
Que dès lors, le moyen ne saurait prospérer en sa seconde branche ;
Sur la Troisième branche du moyen tirée de la violation de l'article 479 et 851 du code civil
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 479 du code civil, «les héritiers d'un commun accord peuvent décider de rester dans l'indivision. En ce cas, ils nomment un gérant, seul habilité à administrer les biens communs»;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 851 du même code, «la vente par une personne d'une chose appartenant à une autre personne est nulle, en raison principalement de ce que la vente effectuée aurait dû opérer transfert de propriété, lequel ne peut être légalement effectué que par le véritable propriétaire. Cette vente est nulle même en cas de bonne foi du vendeur»;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que c'est seulement après sept ans d'occupation, d'aménagement, de bornage et de morcellement effectués par Monsieur B C que Monsieur Ag X a déclaré avoir vendu le domaine sans le consentement des autres héritiers;
Qu'il est également prouvé qu'en leur qualité de résidant de la localité, les héritiers de feu B X depuis 1997 n'étaient pas surpris de la mise à terre de plus de 1.800 plants d'éssence forestière pratiquée par le cessionnaire; .
Qu'en considérant de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que non seulement Ag X et ses Cohéritiers ont consenti à la vente du domaine, mais aussi n'étaient pas étrangers à la réalisation des grands ouvrages effectués par Monsieur B C dans le domaine;
Que c'est donc à bon droit que le juge d'appel a validé ladite vente;
Qu'il convient dès lors de rejeter ce moyen comme étant non fondé;
Sur la quatrième branche du moyen de cassation tirée de la violation des articles 838 et 840 du code civil
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 838 du Code Civil, «la vente est un contrat par lequel une personne le vendeur, s'oblige a transférer à une autre personne, l'acheteur, la propriété d'une chose contre le payement de la valeur en argent de cette chose»;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 840 du même Code, «Une vente est considérée comme réglée entre les parties dès qu'il y a eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer, et bien que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé»;
Considérant que sur le fondement des dispositions visées dans la branche du moyen, la vente du domaine effectuée par Ag X a Monsieur B C ne souffre d'aucune irrégularité;
Qu'il est établi que l'acheteur s'est intégralement acquitté du prix fixé à 18.000.000 FG depuis 1998;
Qu'il est aussi établi qu'il a obtenu le domaine où d'importants travaux ont été faits;
Que de la localité de Ansoumaniah à la Direction Préfectorale de l'Urbanisme et de l'Habitat de Ae toutes ces autorités administratives ont été sollicitées par l'acheteur pour faire l'état des lieux, devenus désormais, sa propriétaire;
Que c'est d'ailleurs en sa qualité de propriétaire que Monsieur B C a librement cédé à Monsieur AH AG les parcelles n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 du lot 117 comme le précise l'attestation de cession en date du 31 Août 2005;
Que le Juge d'appel ne reconnaissant cette vente passée par acte sous-seing privé, donc une réalité juridique n'a pas violé les textes visés au moyen.
D'où le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;
Sur le Cinquième Branche du Moyen pris de la violation de l'article
116 du Code de Procédure Civile, Economique et administrative
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 116 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative, «le jugement doit exposer succinctement les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens il doit être motivé»;
Considérant qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, il apparaît que les dispositions du texte visé au moyen ont été respectées;
Que les dispositions légales afférentes à une vente ont été expressément appliquées pour conclure à la validité de la vente passée entre Monsieur Ag X et Monsieur B C;
Que c'est donc à tort que le conseil des demandeurs portent grief de ce chef à l'arrêt attaqué, d'où le rejet du moyen en sa cinquième et dernière branche ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile;
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond Le rejette comme étant non fondé;
Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor Public.
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président, le Conseiller Rapporteur et la Greffière.

SUIVENT LES SIGNATURES
Signé: ILLISIBLE
Enregistré sous les références suivantes
Folio n° 1 Bd n° 025
Montant: 50.000 FG
Lettre Cinquante Mille FG
Conakry, le 09/01/07

LE RECEVEUR
Signé: ILLISIBLE

En conséquence la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à Exécution;

Aux Procureurs Généraux Procureurs de la République près les Cours d'Appel et Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main;

A tous Préfets, Sous-préfet et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;

En foi de quoi le présent Arrêt a été signé par nous Maître Andrée CAMARA, Greffière en Chef par Intérim de la Cour Suprême, le Neuf Janvier Deux Mil Sept.

LA GREFFIERE EN CHEF/PI

Maître Andrée CAMARA


Synthèse
Formation : Chambre civile, pénale, commerciale et sociale
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 18/12/2006
Civile

Parties
Demandeurs : HERITIERS DE FEUS. BINTIA CAMARA ET IBRAHIMA SYLLA REP/ MONSIEUR AMARA SYLLA
Défendeurs : MONSIEUR IBRAHIMA BANGOURA EN PRESENCE DU SIEUR SIRADIO DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;gn;cour.supreme;arret;2006-12-18;80 ?
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